TIERS-ETAT
PROCnS-VBRBAL
Date : i8 mars 1789. — Lieu : Salle de la maison des chanoines réguliers de Saint-Augustin de Pont-à^Mousson. — Président : Louis-René Breton, lieutenant général du bailliage de Pont-à-Mousson. — Secrétaire : Georges des Aulnois, procureur du Roi. — Commissaires rédacteurs : Viard, Maugras, Villemin, Mallarmé. — Députés : Viard, François Empereur, Pierre Colombel et François-René Mallarmé.
CAHIER
des plaintes, doléances et remontrances de la ville de Pont-à-Mousson et de toutes les communautés du ressort de son Bailliage
Les Etats Généraux étant les dépositaires des pouvoirs de la nation, et par conséquent, chargés des destinées nationales, la constitution à don- ■ ner au plus beau Royaume de l'Europe va devenir leur ouvrage.
Les représentants du bailliage ayant dans les actes relatifs à cette convocation, une autorité légale semblable à celle que les Etats Généraux ont pour la totalité du Royaume, ils doivent s'occuper de la constitution nationale et de celle de la province et fournir à leurs députés des cahiers qui aient un but général.
Pour arriver à ce but, il faut un concours de volonté qui établisse l'Union. Il faut savoir que le désir de respecter en Lorraine les droits
(i) Recueil Florange, à Pont-à-Mousson, n" 12. Le cahier original comprend 17 feuillets in-f » ; il y a deux duplicata incomplets de ce cahier dans le même recueil.
de chaque bailly a été le motif qui a engagé le gouvernement à faire faire la convocation par chacun des trente-quatre bailliages qui y sont établis; que cette convocation est nécessairement opposé au bien de la province, puisque non seulement elle n'ofifre aucun ensemble, mais qu'au contraire elle présente le double inconvénient de proposer à la nation des demandes et des vues qui peuvent se croiser et de remettre à des députés des cahiers auxquels ils n'auront pas travaillé et dont ils ne connaîtront pas l'esprit ou non qui les forceront à former un vœu contraire au leur personnel. La prétention de la ville de Bar en réclamation de ces états particuliers est la preuve sensible de cet inconvénient. D'après ces principes, il a été arrêté que suivant les lois incontestables d'une bonne représentation, le président du corps représentant doit être élu librement par l'Assemblée ; que tout autre présidence est contraire à ces lois, en ce qu'elle n'offre à l'Assemblée que le commissaire du Roi, chargé d'expliquer provisoirement ses intentions.
Arrêté que les personnes qui seront choisies par le bailliage ne se rendront à Bar que pour n'apporter aucun retard à la convocation et aux élections sans qu'on puisse induire de cette démarche respectueuse pour le Roi, aucun acquiescement aux prétentions mal fondées de la ville de Bar ni qu'elle puisse en rien préjudicier à ses droits, que les députés seront chargés de revendiquer pour une seconde députation aux Etats Généraux.
Arrêté que les mêmes députés seront autorisés à réduire leurs cahiers avec les députés des bailliages du Barrois non mouvant pour n'en former qu'un seul qui puisse ofïrir le vœu de cette partie du Barrois.
Arrêté que les députés aux Etats Généraux seront autorisés aussitôt après leur nomination de se mettre en rapport avec les députés choisis dans les trois autres bailliages de la province et de s'assembler dans telle vi'lle ils voudront choisir pour prendre communication des cahiers qui leur seront confiés et les combiner de manière à n'en faire qu'un seul qui présente en masse le vœu de la province et des ordres réunis si la chose leur paroît possible.
Arrêté que les Etats Généraux assemblés, les députés réunis examineront si l'Assemblée est vraiment représentative de la Nation, si les droits politiques de chaque citoyen ont été respectés et que sur les plaintes et observations des représentants, il soit établi pour les Assemblées à venir un mode de convocation constitutionnel qui embrasse toutes les assemblées élémentaires et qui en arrête les réductions successives par des règles de justice qui les rendent proportionnels.
Arrêté que toute délibération à prendre aux Etats Généraux ne pourra faire Loi, qu'autant que la votation sera par tête et non par ordre, cette manière de voter étant la seule équitable.
