‹ Cahiers de doléances des bailliages des généralités de Metz et de Nancy pour les États généraux de 1789. 1. sér.; Département de Meurthe-et-Moselle (volume 3)Chapitre 180 sur 246 · CX · texte numérisé non relu

CX

Cejourd'hiii, vingt et un mars mil sept cent quatre-vingtneuf, à Mignéville, bailliage de Vie ;

En conséquence de la lettre du Roi pour la convocation des États généraux le vingt-sept avril prochain, par laquelle Louis Seize, notre gracieux souverain, déclare être disposé à écouter les avis, plaintes et remontrances des pasteurs du royaume et de tous ses sujets, les curé et officiers municipaux dudit Mignéville font les observations et demandes suivantes :

Art. I. — Que les Trois-Evêchés et le Glermontois soient régis par les Etats provinciaux.

Art. 2. — Les Etats feraient la répartition et la réception de tous impôts et les déverseraient immédiatement dans les coffres du Roi.

I . Impositions ordinaires et prestation des c/ieniins pour les six premiers mois de l'année //f/o ;

Iinjjosition principale 92 ^ 10 s. » d.

Accessoires de l'im|)osition principale. . . . i84 4 9

Gapilalion et ses accessoires 210 i3 7

Taxations des collecleurs 6 19 6

Dro.t (le quittance au receveur des finances. 2 1 4

l'rcsialion des chemins. 70 18 3

Total 567 +*■ 7 s. 5 d.

(Arch. Meurtlie-et-Moselle, L. 677.) Deux ninjtièines et quatre sois pour livre du premier pour i/;/o :

lOf cahier 655 '^ 17 s. 9 d.

{lùid., L. :io8.)

CAHIER DE MIGNÉVILLE 5 I 3

Art. 3. — Il paraît du bien public qu'il n'y ait dans le royaume qu'une coutume, qu'un poids, qu'une mesure et qu'une aune ;

Art. l\. — Que tous les sujets du royaume, sans exception quelconque, soient taxés au prorata de leurs possessions, arts et industries.

Art. 5. — Non seulement les hommes, mais le bétail souffrent beaucoup du prix excessif du sel : il conviendrait de le rendre marchand, le tabac de même.

Art. 6. — Les banalités accablent le pauvre à qui le meunier arrache le pain, parce que le pauvre n'a pas le moyen de réclamer en justice.

Art. 7. — La multitude des usines, l'avarice et le monopole des accapareurs de bois ont quadruplé le prix de cette marchandise; le peuple se trouve par là forcé de piller les bois de commune et du Domaine; il serait avantageux de supprimer plusieurs faïenceries, verreries, et que l'on ne vendît plus le bois qu'en détail.

Art. 8. — L'Etat hérissé d'impôts qu'ils seraient réduits en petit nombre \sic\, en abolissant les noms de subvention, capitation, ponts et chaussées, vingtième, dixième, imposition accessoire, les sols pour livres, les impôts sur les denrées de première nécessité ; que les grains déchargés des droits de coupelles circulent librement hors du royaume quand ils sont à bas prix, et qu'ils soient retenus lorsqu'ils sont devenus chers.

Art. 9. — Qu'on fasse cesser les impôts sur le fer, les cuirs, papiers, tabacs, toiles, fd, chanvre, mousselines, laines, légumes, s'ils sont employés sans luxe, comme chez les laboureurs, manœuvres et artisans et toutes personnes mal aisées dans leur état.

Art. 10. — ■ Laisser la liberté, en cas de vente de meubles et immeubles, d'employer tel notaire, huissier, sergent qu'on voudra, pour faire cesser l'avidité des huissiers-priseurs et autres qui portent leurs droits plus haut que le prix des petites ventes, multiplient et abrègent les séances quand ils voient beaucoup d'acheteurs, vendent quand il n'y a plus que des revendeurs avec qui ils s'entendent.

