C.UIIER DE TURQUESTEIN
leurs justes décisious ; plus éclairés que nous, ils savent sans doute mieux que nous ce (jui |)eut excellera racconiplissenient de nos vœux, desquels nous en attendons le couronnement par la voie de leur ministère qu'ils voudront bien nous prêter.
Il ne nous reste plus rien à déduire qiie sur l'éducation de la jeunesse.
Ces enfants qui ne sont pas moins chers à l'État qu'à l'Église se trouvent privés des instructions, par là n'auront lieu de jouir des avantages glorieux qui reviennent de l'éducation chrétienne et civile, renfermés dans les montagnes, et privés de tous moyens et secours.
Sa Majesté, qui ne cesse de s'occuper du bonheur de ses sujets et fait connaître ses volontés aux habitants les plus reculés du Trône, entendra sans doute nos clameurs et n'y sera pas moins sensible que notre amour a toujours été le guide de notre obéissance ; après avoir établi un ordre fixe et durable, voudra bien employer son autorité et des moyens pour soutenir l'éducation de la jeunesse, surpassant en tout nos rois ses prédécesseurs qui ont signalé leur zèle en ce genre; elle ne lui cédera en rien; ce titre si digne de Sa Majesté, exprimé par ces mots très chrétienne, sera à jamais la gloire de l'Église et de la France où la religion s'est maintenue dans une si entière pureté.
Jean-Nicolas Le Moine, greffier; Mathias Reniy ; Jean-Nicolas Durand ; Nicolas Nicol.
UBERKINGER
Procès-verbal.
21 mars 1789,
« Sont Cûrnp"arus en l'auditoire de ce lieu, par-devant nous, Jean- Michel Zeller, syndic. »
Députés : Jean-Michel Zeller, syndic.
Nicolas Heymes, échevin de justice.
Signatures : Michel Polin; N. Rostucher, greffier; Michell Heymes; Pierre Lambinet; Georges Couves; N. Heymes, éclievin, drpulé ; Michel Zeller, syndic, député.
OSo BAILLIAGE IJE VIC
GLIV»
Cahier de la communauté d'Uberkinger, des plaintes, doléances, remontrances et réclamations que ladite communauté entend faire au Roi, leur souverain; et ensemble des moyens qu'elle juge être nécessaires aux biens et prospérités de l'État et du royaume, et de celles de tous et de chacun des sujets de Sa Majesté très chrétienne, conformément aux règlement et lettre du Roi pour la convocation des États généraux de la France en date du 27^ avril 1789; et fait ladite communauté le commencement comme s'ensuit, savoir :
Art. I. — De la Ferme générale du Roi.
Art. 2. — De l'administration de la justice.
Art. '6. — De la maîtrise des Eaux et Forêts.
Art. 4. — Des droits seigneuriaux.
Art. 5. — De l'usure excessive des Juifs, et prérogatives des anabaptistes.
Art. g. — Et enfin, en général, de toutes les charges onéreuses de la communauté, savoir :
Sous le nom de la Ferme générale du Roi sont enleiidus : 1° Les Fermiers généraiijc avec leurs employés; 2° les saines du Roi ; 3° les traites foraines ; l\° la marque de cuirs et (le fers.
Art. I, — 1° Sans avoir égard aux l'icliesses immenses (jue les Fermiers généraux amasstmt au préjudice du Roi et de son peuple, les employés des fermes du Roi coûtent à Sa Majesté une somme extrême pour leur entretien, dont cependant le principal but apparemment n'est que pour tourmenter le peuple du royaume, et de le troubler en une de ses prospérités désirables, qui est la traii(|uil[il(' ; car, souvent, ils entrent dans les maisons, même des personnes qui, tant |)ar leur qnaliti', dignité et honneurs, sont des plus respectables, sous prétexte (ïy conjecturer de la conlrtdjande ; et, ieigiuint d'être portés [)our 1(! bien de l'État, ils y fouillent jusqu'aux endroits les plus retirés et les plus secrets de la maison, sans rien épargner, ni même les malades et femmes en couches t(Miaiil le lit ; et mille autres et semblables tourments sans nondjre dont ils cherchent à afiliger les pauvres sujets de Sa iMajeslé, en se riant, lors de leur sortie, d'avoir causé de l'embai-ras, de la peur et de l'ou-
CAHIER d'uBERKINGER 08 I
vraqe an particulier de la maison pour arrançjer do nouveau ses meubles et eiïets par eux déployés et jetés au milieu des apiartemenrs.
