NOBLESSE
PROCES-VERBAL
Date : i8 mars 1780. - — Lieu : Salle du Collège royal et militaire de Pont-à-Mousson. — Président : Marquis de ClermontTonnerre. — Secrétaire : Le Lorrain fils. — Commissaires rédacteurs : Charvet, baron de Manonville ; vicomte Duhautoy; Guillaume; Le Lorrain; l'Aubrussel. — Députés : Vicomte Duhautoy et chevalier de Charvet.
(i) Recueil Floraugc, à Pont-à-Mousson. n° 19. Cahier imprimé de 21 pages.
CAHIER (•) des articles, renioiitraiices, plaintes et réclamations que propose à Sa Majesté et aux trois ordres de la Nation réunis en Etats généraux en la Fille de Versailles le ^7 Avril 178c l'ordre de la Noblesse du Bailliage de Pont-à-Moiusson assemblé à cet effet en vertu des Lettres de Convocation du 7 février de la même année.
AirriCLi-: pkkmiek. — Le premier et principal objet qui doit occuper le travail et les soins des représentants de la Nation est celui de régler et d'assurer invariablement la Constitution du Royaume conformément à la Nature du gouvernement monarchique. Ce n'est qu'en maintenant les droits sacrés du trône et en déterminant ceux imprescriptibles de la Nation, qu'on parviendra à assurer cet heureux équilibre si nécessaire à la gloire et à la prospérité intérieure d'un grand Etat.
Art. 2. — Le retour fixe et périodique des Etats Généraux sera un point essentie'l de cette Constitution. Ce régime d'administration est le vrai centre de communication entre le Roi et ses peuples, il soutient et vivifie la prestation mutuelle de service et d'obéissance de la part de ceux-ci, de justice et de protection de la part du souverain et il n'entraîne après lui aucune sorte d'inconvénient.
- (i) Les députés de la Noblesse, outre ce cahier de doléances, furent chargés encofe d'un cahier dont voici la copie :
CAHIER des pouvoirs pour MM. les Députés de l'ordre de la Noblesse du baillia-ffe de Pont-à-M ousson
Aujourd'hui i8 mars 1789, les m'embres composant l'ordre de la Noblesse du bailliage de Pont-à-Mousson, assemblés en exécution des lettres de Sa Majesté pour concourir à la rédaction du cahier des remontrances, plaintes et réclamations qu'ils entendent être portées par la voix de Jeurs députés au bailliage de Bar, à l'assemblée des Etats Généraux convoqués à Versailles le 27 avril prochain, et pour conférer leurs pouvoirs auxdits députés, déclarent qu'ils acceptent, avec les sentiments d'une vive reconnaissante, la grâce que Sa Majesté daigne leur faire de les consulter sur les plans de réforme et d'amélioration que sa sollicitude paternelle lui suggère comme une occasion précieuse de lui acquitter en corps pour la .première fois depuis la réunion des deux duchés au domaine de sa couronne le tribut du respect profond et de l'attachement inviolable qu'ils portent à la personne de Sa Maj'esté et qu'ils partagent avec l'ordre entier de leur province.
Ils chargent donc spécialement leurs députés d'en i)résenter à Sa Majesté l'hommage le plus pur et le plus sincère; de la supplier d'agréer .pareillement celui d'un dévouement sans bornes à son service ict au bien d'c l'Etat, et de lui exprimer les vœux (|u'ils font de répondre à sa confiance par un sacrifice absolu de leurs propres intérêts et de concourir de tous leurs efforts et de condert avec tous les ordres de la nation à l'exécution des grands desseins qui préparent le retour inébranlable de son bonheur et de sa prospérité.
L'assemblée considère que les maux de l'Etat omt été grands et qu'e la confiance qui .porte île peuple français à en voir la fin prochaine, repose essentiellement sur la promesse solennelle qu'e Sa Majesté vient de lui faire, d'écouter favoralilement ses avis, sur tout ce qui peut intéresser sa félicité, et de faire tendre son affection et sa bonne volonté à l'accomplissement d'une œuvre si désirable ; mais que si la tendresse d'c Sa Majesté pour ses sujets est sans bornes et ses intentions droites et bienfaisantes, l'instabilité des événements peut en arrêter l'heureuse influence; et qu'ainsi il est indispensable pour la nation qu'elle s'occupe d'abord et sans délai à rétablir d'abord l'édifice de sa constitution et à en garantir les fondements des vicissitudes qui ])ourraient en ébranler de nouveau la solidité.
L'assemblée croit donc qu''elle peut, sans blesser la foi pleine et entière qu'elle porte à la parole auguste de Sa Majesté, se (livrer à l'impulsion d'une prévoyance salutaire et prescrire à ses représentants quelques points de recommandation, dont l'accomplissement préliminaire ait pour but d'écarter dès les premiers pas et pour toute la
Art. 3. — Autant un bon Roi s'intéresse au bonheur de ses sujets, autant sa bonté et sa sollicitude sont exposées aux pièges de l'intrigue, de l'ambition et de la perversité; un second point important de la Constitution française sera donc que les Ministres que Sa Majesté aura appelés à partager sa confiance et son autorité soient comptables envers la Nation de l'abus qu'ils en auront fait et que dans ce cas ils en soient punis selon les lois de cette constitution qu'ils auront violée.
Art. 4. — Par un premier et salutaire efïet de cette disposition, les Députés de toute la Nation supplieront Sa Majesté d'ordonner que les Ministres précédents rendent nécessairement à la Nation assemblée, un Compte exact de leur conduite dans le Ministère qu'ils ont successivement exercé, et surtout des motifs de cette étonnante subversion par laquelle ils ont failli plonger le Royaume dans les horreurs de la Guerre intestine la plus sanglante.
