C.VIlIliR D ALTWlLLEll l
ment arrêté et résolu de charger leurs députés à choisir ciaprès, de faire valoir à rassemblée du bailliage de Vie les représentations fjui s'ensuivent.
Savoir :
1° Qu'il est à désirer qu'à l'avenir on ne puisse établir ni proroger aucun impôt que du consentement de la Nation ;
2° Que chaque province soit chargée de l'administration confiée jusqu'à présent aux intendants ;
3° Qu'il s'en faut de beaucoup que l'on ait à se louer de l'administration desdits intendants et de leurs sid)délégués, par une multitude de raisons dont le détail serait trop long, et qui sont de notoriété publique ;
4° Qu'il n'est que trop vrai que le prix des bois augmente progressivement tous les jours par la raison qu'il subsiste particulièrement dans la Lorraine allemande trop d'usines à feu dont le village d'Altwiller est enclavé ;
5° Qu'if est à désirer que les Maîtrises soient dimi[nuées] ; et rendre aux communautés la liberté de faire le martelage par elles-mêmes, vu que les frais onéreux des officiers desdites maîtrises coûtent ; ce qu'il y a de plus, c'est qu'aucune personne n'ose aller chercher aucun mort-bois, qu'il ne soit en risque des vexations des forestiers qui font des rapports : de là résulte que ces messieurs deviennent juges et parties ;
6° Qu'ils n'ont pas autrement à se plaindre de l'administration de la justice; mais que la confection des inventaires ne leur est que trop onéreuse, en ce qu'elle est exercée par un juge à la participation du procureur fiscal et d'un greffier ; ce droit appartenait autrefois au maire du lieu avec le greffier ; et ces inventaires ne se faisaient que quand ils convolaient en secondes noces ;
7° Qu'il n'est pas douteux que l'établissement des jurés-priseurs ne soit à charge et onéreux au public par rapport à la taxe excessive qui leur est attribuée, et que ci-devant cela était exercé par les particuliers intéressants ;
8° Que, sans contredit, la traite foraine est aussi nuisible qu'onéreuse, en ce que l'on est forcé de prendre les acquits arbitrairement, à propos de quoi les commis préposés à la perception de ces droits vexent impunément le public en faisant faire aux prétendus contrevenants des soumissions aussi fortes qu'ils peuvent ;
l/j BAILLIAGE DE VIC
9° Qu'il y a longtemps que Ton se plaiut du prix excessif du sel et du tabac ; et c'est là le sujet qui donne lieu aux contrebandes, qui arrache les bras à une multitude immense d'individus qui prennent qoùt à ce métier, malgré qu'ils soient quelquefois repris ; c'est aussi à ce sujet que les employés des Fermes commettent des excès, des violences et des exactions journalières qui opèrent la ruine des contrevenants ; et ce qu'il y a de plus désastreux encore à propos des reprises que font lesdits employés, c'est que l'on ajoute foi plénière à leurs procès-verbaux que l'on pourrait la plupart du temps impugner de faux ; en sorte qu'ils deviennent pour ainsi dire juçjes et parties. Au reste, le sel se cuit dans le pays, ce qui occasionne que l'on consonmie une quantité immense de bois ; qu'au lieu, si l'on ne cuisait que le besoin de la province, cela ferait une grande épargne dans les bois ; et que l'on n'en laisse passer aucun à l'étranger pour un modique prix, au lieu que nous le payons 8 sols la livre, et [allons] le chercher au loin, au lieu ([u'on le pourrait avoir à Saint-Avold, qui n'est qu'à une lieue;
10° Que le Roi n'a fait un impôt sur les cuirs que dans la vue qu'il n'y en aurait que de bonne qualité ; mais les tanneurs, hors d'état de subvenir à une pareille charge, sont obligés, pour avoir de l'argent, de sortir leurs cuirs de leurs fosses avant qu'ils ne soient passés, pour achever de les fabricpier; (Ml sorte qu'ils ne peuvent avoir de bonne qualité; donc ([ue l'impôt est onéreux et nuisible, de même que ceux établis sur les droits réunis ; .
