CAHIER DE LAN EU VE LOTTE
ce qui est néanmoins de la plus étroite nécessité, par les raisons que tout le monde connoit.
Art. 6. — Qu’il seroit à désirer, pour remédier aux maux de l’État, que les deux premiers ordres fasse le sacrifice de faire autand dans les caisses du Roy une somme pareille, que celle des subventions et ponts et chaussées, dont le tier est obligé de faire tout les ans et cela, sans déroger à leur prérogatif n’y à leur droit inhérant, état et constitution. Comme nous sommes en état de prouver qu’entre sept à huit de ces deux ordres, ils possèdent plus que la douzième partie du revenue de notre communauté et les habit ans ne possède qu’ environ un treizième, ce que tout au plus suffiroit pour les impositions; que, déduction faitte des cens, rentes, dixmes et autres charges, l’on trouveroit les bras imposé.
Art. 7. — Que les honnêtes gens n’osent demander que le public soit armé, mais que ce qui est à désirer, que le malheureux cultivateur puisse tendre des pièges aux animeaux mal faisant; sont n’on seulement le puant, mais aussi le sanglier, les lièvres, et même la grande bête (1). Entre les animeaux nuisibles on ne doit pas oublier les pigeons, qui attaquent considérablement les revenues de nos récoltes, tand par la dégradation qu’il occasionnent dans les semences que dans les récoltes. La raison est qu’un de nos voisin vient de faire une visite au mois de juillet dernier dans dix jours de terrain ensemencé de blé, on a raporté par expert huit reseaux de dommage causé par les pigeon, dont il n’y a personne pour les payer. C’est pourqu’oy nous demandons la destruction des colombiers ou le enfermés (sic) dans le tems des semences et de la maturité des grains.
Art. 8. — Quant aux employés des fermes, nous espérons qu’enfm la bonté de notre auguste Monarque, nous délivrera des excès, des violances et des exactions que nous éprouvons de leur parts, relativements au sel, tabac et acquit, marque de fer, droit de forraine et marques des cuirs, pour aller par tout le Royaume.
Art. — Quel l’édit des clos du mois de mars 1767 soit révoquées .
Art. 10. — Depuis rétablissements des jurés priseurs, le