Art. 5. — Un troisième point indispensable de la Constitution désirée, sera que tous les Citoyens sans distinction jouissent sans craintes et
suite de leurs opérations l'es entraves 'jui pnurraient gêner l'étendue de leurs pouvoirs. et nuire au succès qu'ils auraient lieu de s'en promettre ; et c'est dans cette vue inté. ressante qu'elle leur recommande expressément ce qui suit :
i" Aussitôt que rassemi)lée des Etats Généraux sera formée, les députés demanderont c,uc l'es pouvoirs de chacun de ses membres soient reconnus et vérifiés, afin <jue rien ne puisse altérer la certitude qu'ils doivent avoir de n'être environnés que de vrais et de fidèles représentants de la nation ;
2° Ils demanderont que la liberté individuelle des citoyens de tous les ordres et de toutes les classes, soit désormais h l'abri des atteintes de l'autorité arbitraire, et <|u'en conséquence l'usage des lettres de cach'et. des lettres d'exil, ou de tous autres «ordres su|)érieurs de cette nature soit entièrement aboli, sauf aux Etats Généraux à se concerter avec Sa Majesté sur les moyens d'arrêter prompvttement et provisoirement seulement les auteurs des dWits et les jierturbateurs de l'ordre et de la sûreté publif|ues pour les remettre sans délai au pouvoir de l'autorité juridique, "et les faire punir selon les lois constitutionnelles de l'Etat ;
3" Que le retour fixe et périodique des Etats Généraux devienne le régime permanent de l'administration du royaume, et notanmient que l'époque des Etats qui doiv'ent stùvre immédiatement ceux de 1789, soit déterminée et déclarée invariablement;
4° Que l'on accorde à la province de Lorraine et Barrois l'exercice libre de ses Etats particuliers, suivant la constitution des Etats Généraux actuels, d'après les plans d'organisation qui en auront été proposés ou convertis aux Etats Généraux ;
5" Que l'octroi d'aucun impôt, d'aucun emprunt ou d'un subside qu/dconqu'e ne puisse être consenti ni accordé qu'après qu'il aura été pourvu efficacement à ila stabilité de la constitution nationale ;
6° Qu'il ne puisse être établi ou prorogé aucun impôt, suiisides ou emprunts sur toute ou une partie de la nation, pour (|uelque cause que ce soit, sans he consentement libre de toute la nation elle-même, dûment convoquée en Etats Généraux, et que ceux des impôts qui seront établis ou prorogés de cette manière ne puissent l'ê'tre qu'autant et seulement jiour la durée de l'int'ervalle .t. courir jus(|u'au retour des Etats, dont l'époque sera fixée, après laquelle ils cesseront de plein droit, quand bi'en même les Etats Généraux ne seraient rassemblés pour les renouveler ;
~" La Noblesse, dont un vil intérêt n'arrêta jamais les sacrifices, lorsqu'ils ont dû concourir au bien de la patrie, et parfaitement instruite d'ailleurs qu'ils ne peuvent dans aucune circonstance porter atteinte à la constitution aulique, et certaine de ses droits et de ses ]irérogatives, ne mettra jamais aucun obstacle à 'l'union et à l'harmonie si nécessaire au succès des opérations des Etats Généraux;
Guidée par ces sentiments, l'assemblée ne croit donc devoir prescrire aucunes born'es au pouvoir de ses députés, relativement à la grande question de savoir si dans les Etats Généraux on opinera ])ar tête ou par ordre ; son vcbu le plus précis est que. sans aucune distinction, d'ordre ni de privilèges, la répartition des impôts se fasse par qui il sera jugé convenable en raison des biens et des facultés des individus, dans la proportion la pllus juste et la plus égale qu'il se pourra; ce ■vtwi qui sans doute sera exprimé dans l'ordre du Clergé, détruisant toute contradiction dans les intérêts des différents ordres, détruira donc aussi toute opposition dans les avis, pour les diriger à l'unanimité, et dans des circonsitances aussi favorables, les députés ne pourront mieux
sans alarmes de leur liberté individuelle, et qu'aucun ordre surpris à l'autorité de Sa Majesté ne puisse y porter atteinte désormais. La loi seule doit veiller au maintien de l'ordre et de la sûreté publique; et le mépris que l'on ferait de sa disposition pour y substituer un acte de l'autorité arbitraire portera lui seul un caractère d'injustice et de vexation, qui doit absolument en faire proscrire la possibilité que si des circonstances exigeaient de la promptitude dans les moyens de s'assurer de la personne de ceux qui se seraient rendus coupables, ou qui seraient prévenus de crime qu'un ordre particulier y pourvoit a'iors, mais à la charge de remettre incessamment et sans délai les accusés au pouvoir des magistrats dépositaires de la vindicte publique.
faire que de se conformer aux opinions du plus grand nombre dans les Etats Généraux ; et surtout de se rapprocher de oelles" qui tendront le plus particulièrement à l'avantage inappréciable d'une constitution nationale bien organisée. Ils veilleront cependant à ce .'lu'il ne soit attenté 'en aucune manière aux droits sacrés et immuables de la propriété, parce que le moindre coup qui leur serait .porté, serait le premier pas, et en même temps Ile plus difiicile et le plus dangereux vers la destruction des biens sociaux ;
^° Les députés demanderont qu'il soit libre et permis à chacun de ceux qui composeront l'assemblé'e, d'entretenir et de conserver une correspondance directe avec leurs concitoyens des villes ou des provinces qu'ils représenteront, et de recevoir d'eux, pendant tout le temps que durera leur mission, toutes les instructions et tous les ren. seignements relatifs à leurs i)Ouvoirs et aux différents objets de demandes de leurs cahiers, sans qu'on puisse, 'en aucun cas et sous aucun prétexte, attenter au secret, à la sûreté, ni à l'actiAité de cette communication ;
9° Enfin, les députés représenteront à l'assemblée générale qu'il est de la plus grande importance pour le bien des Etats Généraux que ses membres conservent aux yeux et dans l'opinion des concitoyens qu'ils r'eprésentent, ce caractère de pureté, de délicatesse et de désintéressement qu'ils doivent regarder comme le plus beau titre de leur mission ; que si les intentions de Sa Majesté sont l'émanation fidèle de la droiture de son cœur, et portent l'empreinte de la sensibilité avec laquelle eUe daigne compatir aux maux de ses sujets, il peut exister des ennemis de sa gloii'e et du bonheur de ses peuples, capables, par des avis sourds et ténébreux, de tendre des pièges à la lionne foi et à la loyauté des coopérateurs dvi bien général ; et que .pour en éviter le dangereux écueil, il est indispensable que tous et chacun des députés aux Eitats Généraux s'engagent solennellement et publiquement, sous la foi inaltérable de leur honneur, à ne solliciter et à n'accepter de la cour aucune grâce, faveur, pension, ni gratification, soit directement, soit indirectement, non sevulement pendant tout le temps que dureront les Etats Généraux, mais encore dans la Révolution des trois années qui leur succéderont, à moins que le consentement des Etats provinciaux ou des compagnies souveraines de la province ne leur permette de les solliciter et de les accepter, ou, que le vœu de l'opinion publique ne les y ap.peflle.
Cet engagement solennel pour la sauvegarde des âmes, faibles et timides et peutêtre le fléau de l'égoïsme de ceux qu'un 'esprit d'ambition ou de cupidité aurait portés à des machinations et à un système d'intrigue pour surprendre les suffrages d'une élection en leur faveur.
L'assemblée, persuadée que chacun des obj'ets de recommandation qui viennent d'être exposés, sera regardé par ses députés comme un point essentiel et constitutif du caractère de sa mission, dont il ne sera pas possible de s'écarter, n'a plus de bornes à prescrire aux pouvoirs qu'elle est dans le cas de leur conférer.
Elle déclar'e donc unanimement et librement qu'elle donne par le présent acte, aux personnes qui seront choisies par la voix légitime du scrutin, ses pouvoirs généraux et suffisants pour la représenter aux Etats Généraux, y proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les biens de d'Etat, la réforme des abus, l'établissement d'un ordre fixe et invariable dans tout'es les parties de l'administration, la prospérité générale du royaume et le bonheur tant commun que .particiilier de tous les sujets français; et qu'elle approuve et ratifie dès à présent tout ce que s?es députés auront fait, proposé, remontré, avisé et consenti relativement à ces vues importantes.
Fait, clos et arrêté double les an et jour avant dits, et ont MM. Iles m'embres présents signés à la minute.
Collationné, certifié véritable par le soussigné avocat en parlement, greffier en chef au bailliage royal de Pont-à-Mousson.
[Signé'] : Vistoo.
Bibliothèque Nationale, Le "* 157.