Ayant donc trouvé par malluMir ([uelqiie cliuse en t'ait de contrebande dans ladite maiscm, ([uoi(pril v ait été porté, on n'ose pas dire par eux-mêmes, mais par quelqii'autre mauvais sujet par voie de fourberie, pour tendre un pièrje à l'innocent, ils font des poursuites écrasantes auxdits innocents.
Non contents de cela, étant en embuscade, ils se donnent souvent Tautorité de tuer à coups de fusil des personnes même dont ils ne son' pas encore eflectivement pei'suadés être contrebandiers et qui, quelquefois, ne le sf)nt elïectivement pas; mais, toutefois, jamais que sous prétexte que ces faits ne se font qu'en leur corps défendant, quand mémo la balle eût entré par le dos.
Or ne devrait-on pas hardiment déclarer une telle Ferme qénérale la source ruineuse du royaume, et le trouble de tout le peuple ?
2° Les salines, insatiables pour le bois, établies à Dieuze, Moyenvic et Château-Salins, sont d'autant plus ruineuses poiutoute la province et cantons circonvoisins en se faisant payer le sel à un prix excessif par les habitants de la, province et à vil prix par les étrangers, qu'elli^s absorbent presque totalement tous les bois de leurs contrées, et causent, par cette effroyable quantité de bois qu'elles consomment annuellement, un prix exorbitant aux bois tant de chauffage que de charpcntaqe ; de sorte que les villes et villages de leur district, au nom!ire de deux ou trois cents au moins, sont pitoyablement réduits dans l'impossibilité de se bâtir des maisons ni de se fournir du chauffage, qu'à moins [qu'Jils preiment la résolution de faire de grands emprunts chez les Juifs usuriers; d'où il est évident que, si lesdites salines fournissaient aux habitants desdites villes et villages le sel gratuitement, ils ne le payeraient également que de beaucoup trop cher; or il est à juger à (jucl prix extrême il leur vient effectivement.
Et, ce qui rend la rareté du bois à un point d'excès, est que, se trouvant dans les coupes des bois de cette province, et même jusque dans les bois de sapin, quelques beaux arbres et propres à être appliqués à des bâtiments ou à d'autres usages, soit moulins, pressoirs, tonneliers, charrons ou menui-
siers, etc., ils sont vendus à dos commerçants de Hollande, lesquels, les payant excessivement cher, les font conduire en Hollande et achèvent d'écraser les pauvres habitants de ces contrées pour ce qui regarde le bois.
Quant au tabac, on peut dire que la défense de le planter en France ne laisse [pasj que d'être 1res nuisible à tout le royaume, vu l'extrême et immense quantité qui s'y consomme annuellement, laquelle inexprimable quantité étant totalement sujette à être tirée des Etats étrangers. Or, quelles sommes énormes sortent donc à cet égard de la France, et jamais n'y retournent plus ! Qu'au contraire, si cette défense était anéantie en France, on y verrait pour ainsi dire que, planter du tabac, c'est planter de l'argent.
3° Les traites foraines ne contribuent pas moins à la ruine du peuple ; la preuve en est qu'une infinité d'innocents sont punis très mal à propos et très rigoureusement; et même, dans les fondements du royaume, les sujets les plus exacts ne sauraient se promettre à cet égard être en sûreté ; car les buralistes et préposés desdits droits sont très partagés en leurs opinions, avec lesquelles ils interprètent différemment chacun son tarif à ses caprices, l'un faisant payer bien plus que l'autre demande pour le même objet ; l'un dispense de prendre des acquits, l'autre le soutient que non; et, ainsi, les pauvres sujets sont dans l'incertitude, et, par là, ils ne peuvent manquer d'être souvent en contravention, ne sortant même du royaume.
