‹ Cahiers de doléances des bailliages des généralités de Metz et de Nancy pour les États généraux de 1789Chapitre 180 sur 204 · De seille : faucille, c’est-à-dire la coupe des moissons · texte numérisé non relu

De seille : faucille, c’est-à-dire la coupe des moissons

CAHIER DE SORNÉVILLE

par cette chèreté de ce végétal, qui autres fois estoit présenté gratis à l’homme par la nature, enfin si quelqu’un en vend, ou en achète de l’étranger, il désobéi à Votre Majesté et il se met dans le cas des reprises, de sa ruine ou de la gallère et comme plusieurs cahiers lorrains s’expliqueront avec plus d’étendue, les remontrans finiront cet article en supliant Votre Majesté de laisser la liberté du tabac et d’envoier les emploiez sur les frontières, d’où sort la contrebande pour entrer dans cette province; d’ailleurs la solde des emploiés et de leurs supérieurs coûte des sommes immense à l’État.

Une entrave ou gêne des plus onéreuses, sont les huissiers priseurs; un particulier ne peut vendre ses meubles luimême, ni les faire vendre par d’autres que par cette espèce d’hommes. Cependant très souvent un malheureux débiteur est contraint de prendre ce party pour éviter sa ruine; il ne le peut plus avec affiches sans encourir une contravention considérable; les droits accordés à ces particuliers, absorbent souvent le montant des ventes des misérables meubles et effets des pauvres habitans de la campagne et surtout pour celles où les mineurs ont intérêts. Votre Majesté qui est le chef de toutes les Justices de son roiaume est supliée de suprimer lesdits huissiers et laisser à votre peuple la liberté à cet égard dont il jouissait avant cette création.

Les Communautéz et les particuliers ont les bras liés pour la couppe de leurs forêts; les officiers de Maitrises créés sous le dernier règne les tiennent en brassières à tous égards ; ils viennent dans les campagnes à grands frais marquer ou délivrer des bois qui ne vallent pas souvent leurs honnoraires; cy devant les officiers des seigneurs étoient authoriséz à faire ces fonctions, ce qu’ils faisoient souvent gratis, ou du moins en faisant d’autres affaires sur les lieux; Votre Majesté est supliée de rétablir les officiers des seigneurs en la possession de la marque et de la vente et délivrance des bois des Cauté et des particuliers et ordonner que le prix des ventes des communautez sera remis dans les coffres de la municipalité, ainsy que Votre Majesté a eu la bonté et la justice de l’annoncer dans l’ordre de la création desdites municipalités et ordonner que les receveurs de vos domaines et bois luy remettront incessamment les deniers de cette communauté dont ils sont les dépositaires; cela évitera les frais de retenues de deniers qui sont

DOLÉANCES - T. IV

BAILLIAGE DE NANCY

attribués à cet office ce qui fait un tort considérable aux Cautés.

Ou authoriser les officiers de la municipalité de ce lieu à faire toutes lesdittes fonctions, ils seront exempts de la rétribution des uns et des autres.

Les receveurs des finances roiales sont trop nombreux; il paroit aux remontrans qu’un seul seroit suffisant dans chaque province. Ils suplient Votre Majesté de l’ordonner.

Les remontrants sont banaux, tant au four qu’au moulin, ce qui leur cause une gêne continuelle et les met dans le cas de reprise et d’amende.

Le peuple du Tiers État de tout le roiaume fourni le soldat, il l’habille et le nourri; il fourni le pain, le vin, la viande, le bois et fait généralement vivre tous les autres peuples que le roiaume renferme, sans la moindre exception. Le Tiers État, étant le boulevard et l’appui de l’État, espère avoir quelques parts aux bontéz et à l’attention de son souverain.

Ce considéré, Sire, il plaise à Votre Majesté : 1° de décharger les remontrants de telle partie il lui plaira de la somme considérable dont ils sont tenus d’acquitter annuellement.

2° De suprimer les salines de la Lorraine pour éviter la chèreté où le bois est porté dans tous les environs de ces usines destructives et fixer le prix du sel.

3° De suprimer les traites foraines, comme nuisibles au commerce et à là circulation des espèces.

4° De rétablir le droit de parcours pour la vaine pâture du bétail, entre les villages voisins les uns des autres.

5° De révoquer le pouvoir de fossoyer les prez et ordonner le comblement des fosséz qui les entourent, pour laisser libre la vaine pâture des lieux.

6° Fixer la perception de la dixme de toutes les espèces, par un règlement général, à un taux modique pour qu’on n’enlève pas comme du passé, la plus saine partie du revenu du bien des peuples.

7° De suprimer la marque des cuirs parce que cet embaras a fait hausser d’un tier le prix de la chaussure.