Art. 6. — Sur tous les points, la Constitution qui fait l'objet des vœux de la Nation entière doit être renfermée dans un code précis et méthodique sous le nom de code de droit public français. C'est là où tous les individus doivent s'éclairer sur les "droits de la société dont ils sont membres, et sur les devoirs dont ils sont attenus envers elle.
Art. 7. — Un code de législation civile et criminelle n'est pas moins indispensable à la Nation, ses lois civiles et pénales ne sont qu'un cahos informe d'édits, d'ordonnances et de règlements, sans ordre, sans suite et sans connexitc. La plupart sont périmés ou abrogés par de nouvelles, d'autres sont inconstitutionnelles ; d'autres enfin ont perdu ce caractère de force et d'autorité qui les rendaient propres au temps et aux circonstances pour lesquels elles ont été faites. Il est donc de la gloire autant que de l'intérêt d'une nation puissante et éclairée que sa législation particulière ne soit pas l'objet le plus imparfait de la constitution et les Etats généraux ne négligeront pas sans doute de s'occuper de ce point important de leurs réclamations.
Art. 8. — Ce serait peu que l'on relevât l'édifice de la Constitution française, si la Nation elle-même n'était appelée à examiner et à juger celle qui conviendra le mieux à la nature de sa constitution et à ses mœurs actuelles.
Aucun corps de législation, aucune loi concernant les rétablissements de l'ordre et l'extirpation des abus dans l'administration générale et particulière, ne pourront donc émaner de l'autorité souveraine, qu'ils n'aient été librement consentis par la Nation elle-même dans la personne de ses vrais représentants aux Etats Généraux, et ils n'auront réellement la forme coactive que quand, munis de la formule et consentement des Etats, ils auront été vérifiés, publiés et enregistrés dans les tribunaux souverains du Royaume.
Art. 9. — Un autre point important du |X)uvoir des Etats généraux doit être celui de conférer seuls la Régence du Royaume, dans les cas où elle aurait lieu. Personne ne peut mieux connaître que la Nation ellemême ceux qu'elle croit les plus propres à la gouverner dans les circonstances qui pourraient enchaîner le pouvoir de son souverain légitime, et cette attribution que la possession la plus ancienne lui assure est la seule capable de prévenir les troubles que peuvent occasionner les diverses prétentions dans ces malheureuses conjonctures; il est même à propos que dès à présent les Etats Généraux prennent des mesures efficaces pour pouvoir se convoquer eux-mêmes dans ces occasions, au cas que le Gouvernement négligerait de leur en adresser la mission particulière.
Art. 10. — Une fonction essentielle et inhérente à l'attribution des Etats Généraux sera celle de consentir et accorder, après un mûr examen et une délibération libre, l'octroi des impôts, emprunts et subsides quelconques. A la Nation seule, appartiendront le mode et la forme de leur répartition, à commencer dès l'instant de la réunion prochaine des Etats, et ce n'est qu'à cette condition expresse et solennelle qu'il sera permis aux Etats de garantir la dette nationale.
Art. II. — Aussitôt qu'il sera fait droit sur l'article précédent, tous les impôts de quelque nature et sous quelque dénomination ils soient éta-
blis, seront éteints et supprimes; et si la situation actuelle des finances du Royaume entraînait la nécessité de conserver ou de proroger le tout ou une partie de ceux qui existe actuellement jusqu'à ce qu'on ait pu s'occuper d'un plan de contribution plus favorable et moins onéreux, ceux qui seront conserves ou prorogés seront répartis, perqus, régis et administrés par les Etats Généraux et les provinces qui sont dans le cas de les supporter pour en verser eux mêmes le produit à leur destination. Art. 12. — Conformément à l'exécution de ce plan, il n'existera plus de compagnies de fermes ni de régies pour le compte et au profit du Gouvernement, elles seront toutes incessamment supprimées, de même que les receveurs généraux et particuliers des finances et il sera pourvu à l'indemnité des tms et des autres par le concours des Etats Généraux.
Art. 13. — Les Etats Généraux connaissent particulièrement la gêne et les entraves des impôts rais sur les denrées et les matières de première consommation, combien est accablant le poids dont ils grèvent la classe indigente des contribuables, et combien les frais que leur perception et leur administration occasionnent, diminuent le bénéfice qui en résulte aux finances de l'Etat. Il serait à désirer qu'ils s'occupent le plus promptement possible des Moyens de soulager le peuple de cette partie de ses charges en combinant les ressources propres à la suppléer.
Art. 14. — La raison éclairée par la philosophie a fait connaître aux Citoyens de tous les ordres, que tous privilèges pécuniaires qui tendraient à soulager une classe au préjudice d'une autre, étaient oppressifs et conséquemment injustes. Ce principe, universellement senti, doit donc porter les deux ordres du Clergé et de la Noblesse, surtout dans les circonstances qui tendent à sauver l'Etat de la ruine et à rétablir l'ordre et l'économie dans les finances, à ne pas s'opposer un plan d'égalité individuelle que l'ordre du tiers Etat sollicite dans les contributions de deniers, pourvu qu'une exacte proportion observée entre la répartition qui s'en fera et les facultés réelles des individus, en écarte l'arbitraire qui les rend onéreux. Mais ce vœu dicté par le patriotisme doit aussi faire proscrire tous les privilèges personnels et toutes concessions particulières attachées à des fonctions ou des offices quelconques, autrement ce système avantageux d'égaUté que l'on désire, ne serait qu'une chimère et même une nouvelle forme d'abus.
Art. 15. — La nécessité démontrée précédemment de pourvoir à un plan de législation plus convenable aux temps et aux mœurs actuels de la France en amène une autre non moins indispensable, c'est celle de perfectionner autant qu'il sera possible la composition des tribunaux de Judicature, et avec elle la forme de procédure attachée à l'administration de la Justice.
A la constitution générale de l'Etat, se joint celle particulière de chaque province qui, à raison de son étendue, de sa situation, de son climat et de sa température, de ses ressources naturelles et acquises, de ses usages particuliers dont on ne peut sans, danger opérer le renversement, ne doit pas avoir le même mode d'administration. Il convient donc que chaque province ait son tribunal souverain auquel ressortissent tous les autres sièges de son enclave. Mais quel serait le plan d'organisation convenable à ces mêmes tribunaux souverains? Quel sera le nombre des tri-
bunaux particuliers qui y rassortiront? La vénalité des charges et des offices doit elle être proscrite? Les trois ordres seront-ils appelés à les composer? L'administration de la Justice sera-t-elle gratuite? Supprimera-t-on ces charges de Procureur d'huissier et des autres suppôts subalternes de la Judicature. que plusieurs semblent regarder comme le foyer de la chicane et comme la principale cause des frais qu'entraîne la défense du Bon droit? C'est ce qu'il doit être de la prudence des Etats Généraux d'approfondir et d'examiner avec infiniment de sagesse et de modération. Les innovations dans cette partie ne peuvent être indifférentes, les offices d'e Judicature sont devenus des propriétés transmissibles et héréditaires auxquelles il ne faut toucher qu'avec bien des précautions si l'on veut éviter ce bouleversement terrible qui a plongé la l'rance dans la plus grande consternation. Il n'y a que quelques mois, la suppression de la vénalité exigeait des remboursements ; ces remboursements ne pourraient être faits que cumulativemenf ou successivement et par parties, au premier cas les avances seraient énormes et surchargeraient évidemment les provinces déjà Injp grevées ; au second cas, les intérêts individuels des titulaires seraient compromis et les droits de leurs propriétés altérés. Quel .serait d'ailleurs le Nouvel ordre de choses à leur substitution qui fut exempt d'inconvénients? C'est de ces réflexions bien pesées et bien discutées qu'il faut attendre un résultat qui puisse concilier l'intérêt public avec celui des individus que concernent ces grandes et importantes questions.
