‹ Cahiers de doléances des bailliages des généralités de Metz et de Nancy pour les États généraux de 1789Chapitre 154 sur 204 · Fours à chaux · texte numérisé non relu

Fours à chaux

CAHIER DE PULNOY

vention et ponts et chaussée, qui sont taxé à la somme de quatre cent soixante et une livres, dix neuf sols, et à celle de douze livres, neuf sols, neuf deniers de vingtième à répartir sur quinze habitans et deux femmes veuve qui ne sont capables qu’à filler leurs quenouilles, dans lequel nombre de quinze il y en a encore au moin six qui seroient incapables d’être exposée sur les rôles des impositions; en outre des sommes ci-dessus, sont encore obligées les dits habitans de payer le sixième de la subvention, pour la contribution des corvées et l’entretien des routes.

8° Se plaignent que les pailles des dixmes qui sont de l’onzième parties de toutes espèces ne se consomment jamais dans le lieu.

Remontrent que si cesdittes pailles proviennent et levée sur le ban se consommoit dans le lieu, cela rendroit la facidu nourrit des bestiaux et que cette consommation par le fumier fructifieroit de plus en plus le territoire du ban.

9° Se plaignent lesdits habitans qui sont chargées d’une rente envers le seigneur haut justicier qui est de vingt reseauls d’avoine annuellement pour les bois d’affouage et ledit seigneur perçoit le tiers de la somme des ventes qui y sont faites.

Remontrent que si le seigneur haut justicier perçoit les vingt reseauls d’avoines, que le tiers de la somme des ventes soit abandonnée à la communauté ou être exempte de payer aucunes rentes afin que l’on ne soit pas fouetté de deux verges.

10e Remontrent aussi que les seigneurs perçoivent sur chaque habitans annuellement deux bichets de bled qu’ils appellent bled de fourt, de plus deux bichets d’avoine, sans cependant produire auxdits habitans aucun titre que des plaids annaux qui ont sans doute étée forcée par nos encêtres, plus aussi, exigent lesdits seigneurs, chaque année et de chaque habitans, six jours de corvée à bras dans le temps des fenaisons et moissons, ainsi que quatre jours de corvée de charue par les laboureurs, due, se disent lesdits seigneurs, sur les mêmes plaids annaux.

Demandent lesdits habitans que tous ces rentes et droit non légitimement dues soit supprimées.

11° Se plaignent des droits d’entrée, des portes et des places des villes, ainsi que des droits de la d’oine

12° Remontrent que l’établissement du haras est de la plus

BAILLIAGE DE NANCY

grande inutilité attandue qu’un entier qui fatigue ordinairement engendre plus volontiers et l’établissement du haras n’est simplement qu’une dépense très considérable au Roi.

13° Demandent lesdits habitans que la veine pâture dudit ban leur soit à eux seuls réservée, attandue qu’ils payent seuls les impositions qui leur est imposée.

14° Se plaignent de la trop grande quantité de colombier tant du lieu que des villages voisins et de la trop grande multiplication de pigeons.

15° Remontrent que c’i cette établissement qu oi qu’encienne étoit supprimée ou selement modéré à quinze ou seize paires de pigeons nom campagnards, il y auroit du grain réservée au moin pour nourir trois ou quatre ménages dans chaque communauté.

Fait et achevée ledit cahier en présence de toute la Communauté qui ont signées ceux qui sçavent écrire, l’an et jour susdit.

Ppe. Gigau; Laurent Baudinet; L. Marchai; Christophe Gouard; Pierre Aubert; F. Perin; G. B. Ravoux, sergent ; Nicolas (illisible)', Joseph Chevry, député; J. Gillet, maire ; F. Bazaguet, député ; N. Munier, greffier.

AUTREVILLE 0)

Dép. de Meurthe-et-Moselle. Arr. de Nancy. Cant. de Pont-à- Mousson.

Gén., Int., Subdélég. et Maîtrise de Nancy.

Dioc. de Metz. Archidiaconé de Vie. Archiprêtré de Mousson. Collateur : Le Chapitre de la Cathédrale de Metz.

Décimateurs : La Cathédrale de Metz. Annexe de Millery.

Feux : 69. Habit. : 299 (1790).

Seigneur : Le Chapitre de la Cathédrale de Metz.

Biens communaux : Terres : 159 jours (ou arpents) 1/2. Pàquis : 195 jours (ou arpents), 2 hommées. Prés : 154 fauchées.

1. Quatre feuilles 350 mm x 210 mm. pliées, formant 16 pages dont 12 1/2 de texte et signatures cotées et paraphées par rôles de « première » à « septième et dernière ».