Indépendamment de tout ceci, les buralistes ou receveurs desdits droits de foraine n'ont égard à aucun privilège; soit suy)posé celui, accordé aux habitants de l'ancienne terre de l'Evêché de Metz, conforméjnent au traité de 1610, confirmé par l'article 5i de celui du 21" janvier 17 18, l'exécution duquel ordonnée par arrêt du Cojiseil d'Etat en date du 20 février 1726, art. 3% lesquels traités faits entre les ducs et princes de Lorraine et les évêques de Metz, qui accordent auxdits habitants de ladite ancienne terre de l'Évêché de Metz l'exemption desdils droits, avec injonction auxdits receveurs de délivrer un passavant gratis ; mais, ce gratis ne rapi)ortant rien, ils se démunissent des registres des passavants, et font, sous [yrétexte de ne pas avoir de moule de passavants, prendre et payer auxdits habitants Évêchois des ac({uits. Quelle invention ! Et quel artifice 1
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4° La marque de cuirs, qui paraît èlre ac({uitlée seule par les tanneurs, corroyeurs, etc., ne laisse [pas] que d'i^tre très nuisible et très délériorable au royaume ; le Koi nn^me n'est pas exempt ; car quelle horrible somme pour les droits de cette marque en chaque année il lui coûte, tant pour sa maison royale que pour les souliers et bandoulières à toute son infanterie, bottes et harnais à sa cavalerie ! de sorte qu'il faut conclure qu'il est impossil)le que le Roi perçoit de ladite manjue une somme pareille à celle qu'il est obliqé de débourser.
Et à peu près le même de la marque de fers.
Aux. 2. — Dans l'administration de la justice sont les points les plus remarquables, savoir : i° les infeiuhints ; 2° les invenf lires après les décès; 3° les gens de robe ei Jiirés-prisears.
1° Quant aux intendants, il est à présumer qu'ils laissent souvent agir leurs secrétaires, quelque peu expérimentés, et signent des décrets de leurs dits secrétaires sans examiner les raisons spécifiées dans les requêtes, à cause de l'extrême et vaste grandeur du département, dont Tintendance est (piclquefois accablée d'ouvrage.
Les requêtes à lui adressées ne sont même quelquefois plus renvoyées aux requérants ; et, par conséquent, les plaignants ne peuvent souvent avoir ni décision, ni droit, ni justice.
2° Les inventaires après les décès sont quelquefois plus nuisibles qu'utiles, et aspirent souvent plus à la ruine qu'à la félicité des personnes qui y sont sujettes, lesquelles, ordinairement déjà que trop battues par la mort de l'un ou l'autre des conjoints, ou même des mineurs de la mort de leur père et mère, sont, par conséquent, souvent hors d'état de payer grandes sommes pour la vacation des juge tutélaire et ses officiers qui se font payer fort considérablement.
3° Les gens de robe, voulant avouer la vérité, ne peuvent dire autrement qu'en vue des grands frais causés par les infinités de formalités qu'il faut observer pour obtenir droit et justice ; il vaut infiniment mieux de se laisser faire grand tort que de se livrer entre leurs mains, et ce pour raison que tant l'impétrant que le condamné sont ordinairement ruinés tous les deux; car, par exemple si quelqu'un en répétant dix ou quinze sols sur quelqu'autre et le faisant assigner à cet égard, où pour cette petite somme, celte assignation bien et dûment
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formalisée, avec les frais de voyage des huissier ou sergent, se monte d'abord à douze livres, somme très disproportionnée à celle dont il est question.
Et comme la plus grande partie du commun peuple ignore absolument des droits des gens de robe, comme aussi des notaires, tabellions, contrôleurs des actes, etc., lesdites gens, profitant de ladite ignorance, se font plusieurs ibis payer excessivement ; tout ceci ne peut-il donc pas être compté au nombre des sources les plus ruineuses pour tous les Etats de la France ?
Il en est à fort peu près de même des jurés-priseurs, les- <juels, pour quelque peu de vacation chez des pauvres mineurs ou autres particuliers faisant vente volontiers à l'encan, sont capables de s'approprier des deniers en provenant le double autant qu'un des mineurs, et même (juelquefois plus, selon la fortune plus ou moins considérable des héritiers, et ce sous prétexte d'avoir financé cette charge.