Art. ir. — Que les possesseurs de fiefs et droits seigneuriaux ou semblables servitudes se renouvellent tous les vingt

DOLÉANCtS 3.]

ans leurs litres ainiablemeut ou contradictoirement avec leurs vassaux : ([u'on lasse conuaître quelles sont les charges des décimaleurs ecclésiastiques ou laïcs envers les églises, presbytères et les pauvres, pour lesquels il faudrait répandre des drogues contre leurs maladies, surtout dans des lieux éloignés des médecins et des chii-urgiens ; qu'on évite surtout les évocations aux tribunaux supérieurs, que les riches l'ont afin d'ôter les ressources des pauvres et des communautés.

Art. 12. — Point de lettres de cachet sans crime prouvé ; point de grandes charges héréditaires ; que tous les bénéfices soient électifs; point de pensions sans raison valide; que les grandes charges et les grands emplois soient ôtés s'ils ne sont dignement occupés.

Art. i3. — Pour éteindre les dettes de l'Etat, qu'on supprime les emplois sans utilité, qu'on aliène avec droits de rachat les grandes fermes, bois et domaines ; qu'on y emploie les bénéfices en commende, quelques biens des religieux; qu'on supprime les usines à feu qui ne sont pas royales.

Art. i4- — Qu'on mette des impôts sur les denrées de luxe ; qu'on charge surtout ce qui conduit à la débauche, spectacles, bals, représentations, comédies ; qu'on favorise en tout temps les plus pauvres, ceux qui exercent des professions pénibles, nécessaires au bien public.

Art. i5. — Qu'on empêche les troupeaux de brebis devainpâturer dans les prés : [ce] sont des animaux qui broutissent et arrachent la racine du foin.

Art. i6. — Cette communauté est chargée de droits seigneuriaux qui accablent les habitants, tant en rentes que corvées personnelles. i° Nous payons annuellement à M. Defaye, seigneur de ladite communauté, la somme de cinquante livres, ce qui fait plus d(^ vingt sols par chaque habitant; i° chaque laboureur doit annuellement audit seigneur un quarteron de seigle et avoine chaque cinq jours de culture, outre quatre fois l'année qu'ils vont à la charrue pour ledit seigneur; de plus, ils sont chargés, de même que tous autres habitants, de lui faire des corvées personnelles une journée l'hommeet la femme pour les foins, et une pour la moisson des blés, et l'on est chargé de plus aux corvées de l'enlretien du château, les laboureurs aux voitiu'es; chaciue habitant doit annuellement audit sei(]neur trois poules et le gu('t, et la taille Saint-Hemy,

CAHIER DE MIGNEVILLE DlO

droits de feu, oiilre les bêtes qui doivent encore audit seigneur.

F'ait à Miqnéville les an et jour susdits, où la municipalité adresse ses vœux les plus sincères et les plus ardents pour la conservation du seigneur Roi, et pour la prospérité des trois Ordres de son rovaume, et a signé au nom de toute la communauté assemblée.

J. Tisserant; J. Badenot; J. C. Delubin ; Gabrielle Chrisman ; N. Laurent, syndic; Nicolas Jacque ; P. Convoux, curé de Mignéuille.

IVIONCEL

« Procès-verbal d'assemblée de la communauté de Moncel, pour la nomination des députés. »

« i6 mars 1789, sont comparus en l'auditoire de Moncol-sur-Seille('), par-devant nous, Nicolas Miller, syndic. »

Village composé de iio feux.

Députés : Joseph Grandidier, Nicolas Miller.

Signatures : Joseph Grandidier ; Nicolas Gény ; Nicolas La Fontaine ; N. Miller, syndic ; Nicolas Aubert ; Christophe George.

GXP

Au Roi Sire,

Le moment heureux est donc arrivé où il est permis aux fidèles sujets de Votre Majesté de porter aux pieds du Trône

I. Impositions ordinaires [lour les s/r premiers mois de l'année lygo :

Imposition principale 4i3 ^ 11 s. 6 d.

Impositions accessoires 620 i5 »

Capitation 586 i4 6

Total i G21 ^ i s.

Deux vingtièmes et quatre sous pour livre du premier pour ijgo : D- , , ( I" cahier ... i 443 '^ 4 s. » d.

