‹ Cahiers de doléances des bailliages des généralités de Metz et de Nancy pour les États généraux de 1789. 1. sér.; Département de Meurthe-et-Moselle (volume 3)Chapitre 220 sur 246 · CAHIER DE SAINT-QUIRIN · texte numérisé non relu

CAHIER DE SAINT-QUIRIN

Village et cominunauti; de Saint-Quirin (■), composas de 222 feux. l)é;iutés : .Icaii Jordj, grand-juge,

Jean-George Germain, maire, Ignace Jordy, greffier.

Signatures : Nicolas Manier; Germain; 1. Jordy; Nicolas Mathieu; Dom Charon, curé de Saint-Quirin ; Quirin Georgel ; Christiane Bêche.

Cahier de doléances, plaintes et remontrances que les habitants et communauté de Saint-Quirin font au Roi, leur très gracieux prince et souverain, en conséquence des lettres de Sa Majesté données à Versailles le sept février dernier pour la convocation et tenue des États généraux, et satisfaire aux dispositions du règ'.ement y annexé, à l'effet d'être porté par leurs députés à l'assemblée qui se tiendra à Vie le 23^ courant, et y procéder de leur part, ainsi que de raison, et en conformité dudit règlement

Art. I. — Ladite communauté demande la suppression des jurés-priseurs, comme étant ime vraie calamité pour les peuples;

Art. 2. — ^ La suppression du parcours, comme un obstacle au progrès de Tagricullure;

Art. 3. — La suppression des lettres de cachet, comme contraires aux droits et à la liberté naturelle de l'homme et comme une cause toujours prochaine de surprise à la religion du Roi et de vexation sur les peuples; en conséquence, que tous délits, comme tous crimes, soient punis par le juge naturel et territorial, et non par les Maîtrises et autres juges d'exception, qui affligent les peuples autant par l'éloignement qu'autrement, et réduire les vacations forestales à l'équité;

Saint-Quirin et les métairies de Saint-Quirin Impositions ordinaires pour les siœ premiers mois de rannée i^gn :

Imposition principale 278 "^ 10 s. » d.

Impositions accessoires 544 '4 i"

Capilalion 62a 18 9

Total i 44i •«■ 3 s. 7 d.

Deux vinjtit'mes et quatre sous pour livre du premier pour ijyo : n- p , I isf rallier . . . •2 20.-) ^'^ la s. » d.

Biens-fonds. . J ^e .-ahicr . . . G 086 9 8

Totai 8 29O ^ I s. 8 d.

(Arch. .Meurlhc-el-Moselle, L. 3o8.)

Art. 4- — Que le code criminel soit réformé et rendu moins susceptible d'erreurs ;

Art. 5. — Que le code civil soit pareillement réformé et conçu de façon qu'il tende à plus de simplification et abréviation des procédures;

Art. 6. — Que tous seigneurs ayant haute-justice soient tenus d'y nommer, outre les autres officiers nécessaires pour l'exercice, un juge gradué, beaucoup n'en ayant point, cause d'une augmentation considérable de frais ;

Art. 7. — Gréer en outre en finance, dans chaque hautejustice, un notaire royal pour laisser aux peuples la liberté du choix pour placer leur confiance et pour leur faciliter d'assurer authentiquement toutes espèces d'actes, notamment pour servir les commerçants étrangers dans leurs voyages et cours de leurs affaires ;

Art. 8. — Autoriser les juges de première instance à juger ^ sans appel jusqu'à la somme principale de 100*; et, en cas d'appel, de le porter directement aux tribunaux souverains;

Art, 9. — Changer le code des délits champêtres, l'ancien contenant plusieurs articles insuffisants; faire enfin un code de police générale;

Art. 10. — Que les baiigards, à tour de rôle ou convenu, soient salariés par les cultivateurs ; les rétribuer en qutre de la moitié des amendes, étant injuste que les pauvres perdent gratuitement leur tîmps pour conserv^er le bien des riches ;

Art. II. — Une loi qui défende à tous domiciliés la fréquentation des cabarets de leurs domiciles, môme ceux éloignés d'une lieue ;

Art. 12. — Reculer les barrières à l'extrême frontière d;i royaume; supprimer en conséquence tous péages de droits dans l'intérieur ;

Art. i3. — - Supprimer la gabelle sur les sels, ou en réduire le prix à 4 s. la livre;

Art. i4. — Arrêter la tenue des Etats généraux tous les trois ans; y renouveler chaque fois la moitié des membres qui les composeront; qu'ils soient toujours dans la proportion de deux membres du Tiers état sur un noble et un du Clergé, pour délibérer à la pluralité des voix, et par tête et non |)ar Ordre;