N'est-ce donc pas pour abîmer et faire périr des provinces les plus florissantes?
Art. 3. — La maîtrise des Eaux et Forêts serait encore tolérable si, par des directions exactes et bons soins en leur ministère, elle contribuait au soulagement du peuple à l'égard des bois de toutes espèces ; mais, selon les plaintes des communautés ayant des bois communaux, lesdites maîtrises contribuent à la ruine et dénuement de plusieurs notables communautés, et ce par des raisons réservées auxdites communautés.
Art. 4- — Les droits seigneuriaux ne sont |)as moins à charge aux sujets qui les concernent (|ue nuisibles et ruineux, vu la multiplicité d'objets désavantageux qui y sont compris.
1° Le tiers en natun' de tous les biens et émoluments coinnuinaux est demandé par les seigneurs avec la pins grande et extrême rigueur, et même jus(ju'aux petits pauvi'es jardins des pâtres, d<' sorte (jue les communautés sont embarrassées d'avoir des pâtres, faute, tous les trois ans, de pouvoir leur [U'ocurer des jardins, objet très indis])ensal»le pour ces Sdi'Iesde pauvres gens.
2° Les pâtures des bans, comme tous les autres droits seigneuriaux, sont end)aillés à des admodiateurs étrangers, les- ([uels, profitant de leurs droits, couvrent ladite |)âtui'e d'uiu' grande quantité de moutons en troupeau à part (|u'ils tirent
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(le rétranf|er, et. exportent pour cet éfjard très beaucoup d'argent hors du royaume ; les(|uels moutons terrassent et consomment tellement la [)âture nuit et jour, et mettent par l'i les habitants et propriétaires desdites pâtures, dont eux sont obligés de payer seuls le vingtième, hors d'état de pouvoir se tenir des bétes convenables à leur ménage, faute d'avoir de la pâture.
En outre, les dommages que leurs bergers font très fréquemment, par ledil troupeau à part, ne peuvent absolument pas être empêchés; car, ou aux plaids-annaux ils ne sont pas punis, ou, s'ils le sont, ils tiennent les peines, et eux-uiémes, en (|ualilé d'admodiateurs, et ainsi ils ont beau jeu.
3° Le droit de chef-d'hôtel, qui est le droit d'enlever la deuxième meilleure pièce, soit bêle ou meuble, des nuhuiqes dont le chef vient à décéder, appartenant de même auxdits seigneurs, est aussi très rigoureux aux pauvres habitants desdites seigneuries, le sort ne pouvant jamais tomber *\ue sur des veuves ou mineurs, ([ui, déjà réduits (pielquefois à une extrême misère, seraient plutôt dans le cas de recevoir que de donner.
4° Enfin, ces droits seigneuriaux ont déjà ruiné bien des communautés, ainsi que celle rédactant le présent cahier, savoir celle d'Uberkinger; car, en vue du procès au sujet dont les frais énormes ont ruiné celle de Kappelkinger pour obtenir une sentence même très contradictoire, les habitants d'Uberkinger, sur la simple et première acquisition des susdits admodiateurs, crainte d'en succomber, ont cédé audit seigneur, leur haut-justicier, tous les droits qu'il a pu prétendre, marque que ces malheureux droits ne sont pas la prospérité, mais la ruine des communautés.
Art. 5. — L'injustice des Juifs, par leur usure captieuse, contribue en outre très considérablement à la ruine, et quelquefois à des très notables sujets du Roi ; la vérité de ceci se manifeste parce qu'il suffit aux Juifs d'être avancé d'une vingtaine de louis et prêter à usure, il en est assez riche pour toute sa vie : car vingt louis donnés pour promesse lui peuvent produire plus de vingt autres louis, par sa fourberie et adresse de les savoir subtilement appliquer, faisant entrer les intérêts dans la somme capitale de peur qu'il ne soit à ce sujet poursuivi à la rigueur des ordonnances, car le pauvre nécessiteux étant pressé fait souvent même l'impossible.