B.cns-fonds. . | ^e cahier ... 1942 n 9

Total 3 385 ^ i5 s. 9 d.

(Arch. :^Ieurthp-et-.Moseile, L. 3o8.)

5l6 BAILLIAGE DE VIG

leurs doléances, leurs charges, leurs peines, et découvrir les abus qui se rencontrent dans l'étendue du royaume. C'est Votre Majesté ([ui non seulement le permet, mais l'ordonne, par des vues paternelles et bienfaisantes, dont ce peuple est pénétré de la plus humble et de la plus vive reconnaissance.

Le Tiers état de la communauté du village de Moncel-sur- Seille, dépendant du bailliage de l'Evéché de Metz à Vie, composé d'environ cent habitants, va le faire le plus succinctement possible.

Doléances

Les remontrants payent au trésor royal de Votre Majesté

annuellement tant pour subvention, capitation que pour les

grandes routes, ci . 3196^ 16 s.

A Monseigneur l'évêque de Metz, ci ... . 25 i4

Pour vingtièmes de la communauté environ,

ci 4o »

Aux Pères chartreux de Bosserville, leurs seigneurs, tant en grains qu'autres prestations, ci. 900 »

Total 4i6i^ios.

Indépendamment de cette charge considérable, les remontrants sont obérés d'ailleurs, ayant eu un procès considérable avec le village de Pettoncourt, qui les avoisine, pour la vaine pâture, les remontrants ont eu le malheur d'échouer.

Les frais de ce procès se sont portés à la somme de i 5oo livres : les RR. PP. chartreux, leurs seigneurs, leur ont fait le prêt de cet objet qu'ils leur doivent encore aujourd'hui, ci. . . i 5oo^ » s.

Enlin, ils sont encore reliquataires d'environ 246*, tant pour réparations faites à la maison de leur vicaire, à celle de l'école, que pour différents autres objets, ci 24O »

Ces trois objets forment la somme grosse de. 6 007^ 10 s.

Comment donc subvenir à l'acquittement d'une somme aussi considérable? Les remontrants n'ayant aucuns biens communaux, et leur village n'étant composé que de dix laboureurs, et le reste de pauvres manœuvres (|iii iTonl pour tuiil bien que leurs bras et des familles nombreuses, pour la pluparl.

CAHIER DE MONCEL ij I 7

Les choses dans cet état, les remontrants ne doutent pas d'un moment que le cœur tendre et paternel de Voire Majesté ne fût frappé de commisération si cet écrit avait le bonheur de ])arvenir jusque sous les yeux de Votre Majesté; en tout cas, on espère que sa substance sera relatée dans le cahier général de la dépendance du bailliage de Vie qui sera présenté aux États généraux du royaume, et qu'on y aura tel égard que de raison .

Dommages, préjudices et abus

Art. I . — Les trois salines de Lorraine et de l'Evêché, qui ne sont qu'à environ deux lieues les unes des autres, causent un préjudice considérable aux habitants qui les avoisinent, surtout par la trop grande quantité de poêles dont elles sont composées; par la cherté des bois de chauffage, parce que les bois de Votre Majesté ne suffisant pas à l'entretien de ce grand nombre de fournaises désastreuses, les officiers d'icelles se rendent adjudicataires très souvent des ventes de bois des communautés et des particuliers à quehjue prix ces ventes puissent se porter, en sorte que, le public étant frustré par là de l'usage des bois qu'il consumait autrefois, le bois est à un })i'ix aujourd'hui à plusieurs lieues de ces salines où jamais il n'a été porté, et le sel est hors de prix pour les remontrants, et l'étranger l'a à vil prix.

Art. 2. — Les prairies sont closes de haies ou de fossés par autorité souveraine; ces clôtures préjudicient aux propriétaires et au public ; aux propriétaires, parce que les fossés ne procurent que la sécheresse, l'aridité, tandis que le pré ne demande que l'humidité; au public, parce que les clôtures de toutes sortes lui ôtent la vaine pâture, et que le peuple sans propriété ne peut plus nourrir de bêtes à cornes et à laine, qui est la seule ressource de sa subsistance, et pour payer les subsides et deniers royaux.