.A.RT. 16. — Mais s'il est difficile de proposer des plans sur la meilleure manière d'organiser les tribunaux de justice, il est au pouvoir de l'Etat et' du gouvernement de tarir jusqu'à un certain point les sources des procès et des difficultés qui agitent et divisent entre eux les membres de la société. Ces ressources sont en grand nombre, leur énumération serait trop longue et par l'analogie de quelques unes qu'on ne fera que citer ici, l'on pourra apprécier les autres.
La première source de ruines qu'occasionnent les procès est dans la forme de les poursuivre et de les défendre, les détours et les incidents de la chicane, les longueurs que l'on éprouve dans leur instruction, les frais immenses qu'ils entraînent dérivent tous des dispositions imparfaites, obscures et inintelligibles pour la plupart de l'ordonnance judiciaire adaptée à l'esprit de cupidité des agents subalternes qui les interprètent, des formes précises, simples et bien ordonnées devraient donc être prévues dans le code de législation déjà proposé. Mais la réforme dans cette partie est susceptible doit être l'ouvrage d'une grande expérience et d'un profond discernement, sans quoi elle deviendrait une innovation au moins aussi dangereuse que les inconvénients qu'elle aurait à combattre.
Art. 17. — Une seconde source non moins féconde et plus préjudiciable encore que la première en ce qu'elle réunit les désagréments de l'une et de l'autre, naît de l'insouciance avec laquelle le gouvernement veille à la sûreté des conventions particulières. L'art notarial préposé spécialement à cet objet important de l'utilité publique, est tombé dans un discrédit et un avilissement qui en ont relégué l'exercice dans une classe d'hommes subalternes et pour la plupart ignorants par Etat. Si l'on considère cependant que cet art exige dans celui qui l'exerce toutes
les connaissances d'un homme versé dans l'cludc des lois, une probité et une exactitude exempte du plus léger soupçon, l'on frémira des risques que courent sans cesse la fortune, les propriétés et le repos du citoyen, et l'on s'étonnera même que les abus en ce genre ne soient pas plus multipliés. Mais s'ils ne sont pas encore aussi nombreux qu'ils pourraient l'être, il ne s'ensuit pas moins qu'ils le sont assez pour donner lieu à une infinité de procès et de contestations, que l'ignorance d'un rédacteur, l'appât de son intérêt et trop souvent son infidélité ont fait naître. Le remède à ce vice serait donc d'ôter à un art si intéressant l'esprit mercenaire et servitorial dont il est entaché, de ne le confier qu'à des gens habiles, d'une probité et d'une honnêteté scrupuleuses et qui pussent s'honorer eux-mêmes en en honorant l'exercice.
Art. .18. — Une troisième source de procès dérive des droits énormes auxquels sont assujettis les actes translatifs de propriétés, et généralement tous ceux qui servent à constater les conventions et les volontés (les citoyens. Ils sont une entrave accablante pour le commerce des immeubles, ils nuisent à la sûreté des créanciers et on les élude dans tous les cas où l'on peut le faire sans encourir des contraventions plus accablantes encore. La formalité de contrôler les actes, sage et bien conçue en elle-même, est devenue une branche ruineuse d'imposition par les extensions qu'elle a reçues successivement; de là, les actes sous-seing privé partout où l'on peut se passer de la présence et du ministère d'un notaire, et de là aussi la stipulation vicieuse, et fausse souvent, dictée par la surprise et la mauvaise foi et souscrite par une ignorante simplicité; de là 'la gêne et la contrainte où sont les parties contractantes de déclarer leurs véritables conventions dans la crainte que leur étendue ne devienne le prétexte d'une imposition plus chère ; de là encore le zèle et la condescendance mal entendus de quelques notaires, qui, pour servir leurs clients, déguisent et entortillent les stipulations et les rendent à la suite d'un cahos de doutes et d'obscurité qui enfantent les procès et souvent la ruine des parties qui en deviennent les victimes ; de là enfin ces partages et ces 'échanges faits entre les gens de la, campagne qui, pour éviter les frais des contrats sur lesquels ils ne font aucune comparaison, y suppléent par des actes sous-seings privés dénués de forme et de valeur ; après plusieurs années d'une possession qu'ils croient immuable, la mauvaise foi ou l'ignorance d'un héritier vient les évincer, faute d'un titre dont la loi réprouve la forme et l'exécution. Tous ces inconvénients sont grands et il n'y aurait de moyens d'y remédier et de les prévenir que de supprimer les droits excessifs, et le plus souvent arbitraires, qui les causent pour y substituer un droit simple, modique et uniforme.
Art. 19. — Un établissement funeste contre lequel s'élèvent avec justice les réclamations unanimes des provinces qui en sont infectées, c'est celui des huissiers jurés priseurs ; il porte tous les caractères de la concussion la plus révoltante ; il opprime* tous les citoyens sans distinction ; il arrache des gémissements à tous les malheureux habitants de la campagne ; il augmente les pertes des créanciers dans les faillites qu'ils essuient; il attente injustement à la propriété des, seigneurs hauts justiciers et il nuit aux actes de bienfaisance et de commisération que des Juges compatissants voudraient exercer envers la portion misérable de
leurs justiciables; toutes les raisons possibles se réunissent donc à le faire proscrire comme le fléau le plus désastreux de la propriété mobilière.
Art. 20. — Une suppression non moins intéressante serait celle des intendants des provinces. L'utilité de leur établissement est équivoque et malheureusement les inconvénients de leur autorité ne le sont pas. On n'entend pas ici faire naître des soupçons sur la probité de ceux qui remplissent ces places. Mais il sufifit de dire qu'elles ne sont que des intermédiaires de l'ambition de ceux qui les occupent, pour ne pas attendre d'eux dans l'exercice de leurs fonctions tout le zèle et toute l'aflfection que l'on met à remplir un poste permanent ; d'ailleurs l'autorité de ces places est entachée d'arbitraire, et l'influence nécessaire des agents subalternes de cette singulière organisation de magistrature l'infecte encore plus des reproches de caprice, de passion et d'injustice qu'on lui appose.
