‹ Cahiers de doléances des bailliages des généralités de Metz et de Nancy pour les États généraux de 1789Chapitre 146 sur 204 · CAHIER DE LAN E U YE LOTTE · texte numérisé non relu

CAHIER DE LAN E U YE LOTTE

LANEUVELOTTE C)

Dép. de Meurthe-et-Moselle. Arr. de Nancy. Cant. de Nancy-Sud. Gén., Int., Subdélég. et Maîtrise de Nancy.

Dioc. de Nancy. Archidiaconé de Nancy. Doyenné d’Amance. Collateur : Le Seigneur.

Décimateurs : Le curé pour 1/3, l’abbesse de Sainte-Glossinde de Metz pour 2/3.

Feux : 47. Habit. : 217 (1790).

Seigneur : M. de Beaufremont (en 1738).

Biens communaux : Forêts : 364 arpents 1/2 en indivision avec Amance, Dommartin et Laître. Terres : 2 jours. Pâquis : 3 jours.

Impositions : ordinaires 1790. . . . 1.177'*' » s.

vingtièmes — .... 1.415 17

Total . 2.592*- 17 s.

• Conforme au modèle officiel.

Date : 12 mars 1789.

Lieu : en l’auditoire de Laneuvelotte.

Président : Claude Arnould, laboureur et maire en la justice de Laneuvelotte, y résidant.

Greffier : .

Députés : Nicolas Voinier, Claude Arnould.

Cahier de remontrance et Doléances de la Communauté

de la Neuvelote.

L’an mille sept cent quatre vingt neuf, le douze mars, pardevant nous Claude Arnould, maire, comparurent en leurs

1. Deux feuilles 420 mm. x 340 mm. pliées, formant cahier de 8 pages dont 7 et 6 lignes de texte ou signatures, cotées et paraphées par page de « premier *■ à « sept ».

2. Une feuille 420 mm. x 340 mm. pliée, formant 4 pages dont 2 de texte et signatures

BAILLIAGE DE NANCY

personnes les habitans de la Neuvelotte, lesquels, suivant la lettre à eux envoyés par le Roy, ainsi que le réglement qui leur a été lu publiquement par M. le curé et suivant la commission à eux adressée par M. le Lieutenant Général du Balliage de Nancy, ont élue, pour y satisfaire, Claude Arnould et Nicolas Voinier aux qu’els ils ont donné pouvoir et puissance de comparoitre à l’assemblée qui se fera en laditte Ville de Nancy, le trente du présent mois. Ont dit déclarer conformément aux instructions et pouvoirs cy après. Que les habitans pour s’assurer à l’avenir la jouissance de leurs biens veulent et entendent :

Art. 1. — Que l’impôt ne puisse être établie et prorogé, sans avoir été préalablement consenti par les État Généraux.

Art. 2. — Que par une loy fondamentale du Royaume, les États Généraux soient convoquées à des époques fixes, tel que de trois années à autres.

Art. 3. — Qu’on insiste à obtenir la formation des États provinciaux en Lorraine, mais que, comme les administrations par un homme seul, tel que les intendans, sont toujours plus dangereux et moins sûres que celle qui sont entre les mains de plusieurs, il est de la plus grande importance de confier, d’abord aux États provinciaux, la manutention de toute imposition et la recette qui sembloit être dévolue aux intendans, ainsi que tous les autres droits dont ils jouissent dans les pays d’état et même de recevoir l’impôt et de le transporter directements dans la caisse d’État.

Art. 4. — Il est bien douloureux pour la Lorraine de payer le sel aussi chère, tandis qu’on le voit donner à l’étranger à un prix très médiocre; que, s’il plaisoit au Roy d’abolir une partie des salines, le peuple en seroit très soulager, quand même on payeroit le sel aussi chère que nous le payons, que le roy feroit des vante de bois dans les forêts qui sont trop éloignés et qui deviennent trop coûteux pour la conduite; le peuple seroit beaucoup plus soulager; que c’est un besoin de première nécessité que de se procurer du bois. On ne peut presque plus en avoir dont la chéreté en est trop grande.

Art. 5. — Qu’encore que le prix du sel soit excessif, tandis qu’il pouroit nous coûter infiniment moins, ce néanmoins dont on à de qu’oy à se plaindre de plus amèrement à cet égard, c’est qu’il est impossible d’en acheter pour les bestiaux,

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