CAHIER D’AUTREVILLE

Impositions : ordinaires 1790. . . . 1.263* » s. » d.

vingtièmes — . ... 974 10 9

Total . 2.237* 10 s. 9 d.

conforme au modèle officiel , fait suite au cahier de doléances

Date : 12 mars 1789.

Lieu : chez François Chèvre, sindic.

Président : Nicolas Mangeot, maître échevin en la haute justice de Millery et Autreville.

Greffier : .

Députés : François Chèvre, sindic de la municipalité. Charles Belleau, fils.

Signataires : J. Anthoine; Louis Laçasse; Dominique Vannesson; Sébastien Chèvre; Jean François Vautrin; N. Lemoine; Jean Pierre Diey; Jean François Antoine; Nicolas Chèvre; G. Febvre; Jean Louis Vautrin; Nicolas Gautier; J. Vafïé; F. Chèvre; Jean Simonin; maître échevin; Charles Belleau; N. Mangeot; Charles Belleau, député.

Cejourd’huy douze mars mil sept cent quatre vingt neuf, La généralité des habitans composants la communauté du village d’Autreville sur Mozelle, juridiction de Nancy, estants assemblées en exécution des ordres du Roy, nostre Souverains, on datte du 27 avril 1789, par l’ordre du sieur François Chèvre, sindic de la ditte Communauté, pour deslibérer en exécution des lettres de convocations du vingt quatre janvier 1789, laquelle assemblé s’est faite pardevant nous, Nicolas Mangeot, maitre eschevin en la haute justice de Millery et Autreville, résident en ce dernier lieu, pour l’absence de Mr. le juge.

La communauté est composé de soixante neuf habitans, lesquels assemblés onts dits d’une voix unanime qu’il sera très humblement représenté

au Seigneur Roy

que les habitans qui habitent ce lieu ne sonts aucunements

BAILLIAGE DE NANCY

doué des biens de la fortune, que de dans le nombre il y a au moins vingt ménages mendiants, ce qui ne provient que par la mauvaise production des terres et le peu de prerie qu’il y a dans le lieu et pour ainsy dire annuellement inondé, ce qui empêche la production; les sables qui se réfléchissent sur les prevs leur empêche la production naturel, ce qui fait que les laboureurs et agriculteurs onts peine à nourir leurs chevaux et les habitants leurs bestailles.

Que le rapport des terres après les frais de cultures se réduit à très peu de choses; l’évaluation en a esté donné les années derniers à Mr. le Subdélégué, pour remettre à Monseigneur l’Intendant.

Qu’il sera observé que l’on a obmis de dire que le cultivateur ou propriétaire peaye au domaine du Roy une quarte de bled par trente jours de terre et six bichets mesure de Pont à Mousson d’avoines.

Que les habitans du lieu peayent en outre particuliérement, chacun et par feu ou ménage, deux bichets d’avoine et une poule, que les fermiers sont peayés à dix huit sols la poule. L’on peaye en outre un bichet d’avoines par chacunes vaches.

Le titre de cest impost est inconnu aux habitans d’Autreville. L’on dit seulement que cet impost n’a esté accordé qu’à un prince qui avoit un château au dessus de Condé, actuellement Custine, qui estoit fortifié; il accorda aux habitans une retraite dans son château, raison pour quoy ce tribue luy fut accordé; ce droit est appelé le droit de la porte. Mais ce château et cette forteresse est actuellement destruit et réduit en mazure; il n’y a plus de retraite pour en cas de guere, concéquament le droit ne doit plus subsister, c’est donc à cete éguare que Sa Majesté sera supplié très humblement de l’annuller.

Que toutes les terres qui se cultivent en ce lieu, la dixme se peaye en nature aux neuf, pour les bleds, orges, avoines et légumes; qu’il y a efîectivements dans le lieu d’Autreville un vignoble qui peut contenire deux cents jours : il faut premièrement peayer la dixme de trente sols par jour, ensuitte la neuvième lioste (x) au pressoire, peayer les vingtièmesréglée par le Roy.

1 Ou hotte : 39 1. 17 à Pont-à-Mousson.

CAHIER d’aUTREVILLE

Il faut, par le propriétaire, fournire des pesseaux, plieuses, et cultures et les façonere; après ses dépenses, le produit se rapporte à peu de choses.

Qu’après les récoltes faites, le pauvre peuple, pour acquitter ses charges et debtes, est obligé de faire conduire ses vins en la Ville de Nancy unique ressource. Il couste très chèrement de voiture, mais cette conduite quoy que chere ne feroit pas encore la ruine du peuple.