Art. 21. — Il est un objet de réforme bien important à méditer de la part des Etats Généraux, c'est celui qui concerne-les abus à détruire et les améliorations à prévoir dans les établissements des collèges et des universités. Ces institutions sont faites pour préparer le rang et les fonctions que les citoyens doivent remplir dans la société, elles devraient donc avoir toute la perfection dont elles sont susceptibles pour opérer tout le bien et l'avantage que l'Etat a le droit d'en attendre :
I" Les dilïérentes branches d'instruction y sont trop restreintes, elles se bornent pour la plupart à l'étude de la théologie, des humanités, de la philosophie, des mathématiques, du droit, de la médecine et de la chirurgie. L'on peut dire même que chacune de ces parties y est enseignée imparfaitement et d'une manière insuffisante. Ne devraient-elles pas embrasser toutes les connaissances tant des sciences que des arts qui peuvent influer sur le commerce social de la Nation et le faire fleurir? Pourquoi l'étude de toutes les langues savantes, les écoles de tactique, d'agriculture, de commerce et de mécanique, de marine et de navigation n'occuperaientelles pas les mêmes places que les autres? Pourquoi le droit de la nature et des gens et le droit public de la Nation seraient-ils la science la plus ignorée parmi elles ? Est-il moins nécessaire d'inculquer à un jeune homme les principes de la bonne morale que les premiers éléments d'une religion dont les dogmes sont souvent au-dessus de la portée de son âge?
2° Les universités sont trop pauvres et la vénalité des grades est un grand obstacle au progrès des sciences et des arts qu'on y enseigne, loin que les citoyens fussent dans le cas d'acheter à grand prix les connaissances propres à perfectionner leur éducation, toutes les écoles devraient être gratuites, il devrait y avoir partout des places fondées gratuitement pour ceux des jeunes gens dont la fortune ne leur permettrait pas de subvenir aux frais de leur pension, mais qui en seraient jugés dignes dans un concours par leurs mœurs et l'aptitude de leur esprit. Dans chaque partie, des récompenses et des primes d'encouragement devraient entretenir et exciter l'émulation, et les places importantes et honorables de l'Etat ne devraient jamais être que le prix des succès bien justifiés des élèves ; faudrait-il pour atteindre à cet heureux plan, grever de nouvelles charges un Etat déjà trop surchargé? Non. Ce précieux moyen est au pouvoir du gouvernement sans être obligé d'appauvrir ni de dépouiller
personne. Les universités et les collèges sont des établissements ecclésiastiques et mixtes capables conséquemment de posséder des bénéfices, et l'union qui leur serait faite da bénéfices en commande, serait une voie bien légitime d'assurer leur dotation.
3° Enfin, le siège des collèges et principalement des universités dans les grandes villes est un des obstacles au succès de l'instruction et un écueil redoutable pour les mœurs de la jeunesse. Les grandes villes et surtout les capitales des provinces réunissent tous les objets de dissipation, de luxe et de frivolité, qui peuvent détourner des jeunes gens livrés à eux-mêmes du goût de l'étude et de l'application, dont à cet âge ils sentent moins le besoin, que l'attrait du plaisir qui les en éloignent. Les occasions de débauche, d'incontinence et de libertinage y sont multipliées, et l'ardeur qui les porte à s'y livrer détruit tout à la fois leurs mœurs, leur génie, leur santé et trop souvent la fortune de leurs parents.
Il serait donc à désirer que pour obvier à des inconvénients si funestes, on reportât ces rétablissements dans les villes de 3^ ou 4* ordre où la simplicité, la décence et la régularité s'observeraient mieux, et où le rapprochement des individus rendrait da vigilance et l'autorité des maîtres plus efficace.
Art. 22. — Il est dans le premier ordre de l'Etat une classe de citoyens bien intéressants et sur laquelle le gouvernement devrait porter spécialement ses regards et sa bienveillance, c'est celle des curés et des vicaires des campagnes. Ce n'est vraiment qu'autour d'eux que l'on est frappé de cette image affreuse de misère et d'indigence qui déshonore l'humanité et les malheureux qui en sont les victimes ont d'autant plus de droits à la commisération, qu'elle n'est pas affaiblie par le reproche que l'ont fait aux pauvres des villes de n'avoir à imputer leur situation qu'à la paresse et au désœuvrement auxquels ils se livrent. Les pasteurs qui peuvent seuls connaître ce mal et y apporter quelque adoucissement en sont pour la plupart empêchés par la modicité de leurs revenus qui suffisent à peine à leur propre subsistance ; il serait donc à désirer qu'on leur accordât une augmentation de revenus dont le surcroit rejaillirait sur la portion de leurs paroissiens dont la pauvreté intéresserait leur pitié, et l'on ne pense pas qu'une somme de douze cents livres à laquelle seraient fixés les revenus de ceux qui sont apportionnés, paraîtrait exorbitante.
Art. 23. — S'il est reconnu que les Etats Généraux doivent être une partie essentielle du régime constitutif du Royaume, la même conséquence s'applique naturellement à la constitution particulière des provinces, elles ne peuvent être bien administrées que par elles-mêmes et par une bonne organisation de leurs états particuliers. Elles seules connaissent leurs ressources et les différents modes de contribution qui leur sont propres. C'est donc favoriser l'intérêt général de l'Etat et du gouvernement que de leur accorder l'avantage qu'elles réclament, d'obtenir ou de recouvrer l'exercice de leur Etat.
x\rt. 24. — Ces Etats provinciaux auront la connaissance directe des impositions et des octrois que les provinces seront dans le cas de supporter. Il leur sera Hbre de les asseoir sur les objets qu'ils en jugeront les plus susceptibles, pour les rendre moins onéreux à la province et
dans quelque forme que ces impôts et octrois soient établis, les états particuliers auront seuls le droit de les répartir, percevoir, régir et administrer, ainsi que de nommer et d'établir sous leur inspection immédiate, tous les régisseurs et préposés aux contributions et aux perceptions.
Art. 25. — Les Etats Provinciaux auront pareillement la direction et la manutention de toutes les autres charges de la province, ainsi que les différents objets d'utilité publique, des améliorations et encouragements' et établissements propres à la faire prospérer ; ils veilleront à la liberté et au succès de son commerce; aux avantages de l'exportation des grains et aux circonstances qui devront en suspendre le cours : ils pourvoiront à l'approvisionnement de la province, et à la subsistance du peuple et ils auront droit d'arrêter les monopoles, le tout sous la protection du Gouvernement et sauf à en rendre compte aux Etats Généraux assemblés.
Art. 26. — De tous les officiers, ceux dont la vénalité est sujette à plus d'inconvénients, sont les officiers municipaux créés par édit de 1771. Ils sont pour la plupart occupés par des gens d'une classe inférieure qui, en les acquérant, ont moins consulté leurs capacités que l'avantage de se soustraire aux charges dont ils affranchissent. Les détails qu'entraînent cette partie d'administration ne peuvent être bien traités par ceux qui n'y voient qu'un objet d'occupation secondaire et qui n'y apportent qu'une faible portion de zèle et d'intérêt. L'effet de cette insouciance est de négliger les propriétés d'une ville ainsi que les différentes ressources dont les revenus pourraient être susceptibles d'accroître ces charges, faute de les remplir avec exactitude et vigilance et enfin d'exciter les murmures et le découragement parmi les citoyens qui sont les témoins d'une administration défectueuse sans y apporter le moindre remède.
Une autre fonction des officiers municipaux est celle d'exercer la police dans les villes où ils sont établis. Cette fonction exige des connaissances de législation très approfondies ; et par une inconséquence difficile à concilier, on n'exige pas même de ceux qui en sont pourvus, qu'ils aient la notion des premiers principes du droit et de la législation française. Les inconvénients de cet abus sont sans nombre. Le caprice, l'intérêt, les affections particulières, l'esprit de vengeance, sont le plus souvent le mobile des décisions de ces officiers, et comme les personnes ou les objets sur lesquels elles tombent sont pour l'ordinaire d'une chétive importance, on aime mieux être opprimé en détail que d'aller implorer la justice et la surveillance d'un parlement contre des officiers qu'il faudrait prendre à partie et dont le pouvoir se renouvelle à chaque pas.