Les anabaptistes, par leur maudite superstition, aussi bien
que les Juifs, sont très nuisibles à la prospérité du peuple catholique; lescjuels, quoique des étrangers, sont totalement préférés à ces derniers, en entreprenant les plus notables et presque qénéralement toutes les fermes des seigneurs et rentiers, pour raison qu'on ignore; et que, par leur préférence, les autres habitants de campagne sont exclus desdites fermes et se voient par cette raison joints à ce qui est spécilié ci-dessus, et d'autre part, tomber en décadence.
Art. 6. — Enfin, généralement toutes les autres charges insupportables qui achèvent à mettre au comble de la misère les pauvres habitants de la campagne.
1° Oue, par ordonnance du Roi, les habitants de cette communauté sont obligés à la construction et entretien de la nef de l'église, quoique l'abbé de Vadegasse, comte [de la Galaizière], évéque de Saint-Dié, en qualité de prieur d'Insmijig, etc., sont [sic] décimateurs de la plus grande partie des dîmes, prélèvent ciiacun sa portion de dîme sans soulager en rien les habitants, ni même les pauvres, n'ayant doué ces derniers d'aucun denier d'aumône depuis environ dix-huit ans, laissant toutes ces charges aux habitants et au s' curé.
2° Les communautés sont donc enlin ruinées totalement par la trop grande et extrême surcharge des impôts du Roi et autres sommes qu'elles sont obligées de payer annuellement, lesquelles excèdent de très beaucoup les revenus des communautés, et notamment celle d'Uberkinger, rédactante du présent cahier, ainsi (pi'il est démontré ])ar le détail ci-après, savoir :
La communauté d'Uberkinger paye annuellement pour subvention et autresimpositionsy accessoires la somme de mille quatre-vingt-six livres sept sols deux deniers, ci. i oSC^ 7 s. 2 d.
Pour capitation et autres impositions y accessoires, celle de cinq cent quatre-vingt-sept livres quinze sols neuf deniers, ci 087 i5 9
Pour vingtième, celle de sept cent seize livres seize sols, ci 716 16
Impositions pour les travaux des routes, celle de deux cent soixante et quatorze livres douze sols huit deniers, ci 274 12 8
Pourcharges seigneuriales celle de soixante-
A reporter 2 (i65'^5i s. 7 d.
CAHIER D UBERKINGER 687
Report 2GG5"5i s. 7 cl.
deux [livres] sept sols sept deniers, ci . . . ()2 7 7
Enfin, pour les logements des cavaliers de maréchaussée du bailliage, celle de quatre livres onze sols, ci 4 1 1
Total général 2 734*108. 2 d.
Le total général de toutes les sommes (jui sont dues être payées très absolument et sans faute annuellement par la communauté d'Uberkinger rédactante, non compris celles qu'il lui coûte pour le sel, le tabac, les acquits, les bois, l'entretien et la construction des ponts, chemins, église, clocher, cloches, presbytère, maisons communaux, etc., se monte [à] la somme de deux mille sept cent trente-quatre livres dix sols deux deniers ; laquelle cependant n'a aucune ressource pour subsistance qu'un ban d'une très petite étendue, composé ([ue de terres légères et froides dont la fertilité est très médiocre, et dont au moins le tiers appartient à des étrangers; et ne produit que des grains, blés, froment, orge, avoine, etc., avec beaucoup de peine, sans vignes ni bois, pierres d'aucune espèce ni rien autre chose ; et n'ayant ni commerce particulier audit lieu, de sorte qu'il est facile de voir qu'en ce calcul la dépense excède infiniment la recette, et que, pour y pouvoir subsister et payer toutes ces susdites sommes sans périr et faire des dettes, il ne faudrait pas manger pendant toute l'année et vendre toute la production du ban ; mais que le peu de grain que les habitants y ont de reste au bout de l'an ne s'étend pas sur la centième partie desdites sommes, charges et impositions,
3° II ne reste donc plus que de dire quelques mots des vexations dont les sujets du Roi, en ces cantons, [étaient] ci-devant tourmentés dans les corvées des grandes routes ; les ingénieurs et inspecteurs desdites routes y soulageaient très fort ceux qui leur taisaient des présents, et accablaient d'autant plus d'ouvrage ceux qui n'en leur faisaient point.
