FLAVIGNY
Dép. de Meurthe-et-Moselle. Arr. de Nancy. Cant. de Saint-Nicolas.
Dioc. de Nancy. Archidiaconé de Nancy. Doyenné de Flavigny. Collateur : Le Prélat de Flavigny.
Décimateurs : Le prieur de Flavigny et les Religieux du prieuré par moitié.
Feux : . Habit : 1.052 (1790).
Seigneur : Le Prélat de Flavigny.
Biens communaux : Forêts : 1.350 arpents. Terres : 11 arpents, 4 hommées. Pâquis : 86 arpents. Prés : 11 fauchées.
Impositions : ordinaires 1790. . . . 3.557^ » s. » d.
vingtièmes — .... 2.018 16 3
Total . 5.575* 16 s. 3 d.
Conforme au modèle officiel, fait corps avec le cahier de doléances dont il occupe les 3] 4 de la première page, jusque et y compris les mots : « et ont promis de s'en acquitter fidèlement ».
Date : 15 mars 1789.
Lieu : en l’auditoire de la haute justice de Flavigny.
1. Cinq feuilles 435 mm. x 340 mm. pliées, formant cahier de 16 pages sous couverture, dont 15 de texte et signatures, cotées sans paraphe et par rôle, de Premier à « huit et dernier ».
CAHIER DE FLAVIGNY
Président : Jean Nicolas Coutrev, maire.
Députés : Louis Villaume, Nicolas Rosée, François Caré.
Comparants : 226 habitants.
1° Les représentans aux Etats Généraux demanderont et ne cesseront de demander le rétablissement des États Généreaux en Lorraine.
2° Qu’aucun impôt ne puisse avoir lieu sans le consentement des mêmes États Généreaux.
3° Ils ne consentirons à aucune imposition, s’il est jugé qu’il en soit nécessaire qu’ après la réforme des dépenses inutiles et superflues, n’entendant cependant pas comprendre dans ce nombre celle qui ont pour objet l’éclat et la majesté du trône.
4° Tous subsides et impositions arrivantes à la suitte seront réparties égallement sans distinction d’ordre, mais en proportion des propriétés et facultés.
5° Ils solliciterons une diminution de moitié sur le prix du sel, ou qu’il n’en soit donné au même qu’à l’étranger (sic), étant juste que les sujets de Sa Majesté qui fournissent à leur préjudice les matières nécessaires à la fabrication de cette denrée, soient aussi favorisé que ce même étranger. Cet objet est d’autant plus important à la province que la plus part des pauvres, ne pouvant se procurer cette chose de première nécessité, en sont moins robustes et moins sains et que, le cultivateur n’en donnant point à son bétail, il en est moins fort et plus rare. C’est d’allieurs un préservatif assuré contre les maladies épizootiques qui de tems à autre dépeuplent les écuries et jettent les habitans de la campagne dans la plus grande misère.
6° La suppression des officiers jurés priseurs qui ne procurent aucun avantage et ne sont qu’un surcroît d’infortune pour les débiteurs faillis et un héritier de plus dans les suc- . cessions.
7° La suppression des banalités, tant de moulins que de pressoir, la première, surtout dans cette Communauté, ne peut avoir lieu; le moulin est en très mauvais état et sa situation d’aillieurs, étant placé de l’autre cotté de la rivière, ne permet pas d’y aborder quand on le désire; si la rivière grossit, il faut se passer de farine, si les eaux sont basses, le moulin ne
BAILLIAGE DE NANCY
tourne plus et, pour se conformer aux ordonnances en ne passant point la nuit, il faut souvent attendre au lendemain pour cuire le pain dont on avoit besoin la veille. La banalité du pressoir y est insuffisante, vu le grand nombre des habitans. Cet inconvénient fait exposer les particuliers ou à conduire leurs mars en fraude dans les villages voisins, ou à laisser gatter leur vin dans les bouges, comme il arrive tous les ans. On demande qu’il soit permis à tout habitans de construire un pressoir chez lui, en donnant une indemnité raisonnable aux seigneurs. Ces derniers sont si convaincu de ce qui est remarqué sur le moulin que, quoiqu’ils se soient réservé, ainsi que pour leurs fermiers, la mouture franche, ils vont tous moudre au dehors.
[Les paragraphes cessent d'être numérotés dans le texte à partir de celui-ci.]
Que les gages du Parlement soient au compte des plaideurs ; tout le monde paye et cependant tout le monde ne plaide pas.
L’abolition des Maitrises ou, du moins, que les communautés soient à l’avenir dispensées de déposer dans ses coffres l’argent provenant de la vente de leurs bois; par ce moyen elles conserveront et employront cet argent qui, à la longue, se trouve absorbé, ou beaucoup diminué, par les frais de conseing et quittance qu’il faut payer aux officiers, non compris une somme considérable qu’on est obligé de leurs payer pour leur droits de la marque et distribution d’affouages.