Leur entière suppression est donc le seul remède que l'on puisse y opposer et il ne doit pas être indifférent aux Etats Généraux de s'en occuper, de manière cependant que les propriétaires de ces offices n'en souffrent aucun préjudice.
Art. 27. — Les officiers municipaux dont on propose la suppression doivent être incontinent remplacés par un nombre suffisant de citoyens, choisis dans les trois ordres des villes, dans la proportion d'un sixième pour le Clergé, de deux sixièmes pour la Noblesse et de moitié pour le Tiers, qui tous seront électifs de trois ans à autre de manière cependant qu'il ne s'en retire qu'un tiers par année. Ces établissements seront nom-
mes Etats municipaux, et seront immédiatement subordonnés aux Etats Provinciaux, ou à ceux du district selon le plan d'organisation qui sera jugé préférable à l'assemblée des Etats Généraux : leurs fonctions devront être gratuites et rempliront le double but d'çconomiser les revenus patrimoniaux des villes qui pourront s'appliquer à des usages plus essentiels et d'intéresser toutes les classes de citoyens au bon ordre et à la prospérité de la chose publique, par l'influence que chacun d'eux espérera d'y avoir à son tour et selon sa portée.
Art. 28. — Quant aux fonctions particulières de l'administration de la police, elles seront attribuées aux officiers de judicature de ces villes où il y en aura d'établis, et dans celles où il n'y en aura pas, il y sera suppléé par l'établissement d'une prévôté chargée spécialement à la connaissance de cette partie, qui sera organisée de la manière la plus convenable au plan de réforme et d'amélioration que l'on se propose dans l'assemblée des Etats généraux.
Art. 29. — Entre tous les moyens dont s'occupera l'assemblée de faire fleurir le commerce national, et de détruire les entraves qui s'opposent à la plus grande prospérité, il en est un bien digne de la sollicitude, et qui intéresse généralement tous ceux dont la fortune est en tout ou en partie au pouvoir de leurs débiteurs : c'est celui de prévenir les banqueroutes qui sont devenues si fréquentes, et qui presque toutes sont l'œuvre de la mauvaise foi et de la friponnerie, de malheureux créanciers ne s'aperçoivent que trop des pratiques sourdes qui ont préparé leur ruine. Mais les formalités de la loi sont si embarrassantes et si coûteuses, les moyens de subterfuges d'un banqueroutier frauduleux si multipliés, qu'il lui est facile d'éluder la peine qu'il mérite, et d'élever impunément un nouvel édifice de fortune ou de commerce sur les débris de la substance de ses créanciers dont ensuite il affronte insolemment les regards et le mépris. Il serait donc de la sagesse des représentants de la Nation d'aviser aux moyens d'arrêter ce désordre et il suffira de les leur indiquer pour espérer qu'ils lui opposeront une digue salutaire.
Art. 30. — L'un des grands abus de ce siècle consiste dans le nombre infini de charges et offices qui confèrent personnellement les privilèges de la noblesse, ou qui la rendent transmissible aux descendants de ceux qui les ont exercés pendant un certain temps. Les inconvénients auxquels ils donnent lieu sont trop sensibles pour qu'il faille les démontrer; on peut donc se borner à désirer une réforme qui tende à en arrêter promptement les progrès.
Art. 31. — La noblesse s'est toujours fait un devoir rigoureux de sa fidélité et de son dévouement au service du Prince et de l'Etat. Cependant, on a attenté à ses privilèges et à ses prérogatives et il lui a été impossible jusqu'à présent d'élever la voix pour faire entendre ses justes réclamations; l'une des atteintes que l'on a porté à ses droits a été de rendre commune à tous les citoyens sans distinction d'ordre, la faculté jusque là réservée à la seule noblesse, d'acquérir et de posséder des fiefs; et l'appât de cette innovation a été le produit d'un droit connu sous la dénomination de droit de franc fief, outre que ce droit attaque un privilège antique et constitutionnel de l'ordre de la noblesse, il est une source de vexations en tous genres.
Ces considérations senties par l'ordre entier porteront sans doute ses députés aux Etats Généraux à demander la réintégration d'une prérogative si essentielle. Mais si quelques circonstances que l'on ne prévoit pas s'opposaient à ce que cette réclamation fut promptement accueillie, les députés représenteront du moins que dans le système de confier aux provinces l'administration et la perception de leurs impôts, le produit du droit de franc fief doit appartenir à celles dans lesquelles il se percevra, pour venir d'autant à la décharge des autres contributions.
Art. 32. — Il serait à désirer que de code militaire fût comme le code civil, consenti par les Etats Généraux; que l'on fut moins exposé dans l'Etat militaire à des changements ruineux et contraire au bien du service, que l'Emulation ne s'y vit plus étoulïée par la Brigue, les Passe- Droits et la Vénalité ; enfin que tous les grands emplois qui portent émoluments exigeassent une résidence stricte ; ce dernier moyen entraînerait la suppression de ceux sans fonctions et empêcherait de les accumuler sur une même tête.
Art. 33. — Entre les abus qu'un préjugé funeste et les rigueurs excessives de la loi ont introduit dans la Société, il en est deux qui doivent déterminer l'attention d'une Nation assemblée pour travailler à sa régénération; le premier consiste dans le déshonneur et dans l'infamie d'opinion qui flétrissent tous les individus des familles dont un membre a expié quelque crime sous le glaive de la justice; il est absurde de croire que les crimes qui provoquent la vindict publique soient héréditaires et transmissibles avec le sang; pourquoi donc étendre à toute une génération la peine de déshonneur qu'un seul homme a encourue par son seul fait? Cette injustice de l'opinion publique est une nouvelle source de maux et des abus dont elle désire la proscription, et il serait digne de la Nation assemblée de travailler efficacement à s'en prémunir.
Le second abus naît de la rigueur de la loi. C'est celui de prononcer la confiscation des biens de ceux qui ont été condamnés à une peine capitale; le même principe qui établit l'injustice de l'opinion qui déshonore les parents du condamné s'élève contre l'injustice plus révoltante encore de les dépouiller inhumainement des moyens de vivre et subsister pour enrichir le fisc. Cette loi est barbare et cruelle; elle achève de plonger toute une famille dans l'opprobre et de mettre les individus qui la composent dans le cas de devenir de nouveaux fléaux de la société dont on les exclue par la nécessité impérieuse de leurs besoins, qui les forcent à se les procurer aux dépens d'une vie qu'on les a réduit à mépriser.
Art. 34. — Le même principe d'humanité porte à désirer que les tribunaux de la maréchaussée et aucun des tribunaux inférieurs du Royaume ne puissent désormais juger sans appel en matière criminelle. La raison de l'homme est si sujette à l'erreur et tellement environnée d'écueils, qu'il est sage de soumettre à une revision ses jugements lorsqu'ils concernent la vie et l'honneur du citoyen. Cette faveur lui est accordée dans les jugements qui intéressent sa fortune. Pourquoi lui serait-elle interdite lorsqu'il s'agit d'un bien mille fois plus précieux pour lui?