Art. 3. — Les Maîtrises coûtent infiniment aux communautés et aux particuliers propriétaires par les sommes qu'elles perçoivent des uns et des autres pour les vacations que Votre Majesté ou le monarque précédent leur a attribuées ; Votre Majesté est suppliée de les supprimer, pour que les propriétaires redeviennent maîtres de leurs forêts comme ils l'étaient autrefois, sous certaines modifications.

8 BAILLIAGE DE VlC

Art. [\. — Autrefois, le tabac de toutes les qualités était à un prix modique, et actuellement il est à un prix où on ne l'a jamais vu; et si l'on en vend ou si on en achète de l'étranqer à cause de la cherté de celui du royaume, il ne reste aux vendeurs que leur ruine ou la galère suivie de la désolation d'une mère éplorée, abandonnée souvent avec une famille nombreuse, et aux acheteurs une ruine inévitable par le prix énorme des contraventions.

Art. 5. — Un abus sans exemple gît dans les traites foraines; les Trois-Evêchés et la Lorraine sont enclavés les uns parmi les autres; ils sont tous sujets de Votre Majesté, et, nonobstant cette égalité, vos sujets, Sire, sont traités les uns et les autres comme des étrangers, par les confiscations des marchandises et par le prix des contraventions édictées ; il en est ainsi de la marque des cuirs; voilà des entraves mises au commerce et à la circulation des es[)èces, que Votre Majesté est suppliée d'abolir.

Art. 6. — La dîme se perçoit au douze sur le ban de Moncel, tant en grains, en vin que sur les menues dîmes; et, si on défalquait la dépense nécessaire pour parvenir aux récolles, il n'est pas douteux que la dîme ne soit portée au sixième; il paraît que cette partie a été permise non seulement pour coopérer à la subsistance des ministres des autels, mais pour le soulagement des pauvres de chacun des lieux où on la perçoit : Moncel, tant ses habitants que par les forains, ont des dîmes assez considérables; il paraît qu'il serait du bon ordre ([u'il restât dans chaque village, quoique administré par des vicaires, la plus saine partie des dîmes pour être employée au soulagement des vieillards, des pauvres et de tous ceux qui sont réduits dans l'indigence, parce qu'il n'y a point de fabrique dans le lieu.

Art. 7. — Le village des remontrants est astreint à la banalité pour le moulin du lieu, appartenant aux seigneurs; ils se flattent qu'il plaira à Sa Majesté on à Messieurs des Etals généraux de les décharger de cette servitude onéieuse ; il y a pareille banalité pour le pressoir seigneurial ; ils demandent également (i'élre alVranchis de cette servitude.

II passe un ruisseau (|u'on pouri'ait aj)[)eler une petite rivière, sur lequel il y a deux j)onts (pii t()nd)ent en ruines par vétusté; les remontrants ne ])euvent les faire réparer [)ar le défaut des biens comnuiiuuLX et par la ]iau\reté des habitants.

CAHIER Dt: MONCEL f) I ()

Abt. 8. — II s'étend dans ce village chaque année dos procès qui ont des suites dispendieuses, au sujet des anticipations qui se commettent par les uns sur les héritages des autres. II résulterait un bien public s'il plaisait à Messieurs des États généraux d'ordonner que trois prud'hommes seront autorisés aux plaids-annaux des seigneurs pour terminer les difficultés qui engagent ordinairement à des actions possessoires, les décisions desquels seraient sans appel.

Art. 9. — Enfin les huissiers-priseurs établis par lettrespatentes de Votre Majesté, par le droit qu'ils ont de faire toutes les ventes de meubles dans leur district, tiennent vos peuples, Sire, dans les entraves les plus gênantes ; et, parles droits qui leur sont attribués, ils absorbent très souvent le montant du prix des ventes des gens de la campagne, et notamment des mineurs, l'intérêt desquels a toujours été à l'abri par la justice ordinaire.