La suppression des haras. Cet établissement est coutteux à la province sans lui être utile, en distribuant les étalions de distance à autre chez des cultivateurs connus et solvables, qui s’en chargeront moyennant une petite exemption, les laboureurs en seront mieux servis.
La suppression de la marque sur le fer et les cuirs. Ce seroit un bienfait pour la province de Lorraine surtout. La cherté où est portée cette espèce de marchandise fait déserter nos laboureurs, obligés de s’en detter au delà de leurs forces et ne permet pas à la majeure partie des sujets du roy de se procurer des souliers.
Que les corvées soient mises au compte du commerce : n’est il pas certain que se sont plutôt les négotians, qui par leurs voitures énormes écrasent les routes, que nos paysans?
CAHIER DE FLAYIGN Y
Si cette demande n’est point accueillie ou préférée, qu’elles soient sur l’ancien pied. Plutôt que de payer la moindre des choses pour ce.
La suppression des corvées seigneurialles est équitable. Les habitans de cette communauté, malgré les charges envers les seigneurs qui les écrasent, sont encore gémissants sous ce reste d’ancienne servitude. Les laboureurs leur ont fait jusqu’à ce jour trois attelées de charues chacun et les manœuvres, chacun quatre jours, tant de moissons que de cerclage.
La suppression de la ferme généralle. Les supérieurs ruinent l’État et les inférieurs désolent les cytoyens.
L’établissement de la taille réelle et personnelle.
La réforme des abus judiciaires et la diminution des frais ruineux de procédure. Obliger surtout les seigneurs haut justiciers d’avoir leurs officiers résidant et loceaux ou, tout au moins, de payer leur voyage, ainsi que ceux qu’occasionnent leur éloignement.
L’abolition des abonnements de la Chambre des Comptes est une chose nécessaire. Car il est cruel de voir des particuliers, étrangers à une communauté, y accumuler, à l’ombre d’un abonnement presque toujours frauduleux, des biens immences, lesquels, une fois dans leur mains, ne payent presque plus rien, tandis que les membres de la même paroisse sont obligés de supporter la cotte des vendeurs.
La suppression du tirage de la milice au sort et la permission des fournir les miliciens dont on aura besoin à la suitte en les achetant. Ces hommes de bonne volonté en serviront mieux l’État et les campagnes conserveront des bras qui leur sont nécessaires.
Après avoir parlé de l’intérêt général, les habitants de Flavigny prient Messieurs les représentans aux Etats Généraux de mettre aux pieds du trône les doléances qui suivent.
Non seulement cette communauté est cottisée beaucoup trop haut pour les impositions royalles, mais elle se trouve accablée de redevances seigneurialles bien plus considérables encore. Elle se croit permis, dans un instant où tout paroit concourir au soulagement des malheureux, de donner un tableau de sa misère.
Jusqu’à cet instant, on a payé icy au religieux bénédictins,
BAILLIAGE DE NANCY
seigneurs, un rezal et demi de bled et deux d’avoine, à l’étrille, par chaque laboureur et par chaque manœuvre un demi rezal de bled et un rezal d’avoine même mesure, deux poules, deux sols de déclaration, enfin douze sols par habitans, pour le passage de la rivière au moulin. La perception de la dixme est aussi excessive que ces droits prétendus, celle de charnage C), de chanvre, de foin et même des denrées percrus dans les jardins suivant l’espèce se payent icy comme les grosses dixmes, à l’onzième. Il est facile de juger par là que les religieux seigneurs persoivent la meilleur partie du produit des traveaux du paysant, son vassal, et que les charges royalles ne sont rien en comparaison de celles seigneuriales; il s’en suit que les habitans de ce village ne peuvent qu’être misérables. La remise de ces droits insuportables et peut être mal fondés les soulageroient. Les religieux seigneurs peuvent s’en passer, en vivant dans leur état ils en ont assés d’aillieurs.
La perception de la dixme a surtout icy une disproportion aussi frappante qu’injuste, puisqu’elle s’y paye au onzième et nos voisins ne donnent que le vingtquatrième; celle des noveaux (1 2) est de la même espèce, tandis qu’aillieurs et presque partout elle est plus basse. Demander l’uniformité à cet égard est de justice; nous sommes tous créatures du même Dieu et sujet du même monarque.
Pour que la misère des habitans de Flavigny paroisse dans tout son jour, ils vont détailler les droits qui leur ont été élevé par leurs religieux seigneurs dont ils demandent la restitution aux pieds du trône et de la nation.
Le droit de pêche sur la rivière de Mozelle appartenoit à la communauté, conjointement avec les seigneurs; ces derniers, curieux de se l’approprier, y sont parvenus par le moyen d’un arrest surpris à la religion du conseil de Sa Majesté le roy de Pologne, pour la modique redevance et indemnité d’une somme de quinze livres au profit de la ditte communauté. Cette somme et bien peu proportionnée au cannon qu’en rend le pêcheur qui se monte à onze cent livres. Il seroit juste que les habitans jouissassent au moins du quart