Cf. Cahier du Bourg de Vicheray. Art. 35. T. III, p
CAHIER u’ ART-SU R-ME U RTHE
21° En conséquence, former dans chaque province, des États dont les membres seront librement élus, et qui seront chargés, tant de la répartition des impôts consentis par les États généraux de la nation, que de l’administration des travaux publics, et du détail de tout le bien que Sa Majesté veut faire à son peuple;
22° Charger spécialement les États de la province de rendre les impôts plus égaux et les plus justes possibles, de chercher et employer tous les moyens de diminuer la perte du tems, les dangers et les abus de la collecte, des tailles et de la perception de toute espèce de subsides, et de substituer les modes de perception qui leur paraîtront moins onéreux, aux services des compagnies, fermes et régies actuelles;
23° Pour la réformation de la justice, retrancher Les degrés de jurisdiction, l’abbréviation des procès, et la suppression des écritures et appointemens, et laisser aux États provinciaux le choix de leurs magistrats;
23° Révoquer les jurisdictions privilégiées, qui ne peuvent servir qu’à vexer les pauvres habitons des campagnes;
25° Favoriser les arbitrages et chambres conciliatoires, par une ordonnance expresse;
26° Refondre sur un plan nouveau l’édit de la Régie des hypothèques, rendre ces hypothèques spéciales, et les faire enregistrer, publier, afficher et connaître, tant au chef lieu du siège royal, qu’à la porte des Églises des paroisses de la situation des biens : le tout si solemnellement et si précisément qu’il n’y ait plus aucun moyen de fraude à cet égard, ni plus de ces décrets forcés qui ruinent les sujets;
27° En matière criminelle, donner des défenseurs aux accusés, mais faire punir sans exception les coupables, de quelque rang qu’ils soient, attendu que la grâce sur laquelle un criminel protégé peut compter est pire que l’impunité;
28° Déterminer exactement les crimes, délits et peines, de manière que tout le monde puisse connaître ses devoirs et le danger de les enfreindre; adoucir celles de ces peines qui paraissent trop dures, mais établir aussi quelques loix plus sévères, sur quelques points où le relâchement se fait craindre, comme sur les banqueroutes frauduleuses, crime qui trouble l’ordre social, et n’est pas assez réprimé;
29° Courroriner la nouvelle législation criminelle, par la
BAILLIAGE DE NANCY
destruction absolue du préjugé qui note d’infamie les parens des suppliciés;
30° Faciliter aux cultivateurs et autres, les moyens de racheter ou convertir les redevances féodales, moyens dont le Roi peut donner l’exemple et la loi, parce qu’il est possible de concilier ce rachat ou cette conversion avec l’intérêt des Seigneurs ;
31° Donner aux assemblées municipales qui seront établies, authorité et moyens pour prévenir les délits et mésus champêtres;
32° Venir au secours des pauvres veuves domiciliées dans les campagnes, en plaçant leurs enfans dans des hospices, ou atteliers de travail, où l’on en prendroit soin, pour former les garçons aux travaux et métiers utiles, et élever les filles aux soins du ménage rustique, établissement qui attaqueroit la mendicité dans sa source;
33° Prescrire aux cultivateurs de donner à leurs domestiques des billets de congé dans une forme déterminée, et assurer à tout domestique de ce genre, qui présenteroit une suite de vingt années de service irréprochable, une pension de quarante écus, prébende vraiment utile et respectable, dont les frais, ainsi que ceux de l’article précédent, seront facilement trouvés dans la province, sur les fondations reconnues inutiles, ou sur la division des bénéfices trop considérables;
34° Que tout propriétaire de colombier, soit tenu de les fermer lors des semailles et à l’ouverture des moissons : il est inconcevable combien les pigeons nuisent à la communauté , il y a dans ce village quatre colombiers peuplés et trois qui ont droit de Vêtre , ce qui occasionne un dommage de plus de cent réseaux tant bled , que navette , pois , nantilles et chenevi , outre cette perte , il est encore impossible aux laboureurs de semer les terres qui touchent le village , et s'ils veulent récolter dans les autres , ils sont forcés de répendre un tiers de plus de semence pour alimenter les pigeons ;
35° La communauté demande une diminution sur la subvention. L’énorme disproportion de ses revenus, avec la somme qu’elle paye, la nécessite; trois cent cinquante livres y compris la taille d’exploitation, forment son revenu; cependant elle paye une somme de deux mille cent onze livres, sans compter la dixme de raisins fixée à trois livres de France
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par jour de vigne, et au douzième pour toute espèce de
grains.
36° Supprimer la forme actuelle des inventaires, et adopter celle de France, ou au moins diminuer le prix des vacations, et empêcher par quelque moyen qu’elles ne se multiplient;
37° Enfin, la communauté demande que les villes de Nancy, Bar et Lunéville soient assujetties à la subvention, ce qui soulagera d’autant les campagnes;
38° La suppression du haras de Rozières, qui coûte soixante mille livres à la province;
39° Que l’abus des transports d’argent en faveur de la cour de Rome soit anéanti, que sous quel prétexte eclesiastique ce puisse être, dispense, bulles, résignations, le transport ne soit toléré;
40° Que l’agglomération des bénéfices sur une même tête
n’ait plus lieu;
41° Que les revenus des archevêques soient fixés à cinquante mille livres, ceux des évêques à trente, des abbés à six;
42° Que les revenus de toutes les abbayes en commende soient, ainsi que le surplus des revenus des autres grands bénéfices, attachés à l’acquittement des dettes de la nation;
43° Que les possesseurs actuels de plusieurs commendes ou bénéfices, soient obligés d’opter l’un d’eux, sauf par les États à régler en leur faveur une indemnité à prendre sur le bénéfice qu’ils abandonneront, si celui qu’ils conservent ne va pas à six mille livres;
44° Que sur les revenus des maisons religieuses, déduction faite de leurs entretiens et charges, on prendra annuellement après que les dettes de l’état seront acquittées, un certain nombre de petites pensions ou gratifications pour des militaires ou des nobles, ou pères de famille, de commerce ou de judicature, indigens ou cultivateurs et artistes industrieux, ou qui auront essuyé des pertes qui exigent un secours du moment Q);
45° L’abolition de l’édit des clôtures;
46° Ne prendre de la part des députés aux Etats généraux aucune délibération sur les affaires du Roiaume, qu’après que la liberté individuelle aura été établie et à ne consentir