Telles sont les plaintes, doléances et remontrances que les habitants de Uberkinger ont l'honneur de faire au Roi, leur monarque bienfaisant, à l'effet d'en obtenir des remèdes sûrs et prompts à ces susdits maux qui désolent la Nation. C'est pourquoi il est à désirer :
1° Qu'il n'y ait plus de Ferme générale ni de Fermiers gé-
néraux dans le ressort de la France, ni la quantité immense des employés qui ne subsistent que pour coûter de l'arqent au Roi, ainsi qu'à l'Etat, et pour faire de la peine à ses sujets; Qu'en conséquence, Sa Majesté se fasse parvenir ses impôts j)ar des voies plus brèves et moins coûteuses, en supprimant la (|rande quantité de receveurs dans les petites villes et en ne laissant qu'un seul leceveur-qénéral dans la capitale de chaque province ;
2° Qu'il n'y ait qu'une seule et unique sorte d'impôt pour chaque sujet, et jeté sur les biens et propriétés de chacun, à la décharqe de la communauté où ces biens sont situés;
3° Que les traites foraines, mar(jues de cuirs et de fers, ainsi que les salines de Dieuze, Moyenvic et Ghàteau-Salins, soient supf)rimées, avec liberté aux sujets d'avoir partout un commerce libre en sel et en tabac, etc., sans autres impôts, à l'effet que les sujets puissent eux-mêmes planter leur tabac, afin que l'argent, en France, ne coure plus à cet éqard à pas de (|éant hors du royaume; et tirer leur sel par voie de commerce où ils le juqent à propos, soit des côtes de Bretagne, d'Aunis, de Languedoc ou de Provence, et sera grande économie ;
4° Qu'il soit établi en France un autre genre de justice ordinaire, plus prompte et plus exacte, et moins coûteuse, parliculièrement concernant les parlements, avec pouvoir aux préposés de chaque communauté de pouvoir décider des objets à la valeur d'une certaine somme, selon la bonne intention du législateur;
5° Qu'il n'y ait |)bis de jurés-priseurs, ni nécessité d'avoir quiconque de finance pour les mineurs et autres vendant leurs cQets à l'encan; ces charges, ainsi que tous les inventaires et allaires de grueries, pouvant se faire et exécuter librement, et • à bien plus peu de frais, en chaque communauté, par les officiers municipaux respectifs;
6° Que les intendances soient administrées par un plus grand nombre d'hommes de talent, vu la trop grande étendue dont les intendances sont quelquefois composées;
7° Que les comnninautés, à Tégard des droits seigneuriaux, soient remises dans les mêmes droits qu'elles étaient avant rordonnance de i6(")9, titre 25, art. !\, à ce sujet ;
8° Que les usures exorbitantes et injustice des Juifs soient supprimées et arrêtées par des moyens d'autorité se propor-
CAHIER d'uBERKIXGER 689
tionnant, en leur donnant des lois à leurs subtilités et adresses de ruiner en peu de temps les plus notables familles ;
9° Que les anabaptistes soient limités en toutes leurs entreprises ;
10° Qu'il soit donné pleine autorité aux officiers municipaux des villages d'arrêter les vols de maisons, champs, jardins, etc., et autres désordres, et d'imposer peine au délinquant, sans qu'il puisse avoir appel à un plus haut tribunal.
1 1° Enfin, il est à désirer que le Roi poursuive sa vue salutaire qu'il a tracée sur la félicité de son royaume et daiqne à détruire les abus, injustices et autres maux qui y régnent; et les habitants de la communauté dudit Uberkinger ne cesseront de continuer leurs vœux au Ciel pour un règne long à Sa Majesté, leur monarque bienfaisant, pour la conservation de sa santé, de même que celle de la Reine, pour la prospérité de sa personne sacrée, pour celle de la famille royale et pour celle de tout le royaume.
Tels sont les vœux, souhaits et désirs des habitants de la communauté d'Uberkinger soussignés,
de Sa Majesté les très humbles, et très obéissants et très fidèles sujets.
Fait à Uberkinger, ce vingt mars 1789.
Michel Zeller, syndic; N. Rostucher, greffier ; N. Hejmes, échevin ; lsl\ch.ç\ Polin; Pierre Lambinet ; George Couves; Michell Heymes.
VACQUEVILLE