Après les préliminaires qui sont des formes indispensables qui doivent être constitutionnelles, on établira pour principe de la liberté politique de la nation entière.
i" Que la liberté française sera garantie, qu'il est de l'essence de cette liberté que nul ne peut être arrêté ou constitué prisonnier qu'en vertu d'un décret décerné par les juges ordinaires hors les cas provisoires qui seront déterrhinés par l'Assemblée dans lesquels cas les déte-
nus seront remis dans les vingt-quatre heures à leurs juges naturels et compétents qui seront tenus de statuer dans le plus bref délai sur le fait de l'emprisonnement et avec pouvoir d'en donner l'élargissement moyennant caution si le délit ne faisoit présumer une infliction de peines corporelles qu'en conséquence de ces Lois qui établiront invariablement la liberté, aucun citoyen ne pourra être arrêté par un ordre ministériel ni en vertu de lettres de cachet.
2° Que la liberté indéfinie de la presse émanant de notre liberté individuelle et politique; il soit arrêté que tous censeurs seront supprimés et qu'il sera libre à tout citoyen de faire imprimer ses opinions, ses vues et ses projets, aux réserves qui seront jugées les plus convenables par l'Assemblée, pour le maintien des bonnes mœurs de la paix des gens honnêtes et de l'ordre général.
3° Que le secret de la poste aux lettres devant être inviolable, il soit avisé aux moyens les plus convenables pour qu'il n'y soit porté aucune atteinte.
4° Le droit de propriété devant être protégé et défendu par toute la force de la nation qui seule a le pouvoir législatif, il sera reconnu qu'elle seule a le droit d'accorder des subsides, d'en régler l'étendue, d'en fixer la durée et d'ouvrir les emprunts, que toute autre manière d'imposer étant illégale et inconstitutionnelle tous impôts actuels seront déclarés nuls et de nul effet, sauf à la nation à les recréer provisoirement.
5° La nation ne formant qu'un seul corps, il ne sera arrêté aucune taxe ni imposition, sous telle dénomination que ce puisse être, qu'elles ne soient supportées par les trois ordres à raison de leur force et faculté.
6° Que les ministres seront responsables de leur gestion aux Etats Généraux qui pourront les faire juger sur le fait de l'exercice de leur fonction, par les juges compétents et à cet effet le compte de leur administration sera rendu public annuellement par la voix de l'impression,
7° Qu'aucune Loi générale et permanente ne pourra être établie et promulguée qu'elle n'ait été faite par la nation assemblée en Etats Généraux et en ce qui concerne les Lois de pure administration et de police générale, elles seront adressées provisoirement aux cours pendant l'intervalle de la tenue des Etats Généraux pour y être vérifiées et enregistrées librement, mais elles n'auront de force que jusqu'au retour de l'Assemblée nationale, oii elles seront nécessairement ratifiées pour continuer à être obligatoires.
8" Le retour périodique des Etats Généraux sera fixé à un terme court et dans le cas de régence seront convoqués à la dilligence du premier prince du Sang dans un délai de six semaines au plus.
9° Il sera réglé que les Etats Généraux seront toujours composés au moins d'un nombre égal de députés à celui des deux autres réunis.
lo" Le trône sera assuré à la famille royale selon l'ordre de succession qui a été suivi jusqu'à présent sans que les femelles ni leurs descendants puissent succéder même dans le cas d'extinction de toutes les branches masculines.
II" On statuera que le monarque jouira de la puissance executive qu'il aura le droit de faire la paix, la guerre, de conclure des alliances tant offensives que défensives afin de pourvoir par les moyens qu'il jugera les plus convenables à la sûreté et à la dignité de la nation dans tous ses rapports extérieurs et politiques.
12° On cherchera les meilleurs moyens d'assurer l'exécution des Lois du royaume, en sorte qu'aucune ne puisse être enfreinte sans que quelqu'un en soit responsable.
13° On demandera la confirmation des capitulations et des traités qui unissent les provinces à la Couronne, et particulièrement des conditions du traité de cession de la province de Lorraine au Royaume de France.
14° On sollicitera avec instance le rétablissement des Etats de la province de la Lorraine et Rarrois conformément au plan d'organisation qui sera approuvé des trois ordres légalement assemblés et on demandera qu'ils alternent dans les différentes villes de la province.
15° On demandera qu'il ne soit rien prononcé sur le reculement des barrières que les Etats de la province n'aient été consultés, eux seuls pouvant discuter le pour et le contre de cette importante question.
16° Que les députés aux Etats Généraux ne pourront statuer sur aucun secours pécuniaire à titre d'emprunt, d'impôts ou autrement avant que les articles ci-dessus qui tiennent à la constitution du royaume et de la province n'aient été invariablement établis reconnus et solennellement proclamés.
