ART-SUR-MEURTHE
(BOSSERVILLE)
Dép. de Meurthe-et-Moselle. Arr. de Nancy. Cant. de Saint-Nicolas. Généralité, Int. subdélég. et Maîtrise de Nancy.
Dioc. de Nancy. Archidiaconé de Nancy. Doyenne d Amance. Collateur : l’abbé de Saint-Léopold de Nancy (depuis 1701). Décimateurs : Le curé pour 1/3. L’abbé pour 1/3 et 1/6. La Primatiale de Nancy pour 1/6.
Le curé prend 4 gerbes de 13, l’abbé 6, et la Primatiale, 3.
1. Quatre feuilles 420 mm X 350 mm pliées, formant cahier, la première couverture et les trois autres 12 pages dont 10 de texte cotées par rôle de 1 à 6.
DOLÉANCES - T. IV
BAILLIAGE DE NANCY
Feux : 80. Habit. : 435 (1790).
Seigneur : L’abbé de Saint-Léopold.
Biens communaux : Terres : 4 jours. Prés : 21 fauchées
Impositions : Impositions ordinaires 1790 . 2. 307 )>
Vingtièmes . 2.888 13 s.
Total . “5.195*13 s.
Conforme au modèle officiel, fait corps avec le cahier de doléances.
Date : 10 mars 1789.
Lieu : en l’auditoire ordinaire.
Président : Jean-Baptiste Regneault, avocat au Parlement, juge gradué, chef de police des terres et seigneurie d’Art-sur-Meurthe.
Greffier : J. -Joseph Perin.
Députés : Nicolas Collet, Jean Rougieux, laboureurs.
Procuration Doléance p. Art-sur-Meurthe.
Ce jourd’hui dix mars dix-sept cent quatre-vingt-neuf . .
(et la suite comme au modèle officiel de procès-verbal jusqu'aux mots : y ont vacqué et ont dit) que la misère à laquelle la plus nombreuse partie des habitants de leur village est réduite est l’effet de l’accroissement subit et de la multiplicité des impôts directs et indirects dont ils sont accablés sous la dénomination de vingtième, subvention, ponts et chaussées, gages de parlement, prestation de corvée, frais de milice, audition de comptes communaux à la subdélégation, placets pour les obtenir, renvois, révisions, authorisations, permissions de l’intendance, abus des courses de contraintes pour les impôts publics et avérés, courses de maréchaussée décernées par l’intendant ou ses subdélégués pour la perception des impôts sourds levés arbitrairement par leurs ordres, ou sur ceux qui leurs ont été accordé par les lettres des ministres de la guerre ou des finances sans sanction légale ni publicité quelconque, courses payées au moment même et souvent suivies de l’emprisonnement au caprice du porteur d’ordre;
CAHIER d’âRT-SUR-MEURTHE
Que cette misère s’est accrue par l’avidité des agens de la finance, par les formes bursal.es, par les inventions fiscales, par les entraves des régies, traites foraines, acquits, prix excessif du sel qu’on leur vend humide et dans des entrepos fixés, par la multiplication prodigieuse des brigades des employés qui réparties de lieue en lieue dévastent les bois, usent furtivement des avantages communaux sans en payer les charges ;
Que cette misère s’augmente journellement par la complication des actes judiciaires, par la multitude des loix contradictoires ou équivoques dans leurs expressions, par les lenteurs des décisions des juges, par les détours ruineux que la chicane invente, que l’on tolère sous le nom de forme, par les nombreux tribunaux inférieurs qui ne décident rien, qui multiplient les agens en sous-ordre, facilitent les vexations, rendent les moindres contestations interminables;
Qu’à ces maux l’on doit ajouter les privilèges exclusifs sous les noms de jurés priseurs, qui dans les moindres ventes emportent au delà du double des frais de la justice ordinaire, et sont un accroissement de perte pour les mineurs, pour les débiteurs discutés et pour les créanciers;
Qu’on doit y joindre ceux accordés sous le nom de brandeviniers à brevet qui ôtent aux habitants de ce village une branche de leur commerce, de leurs ressources;
1° Que, pour s’assurer la jouissance de leur liberté individuelle, et de leurs propriétés, ils veulent et entendent qu’à l’avenir aucun ordre arbitraire ne pourra leur ôter la liberté, qu’ils ne pourront être emprisonés ou détenus qu’en vertu d’une loi publique et consentie;
2° Qu’aucune imposition sous quelle dénomination ce puisse être ne pourra grever leurs propriétés foncières ou d’industrie qu’elle n’ait été consentie d’après la connaissance exacte des besoins du royaume, par les seigneurs États généraux composés de députés élus librement par des électeurs choisis dans tous les cantons des provinces et chargés de leurs pouvoirs;
3° Que la perception de ces impôts fixé à un temps très limité, qui ne pourra être prolongé que par l’assemblée des nouveaux États Généraux, cessera au jour même de l’expiration du terme donné sans qu’aucune autre ordre que celui
BAILLIAGE DE NANCY
des nouveaux États Généraux convoqués en puisse décider même provisoirement ;
4° Que les ministres soient responsables de toutes les sommes levées sur le peuple et de leur emploi, qu’ils le justifieront par un compte public ;
5° Qu’il n’y aura qu’un seul impôt qui sera général, en établissant en principe et loi fondamental que tout sujet de Sa Majesté de quelque ordre qu’il soit, ne puisse se dispenser de contribuer, suivant ses facultés, aux impôts librement consentis par la nation;
6° Soumettre à une révision aussi sévère, et à tous les retranchemens possibles, cette multitude incroyable de gouvernemens, de places, d’offices, de trésors, de recettes, de dons, de pensions, de gages et d’autres faveurs qui consomment le sang et la substance du peuple, sans aucune espèce d’objet, et empêcher qu’à l’avenir le genre de déprédation indirecte ne puisse se renouveller;
7° Avant que les députés aux États Généraux puissent consentir à de nouveaux impôts, faire examiner tous ceux qui existent directs ou indirects et qui se sont accumulés avec le tems, sans avoir reçu de la nation cette sanction nécessaire, qu’elle ne peut leur donner qu’en connaissance de cause;
8° Faire examiner et classer toutes les dettes qui composent le déficit actuel, suivant qu’elles seront reconnues plus ou moins légitimes, plus ou moins urgentes, plus ou moins réductibles, plus ou moins susceptibles des atermoiemens que les créanciers eux-mêmes sont intéressés à accorder;
9° Le déficit clairement démontré, s’appliquer à examiner les impôts existans; en conséquence, diminuer considérablement les droits sur la marque des fers, et ceux sur la marque des cuirs, lesquels droits sont tellement onéreux au commerce et à l’agriculture, qu’une charrue, un outil de fer quelconque coûtent considérablement; les souliers sont à un prix exorbitant par la multiplicité des marques qui se trouvent au nombre de huit sur chaque cuir, à deux sols six de France la marque, ce qui fait vingt sols que le cordonnier est obligé d’avancer et qu’il fait payer aux gens de la campagne;
10° Changer l’administration des Eaux et For ests, attendu que celle des officiers actuels est trop dispendieuse, absorbe le produit des bois et nuit à la reproduction; qu’on peut