Ce considéré. Sire, plaise à Votre Majesté ordonner :

i® Que chacune des salines de la province sera réduite à trois poêles, et que le prix du sel sera modéré, et vendu au prix oi^i il était sous les anciens règnes ; faire défenses aux officiers desdites salines de se rendre à l'avenir adjudicataires des bois desdites communautés et des particuliers ;

2° Ordonner le comblement des fossés et défendre les clôtures en haies ou en manières quelconques, et que la vaine pâture des bestiaux sera libre après les récoltes comme auparavant;

3° Supprimer les Maîtrises pour que les communautés et les particuliers puissent disposer des bois de leurs forêts, ainsi qu'ils le faisaient avant la création desdites maîtrises, sous les restrictions des modifications qu'il plaira à Votre Majesté d'ordonner;

4° Taxer le prix du tabac de toutes les qualités à un prix modique, pour que les fidèles sujets de Votre Majesté puissent s'en seivir, tant pour remèdes de leurs bestiaux que pour leur usage particulier;

5° Supprimer les traites foraines, ainsi que tous les buralistes et les gardes, ou envoyer ceux qu'il plaira à Votre Majesté de conserver sur les frontières de la province où peut entrer la contrebande ; supprimer pareillement les marques de fers et de cuirs pour rendre la liberté du commerce, ainsi que les choses étaient avant cet établissement;

520 BVILLIAGE DK VlC

6° Réduire la perception de la dîme de toutes les sortes à un defjré lionnête, pour (pie les propriétaires et cultivateurs puissent profiter de leurs revenus et de leurs labeurs;

7° De supprimer les banalités de moulins et pressoirs de leur village pour leur laisser leur liberté en l'un et l'autre cas et éviter la perte des vins de leurs marcs de raisins ;

8° Ordonner que trois prud'hommes nommés aux plaidsannaux des seirpieurs du lieu décideront sans appel des actions possessoires qui se rencontreront sur le ban de Moncel ;

9° De supprimer les huissiers-priseurs du bailliage d'où dépendent les remontrants et permettre aux particuliers de vendre leurs meubles et effets avec affiches, comme ils aviseront bon être, sans obstacles quelconques, ni par lesdits huissiers, ni par ceux ordinaires;

10° Et comme les pigeons sont des animaux qui causent des dommages considérables dans le finage, tant aux temps des semailles, des blés et de toutes les sortes de grains que peu avant les récoltes, et au moment d'icelles. Taire défense à toutes personnes de qualités elles soient d'en nourrir de campagnards sous telles peines que de droit.

Outre les servitudes desdits habitants, les laboureurs sont encore chargés de charroyer annuellement le foin d'environ 24 fauchées de prés d'une prairie sur le ban appartenant à M^'^ l'évêque de Metz et rendre le foin à Vie sous la chétive rétribution d'un sol par voiture, et le plus souvent les laboureurs sont obligés de laisser périr leurs foins pour conduire celui-là à sa destination, et après lecture du présent cahier lesdits habitants ont signé.

J. Grandidier ; Nicolas Gény; Nicolas La Fontaine; N. Miller, synd'c ; Nicolas Aubert; Christophe George.

IVIONTCOURT

cxii*

« Prccès-verbal de l'assemblée de la cominunaiiLé de Monlcourt. » i5 mars 1789,

CAHIER DE MONTCOURT 52 I

« Sont comparus en l'auditoire de ce lieu('), par-devant nous, Joseph Thiesselin, syndic. »

Village ou communauté composé de !\g feux.

Députés : Joseph Tiiicsselin, syndic, Antoine Bérard.

Signatures : J. Thiesselin, syndic; Christophe Bénédic ; A. Bérard; R. Bourdon ; Michel Barbier ; Elov Leclerc.