Art. 35. — Il est un point sur lequel les Etats doivent porter leur prévoyance, c'est celui de demander que jamais le titre ni la valeur des monnaies ne puissent être changés sans le consentement de toute la Na-
tion; l'importance de cet article s'aperçoit assez pour qu'on ne doive l'accompagner d'aucune réflexion.
Art. 36. — Il serait aussi bien à propos que les Etats se fissent rendre compte de la situation des domaines, ainsi que des divers échanges qui s'en sont faits depuis peu. L'avidité des administrations pourrait sans cette surveillance et contre le gré de sa Majesté, donner atteinte à cette propriété, et les abus qui en résulteraient seraient sans nombre et causeraient un grand préjudice au revenus de l'Etat.
Art. 37. — Une loi bursale a r^ndu à la profession du commerce et des arts et métiers la gêne et les entraves dont on les avait débarrassées en les assujetissant de nouveau à la jurande. Cette formalité est un obstacle invincible à la prospérité du commerce, au développement de l'industrie, à l'émulation propre à faire fleurir les arts ; elle est, de plus, une source de concessions onéreuses à ceux qui y sont assujettis et on ne saurait trop tôt s'occuper à la faire proscrire.
Art. ^S. — Les députés de la province voudront bien représenter à sa Majesté et aux Etats Généraux, que les deux Duchés ont des droits légitimes à la protection du Gouvernement ; que lors du retour du Duc Léopold dans ses Etats, ils venaient d'être dévastés par les guerres longues et malheureuses des deux règnes précédents, qu'alors que la province était sans manufactures, son commerce nul, sa population faible et son numéraire extrêmement rare; qu'à l'époque de la réunion des deux Duchés à la couronne de France, cette même province n'avait pu encore se relever de ses pertes, et qu'elle n'a dû l'état de sa prospérité qu'elle a acquis depuis, qu'aux bienfaits et à la protection d'un Prince dont l'heureuse impuissance de faire la guerre avait tourné toutes les vues vers la gloire à la faire fleurir ; que depuis son entière réunion à l'administration générale du Royaume, ses impôts et ses charges se sont considérablement augmentés, que les habitants des campagnes, les cultivateurs et la basse classe du peuple en sont accablés, qu'on a promis solennellement à cette province de conserver ses privilèges sans atteintes et qu'il lui en reste bien peu, qu'elle a au moins partagé la charge et les inconvénients de la dernière guerre sans en ressentir aucun avantage, que les établissements d'industrie et de commerce sont en très petit nombre et que la ligne de séparation qui existe entre elle et la France son royaume, lui ôte tous moyens de participer à ses ressources ; et les députés feront valoir cette considération comme autant de motifs de concilier à la province de Lorraine et de Bar tous les ménagements propres à la sauver d'un entier épuisement. L'Etat est obéré, il est vrai, et cette conjoncture est peu favorable au soulagement des impôts et à une remise de contributions; aussi la province n'entend-elle pas élever ici des réclamations qui s'accorderaient peu avec son zèle à seconder les vues paternelles de son souverain, mais elle est en proie à des abus qui l'oppriment sans en reporter aucun avantage à l'Etat et ses vœux se réduisent à en demander la réforme dans une circonstance où l'état lui-même est appelé par ses représentants à cette auguste mission.
1° Une question importante relativement à sa situation agite depuis quelque temps la province, et la tient dans l'indécision du parti qu'elle
doit adopter. C'est au sujet du reculement des Barrières et de l'établissement d'un tarif uniforme pour tout le Royaume; la diversité d'intérêts particuliers entre les individus de la province a rendu cette question problématique. Il est à désirer sur celle là que les Etats Généraux ne se déterminent pas à la résoudre, mais qu'ils en renvoient l'examen aux Etats particuliers que la province sollicite et que sans doute elle obtiendra de la justice du gouvernement.
2° Le commerce intérieur de la province de Lorraine et de Barrois est assujetti à deux entraves qui l'affaiblissent et l'empêchent de fleurir. De ce nombre sont les bureaux des traites foraines qui astreignent à la formalité de ne pouvoir transférer certaines marchandises d'un lieu à l'autre ou de la province dans les évéchés ou l'Alsace, sans se munir d'acquits à caution ; trois provinces soumises à la même domination dont les intérêts sont à peu de chose près les mêmes, dont les rapports respectifs sont fréquents ne peuvent souffrir beaucoup de gêne et d'incommodité d'un assujettissement de cette nature et s'il ne peut être compensé par le bénéfice qui en résulte aux finances de l'Etat, c'est une raison de plus de le proscrire comme un obstacle invincible à la prospérité des provinces qui en supportent le fardeau. Si cependant l'objet de son produit présentait des considérations qui empêchassent de le supprimer il serait plus expédient encore pour la f)rovincc d'en consentir le réachapt que d'en laisser subsister l'entrave.
3° L^n impôt, mis sur les vins de Lorraine qui entrent à Metz dans les pays messins et la terre de Gor/.e pour y être consommés, est un nouvel obstacle à la liberté du commerce de la province et de la circulation de ses productions ; cet impôt a été octroyé à la ville de Metz contrairement à la foi d'un traité qui assurait la liberté réciproque des deux provinces, et sur des motifs également faux et insidieux, il est singulièrement oppressif pour la Lorraine et notamment pour cette partie de la province qui avoisine la capitale des évéchés, et il détruit l'équilibre d'une juste protection du gouvernement pour y substituer une injustice, qui tend à favoriser l'une des deux provinces au grand préjudice de l'autre. Il doit donc être aboli de même que l'impôt non moins injuste qui est établi dans le Verdunois, et l'on espère du zèle des Etats Généraux qui emploieront tous leurs pouvoirs à faire accueillir cette importante réclamation.
4° Le nombre des usines à feu qui se sont établies dans la province depuis plusieurs années est devenu la cause de la cherté excessive du bois de chauffage. C'est un objet de première consommation dont le prix exorbitant grève notablement la classe la plus nombreuse des consommateurs; Il serait donc intéressant de pourvoir aux moyens de réformer cet abus, et entre tous ceux que l'on pourrait proposer, il en est un qui parait réunir le plus d'avantages sans entraîner de grands inconvénients. Les salines qui s'exploitent en Lorraine pour le compte de sa Majesté absorbent une quantité énorme de bois, les frais de leur régie et de leur administration sont immenses et il semble que l'on pourrait facilement suppléer à leur produit par l'usage général du sel de mer. Sa fabrication n'est pas à beaucoup près si dispendieuse, les frais de transport seraient seuls de quelque conséquence, mais ils se compenseraient par les autres avantages
de ce nouveau parti et la province en recevant un soulagement considérable.
Quant à la multiplicité des usines à feu, il y a dans la province des verreries et des forges qui s'y sont établies sans privilèges ni concessions, et le moyen d'en réduire le nombre sans injustice serait de demander non seulement la vérification de leurs concessions primitives et de la quantité de fourneaux qui a été réglée, mais même une réduction des fourneaux en proportion du nombre et de la proximité des usines, et de la possibilité des forêts voisines de les alimenter.
