‹ Cahiers de doléances des bailliages des généralités de Metz et de Nancy pour les États généraux de 1789. 1. sér.; Département de Meurthe-et-Moselle (volume 3)Chapitre 194 sur 246 · CXXVII · texte numérisé non relu

CXXVII

« Procès-verbal d'assemblée de la communauté pour la nomination des députés. »

16 mars 178g,

« Sont comparus par-devant nous, J. Vincent, syndic de la municipalité. »

Comnîunauté (') de 65 feux.

Députés : François Gentilhomme, Jean Vincent.

Signatures : J. Trompette ; J. Cherrier; François Petit; Jean-François Noblemaire ; Christophe Dauphin ; Michel Canteneur.

CXXVIP

Cahier contenant six feuillets, coté et paraphé par nous, Jean Vincent, syndic de la municipalité d'Oron, où sont écrites

1. Impositions ordinaires pour les six premiers mois de l'année ijqo :

Imposilion principale 247 '^ « s. « d.

Inipusitiuns accessoires l^?,l^ 7 «

Capitalion 455 10 6

Total i i36 '''■ 17 s. 6 d.

Deux vingtièmes et quatre sous pour livre du premier pour i^yo :

D- f J ) i'^'' cahier . . . 767 "W- 73. 6 d.

Biens-fonds . . i „» 1 • ., '

( a*' cahier . . . 097 9 «

ToiAL I i54 ''^ lO s. G d.

(Arch. Meurthe-el-Moselle, L. 3o8.)

les plaintes, doléances, remontrances à proposer dans les États généraux, dans la personne des députés pour ladite communauté d'Oron, en date du quinzième mars mil sept cent quatre-vingt-neuf.

J. Vincent, syndic.

Les habitants de la communauté d'Oron, prosternés au pied du Trône dans les États généraux, «nit l'honneur de faire à Sa Majesté leurs très humbles remontrances.

Art. I. — Les impositions sont trop considérables à Oron. On voit par les anciens rôles que l'on ne pavait que l^^b livres en 172g. Ce village, quoique une partie Lorraine, paye au Roi trois mille six cents livres, tant subvention, vingtièmes, capitation et route, pour soixante et cinq habitants qui la composent, dans lesquels il y a vingt-cinq chefs mendiants, et dont le ban ne contient que neuf cents jours de terres pour les trois saisons, et deux cent cinquante fauchées de prés, et soixantedeux arpents de bois : pour alléger le poids de cette surcharge, il faudrait y faire contribuer les ecclésiastiques, les nobles et les propriétaires qui ne résident point dans le lien proportionnellement aux biens qu'ils y possèdent.

Art. 2. — Il serait à désirer par tout le monde que les clôtures des prés n'eussent plus lieu. Alors le bétail reviendrait plus commun et la pâture éprouverait alternativement l'abondance et la disette; les seigneurs seuls et les grands propriétaires jouissent du bénéfice qu'ils peuvent produire, tandis que les simples particuliers, dont les propriétés sont éparses, ne peuvent pas en profiter, parce que les frais de clôture absorberaient le produit : il serait donc du bien public de supprimer cet édit.

Art. 3. — Le sel étant un objet de pi'emière nécessité, une production particulière de cette province, le })rix devrait être diminue, et la liberté accordée à un chacun de s'en pourvoir comme il jugerait à ]»roj)OS : il convleiulrail aussi de laisser le commerce du tabac libre, et, pour indemniser l'Etat, inq)oser sur chaque consommateur telle somme il plairait au Roi.

Art. 4- — On est enclavé dans le territoire de Lorraine, ne [leut rien faire entrer ni sortir sans payer des droits d'accpiits fort onéreux (jui, inalf)ré que les Evèchois sont dits être <"xenq)ts. il n'est |ias moins Mai qu'ils pavent ce droit exorbi-

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tant, et à chaque instant éprouvent à cet éijaid des contraventions, vexations très coûteuses, et prcjudiciahles au commerce. II serait avantageux pour la provinc<' que ces droits fussent supprimés, de même que les gabelles, marques de cuirs, de 1er, d'or et d'argent, et aussi tous les employés qui sont en trop grand nond)re et occasionnenl une (|rand(; dépense à l'État.'