17° Alors, ils pourront consolider la dette de l'Etat, conformément aux clauses du traité de cession de la Lorraine.
18° Ils ne consentiront néanmoins à l'impôt qu'après la connaissance détaillée qu'ils auront prise des finances et des besoins de l'Etat rigoureusement démontrés pour après avoir opéré les réductions dont la dépense sera susceptible, consentir aux subsides qui seront jugés nécessaires dans la proportion qui devra être supportée par cette province en égard à l'époque de la réunion au royaume à charge que les subsides n'auront lieu que pour le temps fixé par les Etats Généraux et quiconque voudrait en faire la continuation sera poursuivi et condamné comme concussionnaire par les tribunaux de justice.
19° On demandera la réforme des abus de l'administration de la justice, la révision du code criminel que les peines infligées aux délits soient les mêmes pour tous les sujets des ordres de l'Etat et qu'on avise au moyen de détruire le préjugé ridicule qui note d'infamie les parents du supplicié.
20" Qu'aucun citoyen ne pourra être enlevé à ses juges naturels et tout comitimus, lettres d'évocations au conseil soient abolis.
21° En conséquence des réformes de la justice dont le besoin est senti par tous les individus, on demandera l'abréviation des procédures, un délai fixé pour la décision de toutes aft"aires de quelque importance elles soient, l'abolition de 'la vénalité des offices de judicatures, la suppression des chancelleries établies près des cours et tribunaux inférieurs, des procureurs, des huissiers priseurs et de toutes les hautes justices. La dimi-
ntitiou de droits de sceau, du contrat et des papiers et parchemins timbres, lesquels droits seront ftxés par un tarif clair, exempt de toute interprétation, enfin la refonte sur un plan nouveau de l'Edit concernant la conservation des hypothèques.
22° Que les parlements seront composés de magistrats pris dans le tiers état en nombre égal à celui du clergé et de la noblesse réunis, le premier président choisi néanmoins dans l'ordre de la noblesse et le procureur général dans celui du tiers état.
23° Qu'à l'avenir aucun office de notaire ne fasse déroger et qu'on ne puisse en être pourvu sans être gradué et sans avoir exercé les fonctions d'avocat pendant dix ans.
24° Que les inventaires soient faits par les officiers des communautés assistés de deux, experts sermentés à cet efïet et que la connaissance de la police locale et champêtre leur soit attribuée.
25^ Que l'Administration des eaux et forêts sera réformée, que les officiers seront payés par vaccation, en sorte qu'ils ne pourront rien prétendre à titre de franc-vin dans le prix des ventes annuelles des bois dépendants du domaine de Sa Majesté de ceux appartenant aux communautés et gens de mainmorte, enfin que les aftouages annuels des bois mis en règle seront délivrés par les officiers locaux.
Si la force qui n'est que pour défendre au dedans et au dehors les droits de l'Etat et les lois, peut être dirigée contre la constitution et la liberté de la nation, il est important que les Etats Généraux prennent toutes les précautions imaginables pour maintenir et diriger cette force de manière qu'elle ait pour la défense de l'état et des lois toute l'activité dont elle peut et doit être pourvue et l'inertie absolue pour porter atteinte aux lois et à la liberté de la nation, en vertu de ce principe, nos représentants aux Etats Généraux demanderont :
i" Une constitution fixe, invariable dans l'état militaire, que l'exclusion humiliante du Tiers-Etat, de tous les grades indistinctement qui détruisent son émulation soit proscrite ainsi que tout ce qui est propre à avilir, à abâtardir le courage de la nation la plus sensible à l'honneur, enfin que le Tiers-Etat soit admis dans toutes les écoles militaires alternativement avec la noblesse sur la présentation qui en sera faite par les Etats Généraux.
2^ La stricte exécution des ordonnances concernant les congés de remplacement.
3^ La conversion de la milice en prestation pécuniaire à la charge des trois ordres.
4" Que les provinces et les villes seraient déchargées du logement et des fournitures à faire au gouverneur commandant et autres officiers des différents états majors, que le nombre trop multiplié en soit réduit ainsi que traitements et pensions dont ils jouissent.
5" Que les différentes évolutions des troupes, les frais de logements et passages ainsi que ceux du logement de celle en garnison ou quartier et des fournitures qui doivent leur être faites étant dans l'intérêt général soient supportées par la nation.
()" Que la constitution du corps des Alaréchaussées soit examinée, et (ju'il soit chargé du transport du revenu public dans les caisses provinciales et au trésor royal.