Le tore le plus considérable que l’on fait au peuple, c’est un impost tiranique de trente six sols, cours du Royaume, par sortie; cet impost ne retourne pas au domaine royal, il ne peut donc pas subsister. Cet impost est une duperie pour le peauvre peuple qui luy devient plus coûteux que les subside royale. Car enfin il y a des années que les vins ne se vadent que cinquante sols ou trois livres la mesures, argent de Lorraine. Comment donc d’après ce modique prix peayer les vigneronts, les pesseaux et autres fournitures, les vivres qu’il faut acchepter fore chèrement, nourire sa famille, et l’entretenire? Il y paroit de l’impossibilité.

L’on observe qu’il subsiste dans cette Province une tiranie insuportable qui est le droit d’acquêts. Pourquoy interdire au sujets réunis sous la couronne de France de ce communiquer et passer les uns aux autres leurs marchandises et danrées?

Au moyen de la réunion des duchées de Lorraine et de Barre, faite à la Couronne de France, nous somme tous les même sujests, faut-il que parce que je suis résident dans un village lorrain, limitrofe de la France, je ne puisse comerçer avec mes voisins? Cet rnpost n’est qu’une servitude pour le peuple et lui est inutile; il ne sert qu’à la ruine du peuple et à nourire un tas prodigieux d’hommes qui deveroient estre ocupées à l’agricultures, ce qui leurs feroit un bien et le revenu du royaume en seroit plus considérable.

Il convient de remontrer au Seigneur Roy combien le peauvres peuple est chargé en subvention, et Ponts et Chaussées.

[La subvention se porte a 1.395^ 19 s. 33 d.] (1). que malgré ses impositions il peaye encore par Coauté les corvées ordinaires, ce qui fait deux impositions, ce qui n’est pas connu au Roy.

1 . Les mots entre crochets sont d’une autre main que le reste du cahier.

BAILLIAGE DE NANCY

Que les habitans ou village du dit lieu n’a aucunes propriétée de bois, ce qui leur couste très considérablement pour s’en approvisionner.

Que les terres riveraines de la riviere de Mozelle sonts annuellement guatée, tant par les sables que par les caillioux, qui sont envoyée par les inondations; [que les Seigneurs sonts décimateur en ce lieu, ils y tire la grosse et menus dixmes et cependant ils ne peayent aucuns entretient à l’Ésglise et n’y fournie aucuns ornements, cette charge est la ruine annuel de la Coauté ] f1 2).

[Suit le texte du procès-verbal conforme au modèle officiel.]

MILLERY (*)

Dép. de Meurthe-et-Moselle. Arr. de Nancy. Gant, de Pont-à Mousson.

Gén., Int., Subdélég. et Maîtrise de Nancy.

Dioc. de Metz. Archidiaconé de Vie. Archiprêtré de Mousson. Collateur : Le Chapitre cathédral de Metz.

Décimateurs : Le Chapitre cathédral de Metz.

Feux : 85. Habit. : 370. Votants : 80 (1790).

Seigneur : Le Chapitre cathédral de Metz.

Biens communaux : Forêts : 176 arpents. Rapailles :'126 arpents. Terres : 1 jour. Pâquis : 104 jours, 2 hommées. Prés : 4 fauchées 1/2.

Impositions : ordinaires 1790. . . . 1.545" » s. » d.

vingtièmes — .... 1 . 541 2 9

Total . 3.086" 2 s. 9 d.

conforme au modèle officiel fait corps avec le cahier de doléances.

1. Ces derniers mots entre crochets sont ajoutés par une autre main.

2. Quatre feuilles 210 mm. x 350 mm. pliées et épinglées, formant cahier de 16 pages dont 15 de texte et signatures, cotées sans paraphe, par rôles. En marge du premier feuillet, on lit la mention suivante de la main du maire qui a coté les feuillets :

« Les présent caillé contien huit felet poinçonné. »

En marge de la 15e page : « Huittieme dernier. Jean Clement, maire».

CAHIER DE MILLERY 381

Lieu : en la chambre ordinaire de la tenue des plaids annaux de Millery.

Président : Jean Clement, maire en la haute justice de Millery et Autreville.

Greffier : ....

Députés : Antoine Perrin; Nicolas Perot.