GXIP

Cahier des demandes, plaintes et doléances de la communauté de Montcourt, dressé, consenti et approuvé à la pluralité des voix en l'assemblée générale de ladite communauté convoquée et réunie en la maison du syndic le 15 mars 1789, sur l'heure du midi, en conséquence de l'édit et du règlement du Roi et de l'ordonnance de M. le lieutenantgénéral de Vie

Représente ladite communauté :

Qu'il plaise au Roi et aux Etats généraux accorder à la France les Etals provinciaux;

Que les impôts aujourd'hui établis soient supprimés, pour n'en être plus à l'avenir qu'un seul également supporté par tous les citoyens, de quelqu'Ordre ils soient, à proportion de leurs propriétés et facultés;

Que la levée de cet impôt soit confiée à la province, qui sera tenue de le verser sans frais au trésor royal ;

Que les frais pour l'entretien des routes et construction des ponts, canaux, soient supportés par les trois Etats, les personnes de finance, la Ferme générale qui les détériore par la conduite des sels, si la prestation en argent persévère et ne préfèrent les Etats convenir avec les troupes en garnison de la

I. Impositions ordinaires pour les six premiers mois de l'année i/QO :

Imposition principale 388 ^ lo s. 6 d.

Impositions accessoires 4i8 5 4

Gapitation 478 6 »

Total i 385 ■W" i s. lo d.

Deux vingtièmes et quatre sous pour livre du premier poui- i/go : „. . , ( icr cahier . . . "768 "W" 3 s. 0 d.

B.ens-.onds. . } ^e calner ... 911 18 3

TOTAI I 675 ^ 2 s.

(Arch. Meurthc-et-Moselle, L. 3o8.)

confeclion et entretien des ponts et routes au moyen d'une augmentation modique de la solde, ainsi que les troupes romaines étaient occupées au temps de paix ;

Que la grande quantité d'usines destructives du bois sera diminuée, notamment dans les salines, ne devant y avoir de poêles qu'autant (ju'il en faut pour la fabrication du sel nécessaire à la province, jusqu'à ce que les Etals avisent s'il ne serait pas plus à propos de se ser\^ir du sel de mer rendu marchand, ce qui ferait diminuer dans la province le prix du bois;

Que la France dans l'achat du sel payant trop cher son eau et son bois, le prix du sel sera diminué, rendu marchand dans chaque paroisse, ainsi que le poivre et auties marchandises, les villages étant obligés de faire plus de deux lieues pour se procurer du sel déjà trop cher tant par les mauvais temps que dans les eaux, d'où il résulte que la plupart perd une partie de ses travaux pour s'en procurer : le sel étant à meilleur compte, il en résultera un bétail plus vigoureux, plus nombreux, par là plus de richesse dans la province ;

One les sujets Evêchois, étant sous la même domination, ne doivent plus être assujettis à l'entrave des acquits, et que ce qui peut gêner le commerce de village à village, de province à province, doit être supprimé, les bureaux de ces acquits ne rapportant au Roi que le dixième de ce que coûtent les employés ;

Que la Maîtrise soit supprimée d'autant qu'elle tire trop sur les communautés pour le peu de temps qu'elle emploie pour la délivrance des affouages, et ne cherche qu'à vendre la haute futaie ;

Qu'il sera usé d'un très grand ménagement dans la concession des pensions qui deviennent une charge pour les autres citoyens ; que la somme des- impositions, subvention, ponts et chaussées, vingtièmes, dîmes, octrois et charges, surpasse de beaucoup le produit de ses revenus et de son territoire ;

Que les règlements faits par la province au sujet des colombiers seront mis en exécution, et que dans les paroisses il y aura des préposés autres que le maire à veiller à leur observation;

Que les clôtures soient supprimées, et le parcours permis et rétabli comme du passé, la rareté, l'âcreté des fourrages et vaines pâtures étant si considérable cpi'il est impossible de

CUIIER DK MOxNTCOUKT 52.3

nourrir du bétail ce qu'il en faut pour le nécessaire ; que, depuis l'arrêt des clôtures, une partie des laboureurs sont tombés en ruine par la j)erte de leurs chevaux ;