La liberté nationale ne devant avoir de limites qu'autant qu'elle commencerait à nuire aux droits de la Société, il résulte que la faculté de travailler, de produire, d'échanger et de consommer en émane et que la loi, protégeant tout et n'accordant rien, doit proscrire tous privilèges exclusifs et favoriser toute liberté exclusive de commerce, d'industrie et d'exploitation, nos représentants demanderont :
1" La suppression de la vénalité des maîtrises d'arts et métiers, celle tic l'imposition connue sous le nom d'industrie : ils solliciteront des encouragements pour les manufactures, la suppression ou modération des droits d'entrée dans les provinces sur les matières premières propres aux (lifférentes fabrications telles que les laines, cotons, mines de plomb, etc..
2" L'abolition des privilèges exclusifs de roulage et (les diligences, la modération des ports d'argent et des lettres qui excèdent le poids de quatre onces, afin d'en faciliter la remise aux bureaux des postes toujours plus sûre que tout autre voie.
3" Suppression des commissions de distilatcurs d'eau de vie dont le profit onéreux aux citoyens ne tourne pas au bénéfice île la chose publique.
4" Qu'on avise au moyen de supprimer les entraves et les vexations que commettent journellement les salpêtriers tlans l'exercice de leur fonction tant en la ville qu'à la campagne.
5" La suppression des loteries qui occasionnent la ruine de plusieurs familles à moins que cette suppression ne présente des inconvénients politiques et insurmontables.
6"^ La suppression des parcours réciproques et la révocation de l'édit des clos ou du moins que les intérêts des diflférentes communautés sur ces objets soient contradictoirement entendus et développés ainsi que sur l'objet de la répartition des communes qui resteront dans leurs anciens états, redit des clos étant très préjudiciable à l'agriculture.
7" La démolition des colombiers établis contradictoirement aux ordonnances, la liberté du rachat de toute banalité, notamment des pressoirs et moulins, la stricte exécution des ordonnances concernant la plantation des vignes et la suppression des droits imposés sur les vins et eaux de vie de Lorraine en faveur de la ville de Metz et des Trois Evéchés.
8"* Que le nom des corvées et prestations personnelles tant domaniales que seigneuriales soient à jamais abolis, que le rachat qui les repré- .sentent ne puissent leur survivre ; en conséquence, les députés demanderont la suppression de toutes les servitudes et corvées qui portent particulièrement sur les cultivateurs et habitants de campagne et l'exemption absolue de toutes prestations pécuniaires qui y ont été subrogées; et quant aux autres droits seigneuriaux tels que le tiers denier, les assises, les droits de lots et ventes, de quint et requint, et toutes les redevances féodales, les droits de guet et gardes, et parcours des bestiaux dans les
prairies, et généralement tous ceux qui ont pour principe des causes qui n'existent plus, qu'il soit établi une commission dans cette province pour en vérifier les titres, les constituer légalement, ou les annuler après le rapport qui en sera fait.
9" Que le taux auquel l'exportation des grains à l'étranger devra être arrêté, sera fixé annuellement par les états provinciaux, qui seront chargés d'animer et encourager les travaux de l'agriculture.
10" Qu'aucun citoyen domicilié en cette province ne pourra être traduit par-devant aucun juge que ses juges naturels nonobstant les commissions qu'ils auront pu faire par billets ou autres efïets de commerce, dans lesquels ils auraient élu domicile hors de la province.
II" L'exécution rigoureuse des règlements concernant les banqueroutiers frauduleux, lesquels seront tenus de porter une marque distinctive de la flétrissure qu'ils méritent, enfin que les séparations des biens soient rendues publiques.
12" Nos représentants pourront consentir, s'ils le croient avantageux, à l'engagement des domaines pour un temps limité qui ne pourra excéder trente années et demanderont la vérification des causes d'aliénation faites depuis 1736, de ceux situés dans cette province.
13" La suppression de la ferme générale, et surtout l'affranchissement de tous impôts sur le sel, le tabac dont la vente doit être libre, ainsi (jue toutes les autres denrées de première nécessité, particulièrement la suppression des fermes désignées sous le nom de droits réunis.
14° Ils proposent d'examiner l'utilité ou le désavantage des salines et usines à feu établies en cette province et du tribunal de la réformation.
15" Ils demanderont l'exécution des règlements rendus sur le fait de la pêche et de la chasse, qu'il soit pourvu aux moyens propres à remédier aux abus dans cette partie.