Les forêts royales, celles des communautés laïques et régulières sont mal gardées, et les délits qui s'y commettent les appauvrissent; il faudrait donc demander qu'il plût à Sa Majesté d'accorder des gages suffisants aux gardes de ses forêts et sur le même pied qu'en France, et que la même chose s'observerait exactement à l'égard des communautés et surtout que les amendes des délits fussent augmentées. Ce serait par tous ces moyens réunis que l'on parviendrait à ramener le prix du bois à la proportion que l'on désire qu'il ait avec celui des autres denrées.
5° L'établissement des brevets et des privilèges particuliers concernant la fabrication des eaux-de-vie et la faciende des bières est un autre abus contre lequel s'élève l'intérêt de tous les propriétaires de la province, et la liberté qu'ils doivent avoir de disposer à leur gré de cette partie de leur production qu'ils concernent. Ces privilèges influent sur les bénéfices qu'ils peuvent espérer de leurs denrées et la perte qu'ils en éprouvent devient pour eux l'équivalent d'un impôt très aggravant; ils sont d'ailleurs plus l'ouvrage de la spéculation intéressée de ceux qui en ont proposé l'établissement, qu'une branche de produit dans les finances de Sa Majesté et il ne peut être contraire à ses intérêts de les abolir tout à fait.
6° Sa Majesté en daignant accorder à la province l'exercice de ses états particuliers, sera suppliée d'ordonner qu'ils se tiendront alternativement dans la capitale et dans ses principales villes, afin de rendre plus général et plus étendu l'esprit de patriotisme et de dévouement à l'intérêt public, que le but de cette constitution se propose d'inspirer à l'universalité des citoyens de Lorraine et Barrois.
7° Enfin, Sa Majesté sera suppliée très humblement de confirmer la promesse qui a été faite aux deux duchés par le Roi son auguste prédécesseur, de les conserver dans tous les privilèges, prérogatives et immunités qui leur avaient été assurés irrévocablement par le traité conclu à Vienne le 28 aoiît 1736.
Art. 39. — A tous ces objets de réclamation qui tendent soit au soulagement et à l'avantage général de l'Etat, soit à la prospérité de la province, soit au maintien des droits de l'ordre, les membres de la noblesse de la ville et cité de Pont-à-Mousson croient pouvoir en ajouter quelquesuns particuliers au bien et à l'intérêt de cette ville, et sur lesquels ils ne feront que réunir les vœux à ceux de leurs concitoyens des deux autres ordres.
1° Cette ville a perdu en 1768 l'université qui avait été fondée deux siècles auparavant. Cette translation a été l'effet unique de la prédiîec-
lion de Sa Majesté Louis XV en faveur de la ville de Nancy ainsi qu'ellemême l'annonce dans le préambule des lettres patentes de translation. Cet événement en détruisant le but des fondateurs, a dépouillé une ville intéressante de sa principale et peut-être de son unique ressource, pour ne lui laisser que la douleur de perdre successivement ses habitants les plus aisés et de ne pouvoir plus suffire au poids de ses charges ; elle espère donc du nouvel ordre des choses qui se prépare, qu'elle recouvrera cette partie essentielle de son patrimoine et dans cette confiance, messieurs les députés aux Etats Généraux seront suppliés de favoriser de tous les efforts de leur zèle la réclamation qu'elle en a fait, et de mettre en usage le mémoire particulier qui leur sera confié pour en appuyer les moyens.
2° La ville de Pont-à-Mousson est exposée à des incursions fréquentes de la Moselle, lors de ses débordements. A la partie méridionale de la ville s'est formée une île aux dépens dei da rive gauche de cette rivière et les ébréchements successifs qu'elle fait faire dans les terres menacent la ville d'être incessamment environnée d'eau, par l'obliguité touj(jurs plus sensible que la rivière acquiert dans son cours ; si ce malheur arrivait, ce qui pourrait être l'effet d'une inondation pareille à celle de 1778, Pont-à-Mousson serait perdu sans ressource. Il serait donc de l'intérêt du gouvernement autant que de celui de la ville, d'y pourvoir sans délai parce que plus le mal deviendra grand, plus le remède sera difficile et dispendieux.
3° L^n incendie a consumé l'Hôtel dé Ville de Pont-à-Mousson en 1781. La nécessité de le reconstruire était indispensable, mais cette entreprise ne devait pas être faite sans l'avis et le concours des citoyens qui avaient un intérêt direct et qui seuls devaient en supporter la charge. Cependant, les plans ont été conçus et ordonnés et les ouvrages presque achevés sans qu'il ait été permis de savoir par les ordres de qui tout avait été dirigé. Si un procès-verbal d'adjudication en bonne forme, suivi d'un devis estimatif en avait réglé le prix et les conditions, €t qu'elles étaient les ressources destinées à y subvenir; et tout à coup un ordre est arrivé à la ville de Pont-à-Mousson d'acquitter une somme excessive pour cet objet sans y avoir été préparée, et dans un instant où les charges extraordinaires avaient entièrement épuisé la caisse de ses revenus, ses facultés actuelles ne lui permettront pas de longtemps de supporter le fardeau exorbitant de cette contribution. Tl paraît d'ailleurs que l'on a trop aft'ecté de mépriser l'influence qu'elle devait avoir à cette entreprise. Il est donc de la justice et du devoir de la protection qu'elle a lieu d'attendre du gouvernement, que non seulement il vienne à son secours pour cet objet, mais encore qu'il se fasse rendre compte de la conduite des motifs de ceux qui ont dirigé cette opération. Et la ville ose encore intéresser le zèle de messieurs les députés à cette réclamation.
L'Assemblée aurait pu étendre ses vieeux plus loin et présenter plusieurs autres objets de remontrances et de réclamation relatifs à l'intérêt général et commun de tous les sujets de Sa Majesté et à la prospérité de son Royaume, mais l'activité de son zèle se trouvant resserrée par les bornes du temps qui lui a été accordé pour les exprimer, elle a la confiance de croire qu'ils n'auront pas échappé aux lumières et au patriotisme de messieurs les députés des autres villes et ils se reposent sur eux
du soin de les faire valoir et de répondre à l'opinion qui les appelle aux fonctions importantes qu'ils vont remplir.
Fait et arrêté à l'Assemblée de cejourd'hui dix-huit mars mil sept cent quatre vingt neuf et signé par Messieurs le président et membres de l'Assemblée. [Signatures] le marquis de Clermont-Tonnerre, président, le vicomte du Hautoy, le président de l'Aubrussel, le baron de Manonville, le comte de Raugrave, Charvet de Blénod, Guillaume, professeur de droit, le baron de Monclos, le baron de Tschoudy, Trouard de Riolle, le baron de Marimont, le vicomte de Roussel, de Millet de Chevers, Breton, le chevalier de Tschoudy, de Massaure, le chevalier de Niceville de Regnéville, d'Oudard, le chevalier de la Ruelle, de la Coste Duviviers, le chevalier de Fallionnet, le vicomte de Mars, le comte de Lenoncourt, le comte de Riencourt Vauzelle, le Lorrain père, Rempont, Breton fils, Fabvier, le baron de Lamberty, Bourgonne de Mandre, Georges des Aulnois, le Lorrain fils, Breton, lieutenant général (O.