CXXVI
Remontrances et doléances faites au Roi par les habitants et communauté d'Ommerey, bailliage de Vie
Art. I. — Qu'il plaise à Sa Majesté accorder au pays des Trois-Evêchés des Etats provinciaux pour réprimer les abus qui se (jlissent dans les levées et impositions des deniers royaux et autres ;
Art. 2. — De vouloir supprimer les droits de traite foraine, comme étant très contraires aux cultivateurs, au commerce, et généralement à toutes les personnes qui sont obligées de
I. Impositions ordinaires pour les siœ premiers mois de l'année lygo :
Iriiposilions accessoires 54? i4 7
Capitalion 626 7 »
Total i 669 ^ 6 s. 5 d.
Deux vingtièmes et quatre sous pour livre du premier pour ijgo : „. . , I 1" cahier ... 883 ■«• i4 s. 3 d.
Biens-ionds. . \ ^e cahier ... 883 i4 3
Total i 767 "'^ 8 s. 6 d.
(Arch. MeurIhe-et-Moselle, L. 3o8.)
DOLÉ^SCBS 37
SyS BAILLIAGE DE VlC
transporter leurs denrées ; ainsi que la suppression des marques de fers et de cuirs, bien nuisibles à tous les sujets de Sa Majesté, et surtout aux cultivateurs ;
Art. 3. — De vouloir également supprimer les huissierspriseurs qui ne sont établis que pour la ruine des veuves, des orphelins, et même aux créanciers qui, avec leurs bons droits, craignent de tomber entre leurs mains;
Art. 4' — Egalement supprimer les étals-majors, surtout ceux des villes où il n'y a point de troupes que des invalides ; les communautés à 4 et à 5 lieues de distance, sur un ordre du subdélégué ou du seigneur intendant, leur conduisent à corvée leurs bois de chauffage, à prendre quelquefois dans des forêts éloignées de près de six lieues de distance de cesm»*mes communautés, et cela se fait ordinairement dans les temps les plus pressants aux cultures.
Art. 5. — Les grains de toute espèce sont dans cette province d'une cherté et rareté que l'on a peine à s'en procurer, et cela par l'exportation de ces grains que l'on fait à l'étranger.
Art. 6. — La corde de bois depuis vingt ans a augmenté de prix de plus de trois fois le double ; pourquoi cette haute augmentation ? Ce sont les salines de Dieuze, de Mojenvic et Château-Salins, ainsi que d'autres usines, comme forges, faïenceries, poteries, verreries et autres ([ui font de grandes consommations de bois ; et, quoiqu'environné de ces trois salines, l'on paye le sel que l'on lève chez un magasinier au prix de huit sols la livre. Sa Majesté est bien humblement suppliée d'accorder la levée de ce sel à la saline à ceux qui sont dans le cas d'en consommer une quantité, et qui sont en état de s'en procurer pour un an ou quelques mois et de le payer au prix de l'étranger, puisque l'on souffre de l'augmentation des bois dont ces salines en sont la principale cause ; de sorte que les charrons et autres ouvriers de ce genre ont peine de se procurer les bois [)ropres à leur métier; ce qui gêne et coûte aux cultivateurs et voituriers. Sa Majesté est également suppliée d'accorder à ces gens de métier de leur délivrer des bois dans ses forêts à leur y)roximité, comme aussi aux personnes <|ui en ont besoin pour la reconstruction et construction d'habitations et maisons, au prLx de la corde, comme Sa Majesté l'abandonne pour ses usines, attendu qu'on ne peut s'en procuicr ailleurs.
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Art. 7. — La communauté, depuis trentc-liuil ans, a élé obligée de reconstruire le presbytère et ses dépendances, c'està-dire l'engrangement, la nef et la tour de leur église, ainsi que les murs du cimetière, ({uoique dans ce moment il est en ruine, et le lont à ses frais ; ayant un pâquis d'un petit rapport qui n'était point cultivé et (pii servait aux pâturages des l)estiaux, elle l'a vendu avec un chétif quart de bois en réserve, contenant environ seize arpents, qu'elle a également vendu sous l'agrément du Conseil; mais ni le produit de ce (juart en réserve, ni le prix des pâquis dont elle s'est privée n'ont produit environ que moitié des adjudications du presbytère et de l'église; ainsi, les habitants n'ont eu d'autre ressource qu'en levant sur eux des impositions au marc la livre, et par un emprunt que la communauté doit encore aujourd'hui par contrat de constitution, une somme de sept cent seize livres argent de France.
La communauté espérait au moment de la bâtisse de son église que les religieux bernardins de l'abbaye de Haute- Seille, comme décimateurs pour les deux tiers des grosses et menues dîmes de son ban et finage, entreraient pour une partie de cette bâtisse ; mais ils n'ont rien voulu payer, quoique la communauté se soit pourvue, et a été déboutée.