L'n cri général annonce le besoin d'une réforme générale dans nos moeurs. Cependant l'esprit de la religion existe dans la première classe de la hiérarchie ecclésiastique et il est suivi dans toute sa rigueur parmi les charitables pasteurs des villes et campagnes, mais ceux-ci manquent souvent des moyens de faire du bien et ce sont ces moyens avec lesquels ils peuvent travailler efficacement à la régénération des moeurs dans l'ordre du peuple qui leur a été confié; pour cela, il convient :
I" Rappeler les dixmes à leur première institution, en employer le produit à la dotation des cures qu'il conviendrait d'ériger dans les lieux où il n'y a que des vicaires résidents; pourvoir à l'honnête substantation des pasteurs, qui à ce moyen n'exigeront aucun casuel, au rétablissement des églises et presbytères qui cesseront d'être à la charge des communautés et à l'établissement d'écoles gratuites ou autres fondations de charité.
2" D'examiner l'emploi des revenus des bénéfices en économats et aviser aux moy^^ns à remédier à l'abus de porter à Rome le numéraire pour des objets purement spirituels.
3** De solliciter la suppression de toutes abbayes et prieurés en commande, la réduction des revenus excessifs de plusieurs archevêchés, évéchés et l'application de l'excédent au clergé du second ordre.
4^ Demander que la résidence des évêques et autres bénéticiers soit strictement exigée au moins pendant neuf mois de l'année dans le lieu de leur bénéfice sous peine de saisie de leur temporel applicable aux hôpitaux et autres établissements publics et que la pluralité des bénéfices incompatibles soit de nouveau prohibée.
5" Ils réclameront l'exécution de la disposition de l'édit concernant la conventualité des religieux et demanderont que tous gens de mainmortes indistinctement soient autorisés à prêter à intérêts au taux du prince sans qu'ils puissent en induire la liberté d'augmenter leur propriété immobiliaire.
6" Que les religieu.N. et religieuses soient rendus utiles, en employant les uns à l'enseignement des sciences et les autres à l'éducation des personnes du sexe; que l'ordre de Malte soit engagé d'ouvrir sur les galères une école gratuite de navigation, dans laquelle sera placé un certain nombre de servants d'armes, tirés du tiers état.
Les objets de l'utilité publique méritant l'attention des Ktats Généraux, il sera demandé :
i" Qu'on avise aux moyens de rendre plus utile surtout à cette province, l'établissement des haras; que l'on encourage les particuliers à former des pépinières qui puissent suppléer aux publiques.
2° Qu'il soit établi dans les villages des filles d'écoles propres à fournir à l'instruction des enfants de campagne.
3" Que les femmes qui se destinent au.K fonctions de matrones .soient tenues à suivre un cours d'accouchement qui sera établi dans la capitale de la province où elles seront envoyées, nourries et entretenues pendant le temps qu'il sera jugé nécessaire pour leur instruction et cela aux frais de la province.
4" Que les villes soient réintégrées dans leurs anciens privilèges, ainsi que les communautés des campagnes, qu'elles aient la liberté d'élire des officiers municipaux pour administrer les deniers communaux et en rendre compte annuellement aux Etats de la province, qui ordonneront l'emploi des deniers restés en caisse.
5° Ils solliciteront le rétablissement des magasins d'abondance.
6" Ils aviseront au moyen de racheter concurremment avec la province des trois évéchcs. les droits de foraines, dans le cas qu'on ne pourrait en obtenir la suppression absolue ; ce droit étant une entrave commune aux deux provinces, nuisible à l'agriculture et au commerce.
7" Ils présenteront la nécessité urgente, et indispensable de pourvoir incessamment au moyen de contenir dans ses bords la rivière de Moselle, dont les fréquents débordements font courir les plus grands risques à la ville et aux villages situés le long de son cours et demanderont que les alluvions soient accordées en indemnité des propriétés enlevées.
8° Ils demanderont le rachat de la banalité des moulins de la ville et villages, des droits de cordages et jaugeages y établis pour être administrés par les officiers municipaux ainsi que les autres fermes de la ville.
9° Q^^ ^ous les droits d'entrée et encavages des bières, imposés en faveur de la brassière anciennement établie à Pont-à-Mousson, soient abolis.
10° Enfin, ils réclameront l'université de cette ville, illégalement transférée à Nancy, contrairement à son titre d'érection et de l'article 14 du traité de cession de cette province, nonobstant une possession de près de deux cents ans et au préjudice de l'intérêt général, de celui particulier des campagnes qui avoisinent la ville et qui y versent leurs productions.
