‹ Cahiers de doléances des bailliages des généralités de Metz et de Nancy pour les États généraux de 1789Chapitre 128 sur 204 · Sic. Le mot : cent, est omis dans le manuscrit · texte numérisé non relu

Sic. Le mot : cent, est omis dans le manuscrit

CAHIER DE MARBACHE

Gillet; François Artis; Pierre Lemoinne; Nicolas Touvenin.

Le présent caillet contient douze pages coté par moy, Mathias Hillaire George , maire de la Communauté de Marbache, le 29 mars 1789.

M. H. George, maire.

Le Sr Nicolas Demercy, écuyer, résidant à Marbache, après avoir pris communication des observations faitte par laditte Comt, a ajouter ce qui suit, scavoir (*) :

1° Outre les charge ci devant détaillié de laditte Comt, se trouve sin-gullièrement grefvé par les impôts que l’on tire sur les vins qu’il conduisent à Nancy; cette impôts ruineux qui leur est plus onéreux que la taille pèse particullièrement sur la classe la moins aisay des habitans des vigniobles situé à quatre et cinq lieux de Nancy qui n’ont d autre resource pour le débit de leur vin (fruit unique de leur peynibles travaux) que le marché de cette ville; cette octroyé qui est de trente sept sous, six degnier, par vialier (1 2) et d’autant plus accablant pour la classe indigente, que le bas prix des vins de ses vignobles ne permets pas de supporter lors de son établissement, les officier de l’hôtel de ville de Nancy quille sollicitoit, craygnient les réclamation des propriettaire de vigne résidant à Nancy, les en a fait excepter; ce qui rends cette loix encore plus dure, c’est que, dans le nombre des voiture qui payé les droit d’octrois qui parten d’un même village, celle qui appartienne à la classe idigente des vigneron sont sujette à cette octroy et celle qui a appartienne aux habittans de la ville de Nancy, qui sont ordinairement riche ou au moins très aisé, en sont exempté.

2° Les habittans de la champagne mérite à tous égards plus de ménagement que les habittans de la ville de Nancy, parce que ceucy ont bien d’autre resource que les cultivateurs, enfin parce que il ne paye point de ta.il. Si vrais que les plus aisé de ceux-cy se retire dans cette ville pandans deux ou trois mois pour ce soustraire aux charge des communauté où ils ont du biens; enfin, si tout le monde payoit, l’hôtel de ville de Nancy auroit la même somme, si elle lui est d’absolue

1. Voir Cahier de Pompey, dont ce supplément semble s’ètre inspiré, p. 299.

2. Du Gange, Viale, tributum, quod a iranseuntibus per vias exipiln*'! Il faut lire plutôt : virlit, comme dans le texte de Pompey.

BAILLIAGE DE NANCY

nécessité, et les habittans des vignobles en seroit soulagé; il sont sujet du Roy, comme ceux de la ville de Nancy; il trouveroit moins dure de payer, si la loix étoit général, surtout si la contribution des propriétaire résidant à Nancy diminuoit d’autant les droit d’auquel il son asujetty.

3° Les habittans de la même Comt supplient Sa Majesté d’ordonner que les frais que l’on exige pour la délivrance de leur afïoige annuelle qui se porte, année courante, à la somme de 150^, seront rédimé, l’opération de cette délivrance pouvant se faire à moins de 18 francs, si l’on en distroit les droit attachez aux emplois des officier de maîtrise, droit qu’il n’exige qu’en vertu d’un édit du mois de décembre 1747 rendu à leur solicitation sans entandre les communauté.

4° Observe le même que les propriétaire qui ont droit de colombier soit tenus de renfermer les pigeons pendant tout le tems des semails et de la moissons, pour empêcher là le domages considérable qu’il causent aux cultivateur, sur tout dans les biens qui n’ont pas une grande éttendu, comme le téritoire de laditte Comt. qui se trouve environé d’une demy lieux des sept à huit colombier, très peuplés qui leur porte le plus grand domage; lorsqu’il ont ensemencer une terre, la pluie qui survient empêche de la hercé, alors les pigeons enlève la semence et le cultivateur se trouve obligé de rensemencé sa terre. Cette remontrance faitte par le nomé cy dessus et ce pour le bien de la ditte Comt. et à signé :

Demercy.

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