Cejourd’huy quatorze mars mil sept cent quatre vingt neuf

Les habitans de la Communauté de Millery ayant étés convoqués par l’ordre du Sr Jean Clément, maire en la haute justice de Millery et Autreville, et par celle du S1' Antoine Perrin, sindic de la municipalitée dudit lieu, par le sergent ordinaire, et ce, en conformité des ordonnances de Sa Magesté le roy de France, pour délibérer sur les intentions voulue par la même ordonnance et pour luy démontrer les doléances impositions et autre subsides, après une délibération unanime,

Il a été arretté que

Le Seigneur Roy

sera très humblement supplié,

d’écouter les soumises et respectueuses remontrances de la Communauté qui a l’honneur de dire que ces justes moyens de doléances, sont :

Premièrement

Que depuis très long-tems l’agriculture est gémissante, que la cause est en ce que elle est grevée de la dixme aux neuf, envers les seigneurs du lieu, d’une redevance d’une carte de b ed et de six bichets d’avoine par chaque trente jours, pour le terrage envers le domaine du roy.

Qu’il y a peut de prez, dans l’étendue du ban, que le peut qu’il y en a sont riverains de la rivière de Mozelle, que souvent ils sonts sablées et terrés, par les fréquentes innondations, ce qui destruit le produit. Cette pénurie empêche d’ellever des chevaux et autres bétails, que le solle des terres des arrable est généralement mauvais et de peut de productions, relativement à ce que les terres sont situés dans les cottes pierreuses et graveleuses.

BAILLIAGE DE NANCY

Que les habitans sont grevés égallement par le domaine de d’une carte d’avoine par laboureur et de deux bichets par habitans, une poule et un gros d’argent et un bichet par

vache.

Que les habitans payent en outre aux seigneurs deux poules et six gros d’argent.

Que la plus grande partie des terres appartiennent à des étrangers et gens de m’inmorte, que le surplus qui est à la possession des habitans est grevés de dettes et rentes.

•Il en est de même pour les vignes qui peuve contenir un total de deux cent jours, lesquelles sont tottalement gellées et hors d’état de produire; il faut au moins trois ans pour la régénération, ce qui est un tord considérable.

Que la communauté paye au Roy par imposition annuelle une somme de huit cent trente cinq livre par la subvention, une de sept cent septante deux livre pour ponts et chaussés, et cinquante livres pour débit de ville.

Que 1 on paye en outre pour la prestation des corvés, en argent, le sixième des impositions cy-dessus.

Que, malgré toutes ces charges, qui ne peuvent être acquittée par une grande partie des habitans sans grands frais, souvent fois par emprisonnement des collecteurs, l’on est encore obligé de mettre des rolles sur pied pour acquitter les charges de Communautée, relativement à la modicitée des revenus de laditte Communauté.

Que les habitans pour vendre leurs vins, sont obligés de conduire à la ville de Nancy, que l’on leurs fait payer par forme d’octrois trante six sous de France par virlis.

Que le village n’est composé que quatre vingt c nq ménages, du nombre desquels il y en a vingt des mandians et hors d’état de payer aucuns subsides.

Que le prix du sel est exorbitan en Lorraine, que le

Seigneur

roy

sera très humblement supplié d’en diminué le prix et de faire supprimer une partie des salines de la Lorraine et des usines à feu qui sont à proximité des villes, ceux qui occasionne une chertée considérable sur les bois.

Qui luy sera également représenté que le droit des traités

CAHIER DE MILLERY 383

et foraine fon un tor considérable en Lorraine par la vexations des employés.

Sera très humblement supplié d’acorder un abonnement pour ces droits et accorder la libre communication de la Lorraine à la France.

Qu’il y un droit par forme d’imposition qui est pour ainsy dire arbitraire sur les cuires, ce qui fait que le peuble en généralle souffre et est très grevée, ainsy que des impôts sur les fers et papiers.

Que le Seigneur Roy

sera de nouveau très humblement suppliée de supprimer les charges des huissiers priseurs, que cette employé et d’un plus onéreux à la province, particullièrement aux enfans et veuves, dont les pères laissent une modique fortune à recueillir, et dans les quels il ne laissent pour payer l’huissier.

[Signatures] :

François Vassé; H. (?) Thiebaut; Claude ( illisible ); J. C. L’huillier; Vincent Rouillot; Joseph ( illisible ); Jean Vassé; Claude ( illisible ); Joseph Controy; Claude Thiriet; J. Louy; Nicolas Piot; F. J. Vannesson; (illisible) ; Gérard Gillet ; Jean ( illisible ); F. Bala; Pierre Vautrin; François ( illisible ); Nicolas Balla; Claude Clément; J. Veannesson; N. Beuvelot; C. Prunier; N. Vannesson; F. Pieron; Georges Uvin; Jean- François Vannesson; J. B. Davrain ville; Pieron; C. Michel; Étienne Ignace Le Rond; Jean Rembour; F. Georgin; Paul crem (?); Perrin, député ; Noël Chardin, N. Perot, député ; François Simonin.

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