8° De fixer la vente du tabac à un prix modique et suprimer les gardes ou emploiez. Les envoyer sur les frontières de la Lorraine, pour arrêter la contrebande. Votre Majesté sera déchargée des sommes immenses de leur solde et le peuple recouvrera par là son ancienne liberté.

CAHIER DE SORNÉYILLE

9° Suprimer les huissiers priseurs, dont les grands frais absorbent souvent le prix de la vente des petits meubles des peuples de la campagne et notament celuy des mineurs.

10° De suprimer les maîtrises roiales des eaux et forêts et authoriser les officiers des municipalitéz de chacun lieu à marquer, délivrer leurs bois, en faire les ventes pardevant eux, en toucher le prix et le mettre dans le coffre destiné à cet effet; et ordonner que les receveurs des Domaines et bois de Votre Majesté leur remettront incessament les deniers des remontrants provenant du revenu ou vente de leur bois.

11° De ne mettre qu’un receveur, dans chaque province, des derniers royaux, le nombre en étant trop grand actuellement.

12° Enfin d’ôter à tous les grands bénéficiers et aux abbayes d’hommes et de femmes rentéz le surplus ou superflus de leurs revenus et imposer tous les sujets du roiaume sans distinction et sera justice.

13° Adjoutent les remontrants que le Tiers État fourni le soldat, l’habille et le nourry par les impositions et qu’il nourri la noblesse et le clergé, les uns dans la splendeur et les autres dans l’aisance; que reste-t-il au tiers État, pour récompense d’un si grand bienfait? Le mépris des uns et des autres et les aliments les plus grossiers, desquels la pluspart manque encore très souvent : cette branche, Sire, de vos peuples pense qu’elle mériteroit un meilleur sort; elle l’attend de la bonté de votre cœur roial et de la justice de Messieurs les États Généraux.

J. Lallement; J. Noirot, sindic ; N. Rougieux; J. Frocot (?) Nicolas Geoffroy; Charle illisible; Hubert Burtin; J. Vuillemin; Charles Vacé; H. Burtin; Joseph Lucat; Christophe Pierron; Dominique Helluv; Pierre Diralle; F. Génin; N. Galber; Philippe Mangeot; Joseph Masson; N. Henry; J. C. Lemoine; L. Thouron; V. Mathieu; P. Meruelle; François Goury; Jean François Clasquin; N. Villaume; Martin Genin; Rollin, greffier.

LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY 0)

Dép. de Meurthe-et-Moselle. Arr. de Nancy. Cant. de Saint-Nicolas. Gén., Int., Subdélég. et Maîtrise de Nancy.

1. Une feuille 435 mm. X 350 mm. pliée, formant 4 pages de texte ou signatures.

468 BAILLIAGE DE NANCY

Dioc. de Nancy. Archidiaconé de Nancy. Doyenné de Chaligny. Collateur : L’abbesse de Saint-Pierre de Metz.

Décimateurs : De 48 portions, l’abbesse en prend 20, la Primatiale de Nancy 4, l’abbé de Saint-Léopold de Nancy 6, le curé de Heillecourt 2, le curé 16.

Feux : 108 (1768). Habit. : 564 (1790).

Seigneur : Le Roi (x).

Biens communaux : Terres : 85 jours, 9 hommées, 10 toises. 4 hommées de vignes. Pâquis : 88 jours ou arpents, 8 hommées.

Impositions : ordinaires 1790. . . . 2.716^ » s. » d.

vingtièmes — .... 2.451 19 3

Total . 5.167^ 19 s. 3 d.

Fait corps avec le cahier de doléances ( première partie).

Date : 8 mars 1789.

Lieu : en la maison de cure.

Président : F. Mailfer, maire;

Greffier : G. Humbert.

Députés : Joseph Pellerin, Pierre George, tous deux notables et anciens maires.

Comparants : 56.

Absents : 18.

Procès verballe de l’assemblée paroissiale de la Neuveville devant Nancy, conformémant aux ordre de Sa Majesté et à l’ordonnance de M. Mangin, Lieutenant géneralle du Baillage de Nancy et à l’ordonnance de M. Mangin sinifié par l’huissier Félix le six du mois de mars pour dresser le caillet et nommé des députés à l’assemblée du seize indiqué à Nancy.

Ce jourd’hui, le huit mars mil sept cents quatre vingt neuf, à midi, en la salle ordinaire de l’asemblé municipalle,

1. Parmi les procurations des membres de la noblesse pour la réunion de la noblesse du Bailliage de Nancy en 1789, on trouve celles de Jean-Baptiste Mengin, seigneur des fiefs de Laneuveville et de Jarville et de Messire Christophe Thiébaut, chevalier d’Hoffelize, chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint- Louis, lieutenant-colonel du régiment de Royal Picardie, possédant les fiefs de Malzéville et Laneuveville.

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