11° La stricte exécution des ordonnances de Lorraine concernant les juifs, en sorte qu'ils n'aient pas la liberté de fixer leur domicile dans toutes les villes indifféremment mais seulement dans celles qui leur sont indiquées par les règlements des anciens ducs, nos souverains.
12° Toutes les communautés dans la crainte d'interrompre les Etats Généraux des objets essentiels dont ils doivent être occupés, par les réclamations des objets particuliers de localité, se réservent de les faire valoir près des états provinciaux.
13° Enfin, ils aviseront au moyen de réduire en une seule mesure carrée les dift'érentes unités en cette province, ainsi que les autres poids et toises qui doivent être les mêmes.
En cejourd'hui dix-huit mars dix-sept cent quatre-vingt-neuf dans une salle du Collège royal de Pont-à-Mousson, huit heures du matin, les députés du tiers état de la ville de Pont-à-Mousson, ainsi que ceux des communautés du ressort de son bailliage, étant assemblés dans ladite salle sous la présidence de M. Breton, chevalier, conseiller du Roy, lieutenant général civil et criminel dudit bailliage, ayant eu lecture du présent cahier de plaintes, doléances et remontrances en tout son contenu, ont déclaré unanimement l'agréer en tous ses points lequel ils ont à l'instant signé avec nous, président susdit, le procureur du Roi et notre greffier en chef, et ensuite l'avons coté et paraphé par première et dernière page ne varietur, le tout en conformité des lettres du Roi et règlement annexé du 24 janvier dernier.
Fait et achevé les an et jour ci-dessus, sur les deux heures de relevée. Signés : P. Démory, F. Empereur, Viard, Ragot, Willemin, Maugras, Mallarmé, Assesseur, Colombel, N. Nancy, J. Lopinet, Bour, N. Guyot, N. Jollain, Mangeot, Joseph Pierson, Amaxé, Dominique le Vaque, Joseph La Veille, Genot, G. Mahalin, Nicolas Urion, Bonhoste, Magot, Nicolas Poinsot, Nicolas Collinet, Verville, Nicolas Chalin, François Chanot, Brocard, Jean Martin, Nicolas Petit, Christophe Peuchevin, Nicolas Bastien, J.-N. Pardieu, Nicolas Laurent, Lopinet, Joseph Biaise, P. Rouyer, Christophe Guérard, C. Gros-Jean, A. Bougemâtre, Jean Simonin, Franc. Galland, André Louis, J.-L. Maire, François Marchai, Perin, J.-B. Pierson, J.-N. Guillaume, André Nallet, Chabaux, Claude
Connard, François Themisvard, J. Harmand, François Vincent, Firmin Guérard, Franc, J. Tailly, F. Tailly, Louis André, Cunimarchal, La Tour, Barbelin, N. Remy, C. Martin, Nicolas Pierson, François Gimez, Jean Boyer, C. Agathe, F. Charreaux, F. Trouvenot, Joseph Poirot, F. Monard, Pierre Gautier, M. Bellin, N. Duponcel, Nicolas de Faux, N. Haussaire, J. Laurent, Charraux, Biaise Thiéry, Chatel, Alizon, P. Toussaint, Hubert Brayard, J.-F. Mengin, Manel, J.-B. Bachelier, Petit-Jean, Joba, F. Naudin, Nicolas Etienne, Jean Bello, N. Gerardin, Bourguignon, Charles Vincent, J. Oger, J. Panot, Hygnet, Renaudin, Dominique Petit-Mengin, Pierre Dardaine, Gusse ; Dominique Gillet, D. Henrion, J. Le Moine, J.-B. Lallemand, D. Gérard, F. Valet, Charles Mangeot, Dominique Voignier, J. Pugnc, Christophe Périot, J.-P. Thidry, Jean Charton, Claude Noisette, François Lucot, Jean Pierson, Charles Louis, Georges Polquere. Charles Querlin, Etienne Chèvre, Breton, président, Georges des Aulnois, procureur du roi. et Vistoo, secrétaire du tiers.
CoUationné, certifié véritable par l'avocat en parlement, greffier en chef du bailliage royal de Pont-à-Mousson, soussigné : Vistoo (0.
(i) Bibliothèque nationale. Le 24 157. Nous possédons encore deux copies de ce cahier; la première est un manuscrit certifié dans le Recueil Florange, n" 2 (cahier de 20 pages, dont 19 de texte et signatures) ; la seconde est publiée par Mavidal et Laurent, dans les Archives parlementaires, t. II, p. 230.