Art. 8. — La communauté a perdu après des consultations de célèbres avocats, et autorisée du commissaire départi, trois procès : deux avec le seigneur du fief d'une clôture de prairie avant l'édit, que cette clôture gênait l'entrée et sortie des bc'stiaux, le second pour l'agrandissement d'une bergerie et par le nombre des bêtes blanches qui excédait la quantité qu'il devait avoir de près de moitié et qu'il a encore aujourd'hui, ce qui nuit beaucoup à la pâture des bête> de trait; le troisième contre le seigneur évêque de Metz, plus coûteux que les deux autres, non seulement par les frais qui se sont montés à près de mille écus, et qui n'est pas encore terminé pour les intérêts; ce procès est par le titre onéreux de banalité au moulin situé sur l'étang de la Garde que l'on cultive chaque trois ans, à laquelle banalité cette communauté avec celle de Bourdonnay et de Ley ont été condamnées par arrêt du 8' juillet 1785 ; ces communautés ne connaissant point cette même banalité, ne laissaient point d'y aller porter leur grains pour y être moulus ; mais les vexations des meuniers à qui les châtelains sous-
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louent ce moulin onl révolté et rebuté les habitants de ces communautés, et n'ont plus allé au moulin; se croyant même si bien fondées à soutenir ce procès que l'étang et le moulin appartenaient anciennement à l'abbaye de Salivai qui n'a jamais eu aucun droit sur ces communautés ; et, même aujourd'hui, il n'est pas en état de banalité ; depuis cette perte, la communauté s'est appauvrie, et n'a aucune ressource pour payer ses dettes et entretien de son église qui n'a aucune fabrique ; elle s'est imposée, sous l'agrément de Monseigneur l'intendant, une somme de [\bo^ sur les partages des deux tiers de ses chétifs pikpiis entre soixante et quinze habitants; le seigneur évcque et celui du fief ont exigé l'autre, [qu'ils] se sont partagé entre eux, et n'en veulent point payer les vingtièmes sous prétexte qu'ils payent un don gratuit.
Dans cette somme de 4&o'^> la communauté est obligée de paver au maître de poste de Bourdonnay 46"", et, pour la location de la maison des cavaliers de marécliaussée d'Azoudange, 12*^ 1 2 S. Est-ce donc à cause que la communauté en est à proximité qu'elle est plus obligée de supporter ces sommes que rrautres? La communauté paye en outre au seigneur évéc[ue aniuiellement une somme de 49^ 2 s., appelée taille Saint- Remv; chaque laboureur lui fait quatre attelées de charrue pour la culture des terres de ladite châtellenie; on les oblige même à faire toutes les corvées pour les usines de cette châtellenie comme bois, pierres, chaux, sable, conroy et fascines pour le clavonnage des étangs, dans des temps souvent très pressants à la culture et semaille ; suivant la volonté du <",hàtelain, on oblige même les manœuvres d'aller charger et décharger lesdites voitures; conduisent, en outre, lesdits laboureurs les bois de chauffage pour le château de' Vie, à prendre dans les forêts de l'Evêché, au Roi, à une distance de cinq à six lieues, s<:)uvent dans les temps précieux à la récolte des foins. Les receveurs de l'I'lvêché exigent [)ar un commis le chàtrage des bestiaux. Le seigneur évêcpie tire encore en ce lieu seize paires et demie de quartes, mesure de Vie, pour les terres en déshérence, et sans payer aucun droit à la décharge de la communauté.
Non seulement les grains sont mal moulus (hins le moulin de la Garde auquel on est obligé d'être banaux deux ans, le troisième l'étang fait versaine, l'on est obligé d'être ei'rants dans d'autres moulins où on n'est point connu ; et , comme
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cela ne se pratique que pour un an, on est obliqé d'attendre pour moudre son qrain ; après les peines qu'un pauvre manœuvre a d'amasser deux ou trois bichcts de blé ou d'autres grains, il est encore obliqé de se procurer un moulin pf)ur les V porter moudre, où on est ([uelquebis trois jours à attendre : il faut donc gémir sans pain avec sa famille, et cela pour un droit onéreux de banalité.