Art. i5. — Que toutes lois arrêtées par les Étals généraux et sanctionnées par le Roi, ou proposées parle Roi et sanction-

CAIIIEa DE S.VIM'-Ql IIUN G5 I

nées par les Etats généraux, soient exécutées après leur publication dans chaque lieu du royaume;

Art. i6. — Supprimer tous impôts établis de telle nature ils puissent être ;

AuT. 17. — Fixer toute contribution à un impôt uni(jue, pour être également supporté par tous les Ordres, proportionnellement aux propriétés, soit mobilières, soit immobilières de chaque individu ; et, en outre, une accise sur toutes denrées à l'entrée des villes, cet impôt unique à fixer d'après les opérations de l'article 24 ci-bas; et si les circonstances exigeaient de plus grands subsides, ils ne pourront jamais porter que sur les objets de luxe ;

Art. 18. — Supprimer le droit de franc-fief, comme onéreux autant à la Noblesse qui vend moins qu'au Tiers état qui le paye, et surtout comme une gêne et un obstacle au commerce des biens ;

Art. 19. — Réduire le contrôle des actes à un simple tarif par classes formées sur la nature et l'importance des actes, et y réduire les droits de façon que ce soit moins un impôt qu'un acte de justice, pour assurer les.dates;

Art. 20. — Traiter dans la même proportion et le même CvSprit les droits des actes qui contiennent les mutations d'immeubles et tous autres, supposé qu'ils ne pourraient être supprimés; et, dans tous les cas, établir dans chaque haute-justice un bureau de contrôle, étant de notoriété que, dans l'état des choses, les droits de voyage attribués aux différents officiers pour porter leurs actes au contrôle (comme de 20 s. par lieue, et souvent il s'en trouve trois), en doublent presque toujours le montant ; ce qui présente une absurdité révoltante, une vexation caractérisée, qui appauvrit les peuples sans enrichir l'État ; étant enfin contre tous principes d'obliger les peuples à faire autant de dépenses pour porter leur tribut que pour le tribut même ;

Art. 21. — Assurer la dette nationale, après qu'elle aura été liquidée, sur un tableau qui en sera exigé, et fourni, et réduit sur le pied et au taux le plus bas qu'elles ont eu dans le commerce en la dernière année du règne de Louis X\ ; et pour la dette faite depuis, au taux le plus bas que les actions qui la constituent se sont trouvées dans le commerce sous le règne glorieux de Louis XVI ;

Art. 22. — OITiir ensuite le remboursement à tous créanciers de l'Etat qui ne voudraient pas lui laisser ses fonds à

Art. 23. — Accorder un impôt extraordinaire, pour une fois seulement, égal à celui d'une année, pour opérer les remboursements qui seraient exigés, au payement duquel tous les Ordres sans distinction seraient assujettis, dans la {)roportion prévue dans l'article 17. Toutes répartitions à faire le seront dans les assemblées publiques des lieux, sur les déclarations contredites qu'y feront cha([ue individu de tons les Ordres;

Art. 24. — La reddition publique des comptes de toute nature de recette et de dépense ; la réduction de toutes dépenses, sur pièces exigées et vues, au strict nécessaire, dans toutes les parties, ainsi que de celles des grâces et pensions, à une somme déterminée, feront la base du montant de la contribution demandée en l'article 17;

Art. 26. — Nul impôt, nul emprunt, qu'il ne soit consenti par la Nation ;

Art. 26. — Suppression de la milice comme trop coûteuse aux peuples ; réduire les engagements à quatre ans, moyen sûr de compléter et d'exercer les corps militaires à peu de frais et avec facilité.

Art. 27. — La misère règne dans la communauté de Saint- Ouirin, elle y est extrême; les habitants Sijut presque tous pauvres; de 222 qui la composent, 45 sont veuves, plus de 5o autres sont avec elles sans pain et à l'aumône, à peine y en a-t-il dix, avec quelques familles! Le surplus, avec des travaux incroyables, y mènent une vie languissante, le sol de ce liej étant gravier, sable, ou couvert de roc': ers, de la plus mauvaise qualité ; enfin, les impôts s'y lèvent, comme on le conçoit sans peine, avec des dirfi<-ultés incroyables. Dans cet état, les habitants et communauté de Saint-Quirin se permettent de réclamer les bontés du Roi, la justice et l'équité des députés aux Etats généraux pour le soulagement de leur sort, étant de notoriété ([ue tout ce qu'il y a de bons biens audit lieu a|)partient aux seigneurs, qife le peu que les habitants possèdent est encore grevé de gros cens. et. enfin, qu'il n'y a dans ce lieu aucun commerce.

Art. 28. — Demander (pie la province des Trois-Évèchés soit éîigée en Etals provinciaux d'AusIrasie, qui seront coiii-

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