1 1° Que la subvention et la capital ion, y compris les frais de rôle, etc., se portent à la somme de i 862" i3 s. 5 d.; celle représentative des réparations et travaux des routes, à 289^ i s. 3d. ; celle des vingtièmes, 1 187^*^ 3 s. 9 d. ; les dîmes à celle de 000 . Les représentants se plaignent amèrement de ce ({u'ils sont obligés de j)ayer les vingtièmes de leurs maisons, droit (pii a été établi il n'y a qu'environ douze ou treize ans : outre le vingtième de leurs terres, ils payent au seigneur de chacun jour un fourrai de blé froment et un fourrai d'avoine; de plus ils payent [»ar fancliée de prés trois sols neuf deniers pour droit de chapon. En sorte que la proportion de ces dillèrentes sommes cl <li((ils seigneuriaux excède p<Mir ainsi dire le revenu de la plupart dfs individus ;
CAHIER U ALTWILLER 10
12" Qu'il est essentiel et très intéressant qu'à l'avenir on ne puisse arrêter personne ([u'en vertu d'un décret du juge ;
i3° Qu'enfin ils pensent ne devoir consentir à aucun impôt, même provisoire, que Sa Majesté n'ait auparavant assuré à la Nation l'exécution de sa parole sacrée en accordant avant tout les Etats de la province, et en réformant les abus nuisibles et les plus connus ;
i4° Qu'il n'est pas moins intéressant d'abolir le droit de parcours, ainsi que la liberté des clôtures, parce qu'on ne peut plus entretenir à cause de la rareté des bois, et en faisant des fossés on perd le tiers du terrain ; et que l'on permette aux propriétaires des prés du second poil : par après, que le parcours soit libre pour la vaine pâture des bestiaux ;
i5° Qu'il serait encore intéressant de demander la suppression des officiers à finances, et de rendre aux communautés le droit de choisir leurs officiers, comme .ils étaient gouvernés anciennement que par le maire et gens de justice ;
i6° Qu'il résulterait un bien infini de la réunion des abbaves, prieurés et autres bénéfices sujets à commende à la province, et de lui en attribuer les revenus annuels ou au Roi pour le soulagement de ses peuples jusqu'à l'entière extinction des dettes de l'État ;
17° Qu'il serait à désirer que le droit de colombier soit aboli, ou du moins régler combien de niches que les seigneurs seraient en droit de poser dans lesdits colombiers, et ce suivant la grandeur du ban ; vu que ces colombes font un dommage considérable sur le ban ; sujet qu'ils ne sont point à l'attache dans les temps défendus ;
18'' Se plaignent amèrement la communauté de leur seigneur, en ce qu'il exige le tiers des regains qui se partagent dans la communauté, quoique l'on lui donne portion double dans les biens communaux, de même que daus les bois, quoiqu'il ait ses bois en particulier, dans lesquels la communauté a la grasse et vaine pâture, et le bois blanc, moyennant un cens annuel et perpétuel.
Quoi({u'il fait sa résidence à Sarrelouis, il exige en outre que la communauté n'ose rien faire sans son consentement, soit pour le partage des regains, soit pour les mettre en défense, etc., à moins qu'il n'en soit averti huit jours d'avance ; ce qui occasionne chaque fois une dépense pour faire cet aver-
l6 BAILLIAGE DE VIC
tissemeiit, (jui est de six livres; ce droit lui a été octroyé par sentence du parlement de Metz dans un procès que la communauté a soutenu contre lui au snjct de leurs droits, et qui a coûté une somme immense dont ils s'en ressentent encore et sont encore endettés ; à cause de ce droit d'avertissement, il en est résulté que voilà deux et trois ans qu'ils n'ont fait aucun profit de leur reqain à cause du retardement à donner son consentement; que le mauvais temps est survenu, qui a occasionné que les reqains sont restés dehors ;
19° Ils ont à représenter qu'ils payent au vicaire résidant en ce lieu une somme de trente livres annuellement ; cette somme lui a été accordée par une sentence rendue en l'officialité de Trêves pour supplément de gages, n'ayant eu dans ce temps que 200 livres de Lorraine, au lieu qu'aujourd'hui il a 35o livres de France ; par conséquent, ses gages sont augmentés. La conununauté espère être déchargée de ces trente livres de supplément, de même que du vingtième qu'elle paye pour lui de neuf fauchées de prés.
Se réservant au surplus les délibérants de faire valoir lors de la convocation de l'assemblée générale de la ])rovince, ou de celle des Etats, ses doléances, remontrances et observations locales et jiarticulières, pour y être pourvu ainsi qu'il appartiendra.
Fait et arrêté audit Altwiller, les an, mois et jour avant dits, et ont tous les habitants présents sachant signer, signé avec les députés, et défaut contre les non-comparants.
Ihiiis Kiellér; Franlz Keller ; Pierre Hellringer; Nicolas Kimi.-i ; Peter Thill ; Michel Kichert ; J. Kinnel, ijrrffier.
ANCERVILLE
Procos-vcrhnl.
17 mars i 78;), « Sont fornparus en riiiKliloirc de ce lieu, par-devant nous, George
Hoiizrllc. »
Coniniunauté composée de 100 feux.
CAHIER D ANCERVILLE ly
Dô[)uté.s : (ilaiulc Wilhiume.
(lluistophe Cor.
Signatures : George Houzelle ; George Lespingal; Claude Willaume; Christophe Cor; J. Dardar.