Qu'une grande partie des cultures dudit Montcourt se fait sur les bans voisins, ainsi que les prés : par là ils se trouvent privés des vaines pâtures de leurs terrains, n'en étant pas de même des voisins qui ne cultivent aucune terre sur notre ban et des prés de même;

Que les terres dudit finage étant toutes accensées au seigneur, payant par chaque dix-neuf jours une paire de quartes, moitié blé moitié avoine, vides comme pleins, et les maisons chargées de cens en chapons de même que les héritages, et pavent les vingtièmes aussi fort que les villages voisins qui sont exempts de cens ; ,

Qu'il se trouve un bois du Roi exposé sur le ban dudit lieu ; du passé, ladite communauté jouissait des pâtures dudit bois, et à présent ils en sont privés, sinon en payant vingt-quatre sols par bête ;

Qu'il n'y a aucune fabrique dans ledit lieu; les habitants demandent que les luminaires pour l'église et les vins pour les messes et les frais des synodes soient tirés sur les grandes dîmes ;

Que le finage dudit lieu est très petit ; que, depuis l'arrêt des partages des biens communaux, les seigneurs en ont un tiers et continuent les mêmes nombres de bêtes et de troupeaux, ce qui fait que la pâture est toujours plus rare : les habitants demandent qu'il n'y ait qu'un seul et même troupeau tant des seigneurs que de la communauté;

Qu'il se trouve un petit bois sur ledit ban accensé au seigneur à vingt-deux paires et demie, moitié blé moitié avoine, dont le revenu des années l'une portant l'autre est de dix cordes de bois, et environ huit cents de fagots partageables entre toute la communauté, dont on paye le vingtième comme s'il n'était point accensé ; on demande qu'il soit arraché et mis en terres labourables, et distribué à ladite communauté;

Que la communauté paye une taille au seigneur de soixante et douze francs qui se paye par les habitants de la communauté tous les ans : on demanderait qu'elle soit supprimée, de même que les cens dont les terres du finage sont chargées, et le cens du bois, dont lesdits habitants sont chargés de voiturer et déli-

524 BAILLIAGE DE VlC

vrer sur les greniers des seigneurs à Bosserville, distance de liuit lieues. Ladite communauté demande qu'il leur soit lihre d'en faire la délivrance desdits cens dans les greniers desdits seigneurs audit Montcourt ;

Que le finage dudit lieu est exposé sur une hauteur dont les terres sont fort dévastées par de gros ravins occasionnés par les grandes eaux, dont plusieurs terres ne peuvent plus être cultivées ; et la communauté demande qu'elle soit diminuée des tailles, subvention et vingtième, se trouvant surchargée [)Our le peu d'habitants qui sont en ladite communauté ;

Lesdits habitants demandent qu'il leur soit permis de faire des prairies artificielles sans qu'ils soient obligés de faire des clôtures, parce qu'il n'est pas possible de les clore à cause de la rareté des bois.

Il se trouve plusieurs habitants dudit Montcourt qui possèdent et cultivent des terres sur le ban de Xures avoisinant le nôtre qui paye un bichet de grains comme il est ensemencé qui se paye aux seigneurs voués, dont les habitants de Xures en sont exempts, et, en outre, un quart de bichet par journal qui se paye au seigneur dudit Xures tous les ans, vide comme plein, et, si le propriétaire vient à mourir, on est obligé de relever de pots de vin par chaque héritier : on demande que ces droits de seigneur voué ou non voué soient supprimés ;

One toutes les terres qui payent cens aux seigneurs, et qui payent la dîme au douze, comme les terres qui ne payent point de cens aux seigneurs, ne payent plus à l'avenir qu'au vingtquatre, ou que la dîme soit supprimée, afin ([ue l'on paye les vingtièmes au Hoi comme il faut le payer;

Que les huissiers-priseurs qui régnent dans le royaume présentement soient supprimés, parce qu'ils ruinent les pupilles des pauvres familles.

Fait audit Montcourt en l'assemblée de la communauté, ce

J. Thiesselin, si/ndic; A. Bérard ; H. Bourdon ; Michel Barbier ; Christophe Bénédic; Elov Leclerc.

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