Art. 9. — La communauté est composée de qiiatre-vinqtdix-sept feux, dont i3 laboureurs de 17 qu'ils étaient, soixante manœuvres tant vieux que jeunes, et dix-neuf femmes veuves. La subvention se monte à i 791^ 18 s. ; la capitation à 774^ 9 s. ; pour les chaussées ./jBô^, et les vingtièmes enfin à celle de I 2.34* 9 s. Toutes ces sommes jointes ensemble, sans comprendre celle ({ue l'on a ci-devant citée, se montent à celle grosse de 4 267^6 s., que, pour ne point surcharger le menu peuple dans l'imposition, cependant au delà de ses facultés, on est obligé de comprendre le jour de terre propre à 12 s., la fauchée de pré 18 s. ; le jour de terre ferme moitié du propre, la fauchée de pré de même ; avec des fortes cotes persounelles aux laboureurs et propriétaires; les terres sont très difficiles à cultiver, et [de] peu de rapport, ainsi que les prairies, ce qui est cause en partie de la ruine des laboureurs chaque année ; il leur faut une quantité de bétes de trait, ce qui les met dans la nécessité d'acheter du foin dans les villages voisins ; un autre manque du nécessaire à leurs bestiaux, c'est le ban et fmage de Marimont, voisin, et qui traverse celui d'Ommerey, où presque tous les laboureurs y cultivent une quantité de terre et y ont une quantité de prés dépendant de leur ferme ; cependant, ils n'osent en aucun temps y faire pâturer leurs bestiaux ; et, s'ils s'échappent, ils sont gagés et condamnés à l'amende comme transfinant. Au moins, devraient-ils avoir le privilège de manger sur leur bien.
Art. 10. — La communauté supporte encore sur son ban un grand et vaste chantier, ce qui nuit encore à la pâture des bestiaux ; ce chantier est pour déposer les bois aliments de la saline de Moyenvic ; ce dépôt se monte, année commune, entre 738 mille cordes de bois ; ensuite de ce chantier qui est au[de]ssous de l'étang, et qui anciennement était des prés, règne un grand canal qui sort de cet étang, construit pour le flottage de ces mêmes bois, et traverse une grande prairie qui,
avant la construction de ce canal, était la meilleure du finage ; aujourd'hui, elle est desséchée par la ])rofondeur de ce canal et ne produit presque plus rien; cependant l'on en paye les impositions, vingtièmes et autres charges, comme si elle était d'un bon rapport ; l'étang ne nuit pas moins à la pâture, parce que, l'eau n'étant que pour le flottage de ces bois de saline, on la retient haute, et, par cette hau(eur qui surpasse presque la chaussée de cet étang, par ce moyen, l'eau s'étend dans son contour, jusque quelquefois et le plus souvent elle entre dans les terres et dans les prairies de vingt à trente toises, etconséquemment nuit et gâte où elle crouj)it, sans cependant payer aux propriétaires aucune indemnité.
Cet étang, ces bois, ce canal et ces flottes attirent à Ommerey des commis qui mettent sur la pâture une quantité de bestiaux, prennent même des fermes à bail, et ne veulent rien payer, sous prétexte d'être privilégiés.
Art. II. — La dîme d'Ommerey appartient pour les deux tiers aux religieuses de l'abbaye de Haute-Seille, et l'autre tiers au s"^ curé d'Ommerey, qui se perçoit au douze. C'est un droit ancien, mais il s'y glisse bien des abus, comme à la passation des baux : on réserve un cha])eau qui ne paye rien au Roi, ni à la communauté; souvent ce sont des commerçants qui les prennent à bail, de qui les communautés n'en tirent aucune ressource : l'on voit très sou\enl dans les campagnes que des pauliers prennent la dîme au milieu du champ, et cela parce que le blé en est meilleur; e(, d'autres fois, le cultivateur est obligé de laisser périr son grain par l'entêtement des pauliers qui n'ont pas dîmé son chamj) ; il serait j>lus avantageux aux cvdtivateurs et aux propriétaires de payer cette dîme en argent qu'en espèce, ou nature : alors l'on [n' {aurait plus besoin de pauliers ni de fermiers de dîmes^, puisque les cultivateurs et les propriétaires en tiendraient ])lace ; la denrée resterait dans le lieu, ainsi que les pailles qui serviraient d'engrais, et feraient l'avantage du cultivateur et du pro{)riétaire : les religieux ne tirent leurs droits de dîme qu'en argent.
Art. 12. — L'on demande que les impôts de l'Etat soient s qîportés par les nobles, le haut et le bas Clergé conjointement avec leTiei's état, à proportion des icvenus et des biens. Oui supporte les charges et les jierles dans l'Ktat ?|C.e| sont les peuples du Tiers état.
CAHIER d'oMMEREY 583
Art. i3. — Les haras ont été nuisibles à la province depuis leur établissement : premièrement, en ce qu'il était défendu aux laboureurs d'élever des entiers de la race ancienne de leurs chevaux, que conséquemment les juments ne donnaient plus de poulains ; secondement, que, dans le nombre, des juments annexées à ces haras ne faisaient point de poulains, et celles qui en avaient n'ont pu croître de l'espèce, à cause dn peu de fourrage en cette province ; et dont le tout lui a porté et lui porte encore aujourd'hui un grand préjudice.
Fait et arrêté à l'assemblée du quinze mars 1789.
Salmon, syndic et député; N. Démange, député; A. Masson; H. Clément; J. J. Gorius ; E. Bourdon.
ORON (partie France)