Art. 5. — Le bois est très rare, les pauvres ne pouvant plus s'en procurer, ce qui occasionne l(^s dégradations dans les bois et les amendes qui en résultent; les laboureurs, ne pouvant avjoir leur chaufTage, sont forcés à brûler leurs pailles, ce qui dégraisse les terres et les empêche de produire; la rareté du bois est occasionnée par la grosse consommation des salines qui s'emparent de toutes les coupes. Il conviendrait donc de supprimer ces salines : on se procurerait facilement du sel de mer qui ne coûterait pas le quart de celui des salines.

Art. 6. — La dîme étant une grosse taxe sur les terres, autrefois elle entretenait, réparait et redressait les églises : il serait bien juste qu'actuellement les décimateurs, par un nouvel édit, fussent chargés non seulement des nefs, mais encore des chœurs, tours, murs de cimetières, et de tout ce qui a rapport aux églises, même du luminaire.

Art. y. — L'établissement des jurés-priseurs vendeurs de meubles est très nuisible aux gens de campagne ; la loi exige fju'il soit fait inventaire au décès d'un chef, et la prisée de cet inventaire ne peut plus être faite que par les priseurs qui résident fort éloignés, ce qui coûte considérablement; lorsqu'il s'agit de procéder à la vente, les droits de ces priseurs consomment la plus forte partie du prix. Il conviendrait donc de le supprimer.

Art. 8. — 11 serait à désirer qu'on ne puisse à l'avenir établir ni proroger aucun impôt que du consentement de la Ps'ation, c[ui ne serait plus vexée par tant de droits dont on ignore les motifs; pareillement, il serait à désirer que chaque province soit chargée de l'administration confiée aux intendants ; le nombre de tant d'ofliciers porte un préjudice considérable.

Art. 9. -^ La justice est trop lente à obtenir dans [les] tribunaux; les frais trop multipliés pour des affaires de peu de conséquence : il serait à désirer que les districts et municipa-

lités soient maintenus, attendu qu'ils empêchent les communautés de consumer leurs revenus en pure perte, comme l'expérience l'a fait remarquer. Que les officiers municipaux soient proposés pour juger les reconnaissances de signatures et les délits champêtres. L'on a vu des procès de cette compétence coûter des milliers de livres. Que les mêmes officiers soient proposés pour faire inventaire, établir tuteur et curateur, afin d'épargner les frais que l'on voit souvent en peu de temps consumer le bien des pupilles.

Art, 10. — Il serait à désirer que les Maîtrises soient supprimées : elles sont trop coûteuses aux communautés par l'éloignement de leur ressort, de sorte que les communautés où il y a peu de bois, les frais de voyage et de délivrance, et récolement qui ne se fait ordinairement que six mois après la vuidange des coupes, absorbe la moitié du produit de ces bois. Il serait à souhaiter que les officiers municipaux avec un officier de district soient chargés de faire la délivrance des coupes ordinaires; que les requêtes pour obtenir des coupe's extraordinaires soient portées aux États de la province.

Art. II. — Ni les personnes ni les propriétés des sujets ne peuvent être gênées qu'en vertu des lois du royaume ; leur liberté individuelle réservée en conséquence des lettres de cachet.

Art. 12. — La suppression de la vénalité de tous les offices, lesquels seront accordés au mérite personnel.

Art. i3. — La suppression des Fermes générales qui seront mises en régie par la province, afin de verser le revenu dans les coffres de la Nation directement et sans frais.

Art. i4- — La suppression des usines préjudiciables aux propriétés des sujets.

Art. i5. — La suppression du tiers dans les biens communs et des banalités de toute espèce envers les seigneurs, ainsi que les cens et rentes.

Art. i6. — La siqipression des haras.

Art. 17. — Que les villages lorrains et français ne soient plus que d'une seule juridiction.

Ainsi arrêté et délibéré à Oron par les habitants de cette communauté, convoqués par Jean-Dieudonné Vincent, syndic de ladite communauté, ce qui compose le Tiers état, nés Français, âgés de vingt-cinq ans, domiciliés et compris au rôle des

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