‹ Cahiers de doléances des bailliages des généralités de Metz et de Nancy pour les États généraux de 1789Chapitre 33 sur 204 · DOM MARTI N -SOUS-AMAN CE · texte numérisé non relu

DOM MARTI N -SOUS-AMAN CE

Dép. de Meurthe-et-Moselle. Arr. de Nancy. Cant. de Nancy-Est.

Dioc. de Nancy. Archidiaconé de Nancy. Doyenné d’Amance, Annexe d’Amance.

Collateur : L’abbesse de Sainte-Glossinde deMetz.

Décimateurs : Le curé et l’abbesse chacun pour moitié sauf sur un canton dont les Bénédictins de Saint-Mihiel prennent la totalité.

Feux : 14. Habit : 115 (1790).

Seigneur : Héritiers ou ayant cause du Sieur Périn et de Demoiselle Rousselot (2).

1. Deux feuilles 430 mm. x 350 mm., pliées, formant cahier de quatre pages dont 5 de texte et signatures, cotées par rôles de premier à troisième et dernier.

(2) Jean Perrin, conseiller d’État, maître des requêtes, avait acquis la terre de Dommartin-sous-Amance et le fief du Monteux, situé sur le ban de Dommartin, en 1628. Parmi ses ayant cause en 1789, nous trouvons, grâce aux papiers de famille qui nous ont été obligeamment communiqués par M. Charles Berlet :

Joseph, Charles, François Ii anus de Maisonneuve de Dommartin, ancien capitaine au régiment de Royal-Roussillon Infanterie.

Pierre Henri de Busselot, chevalier, seigneur de Dommartin-sous-Amance (f 1805).

Jean Marc Chailly, avocat à la cour souveraine, receveur général des consigna-

CAHIER DE DOMM ARTIN-SOU S-AMANCE

Biens communaux : Forêts : 364 arpents 1/2 du bois La Voivre en indivision avec Amance, Laître et Laneuvelotte. Terres : 1 hommée. Pàquis : 5 fauchées, 3 hommées.

Impositions : ordinaires 1790 . .

vingtièmes — . .

Total

PROCÈS-VERBAL f1) Conforme au modèle officiel.

Date : 12 mars 1789.

Lieu : .

Président : Nicolas Labrevoit, maire de Dommartin-sous- Amance.

Greffier : Drouville.

Députés : Nicolas Voignier, Joseph Drouville.

Signataires : les mêmes qu’au bas du cahier de doléances.

L’an mil sept cent quatre vingt neuf, le douze mars,pardevant nous, Nicolas Labrevoit, maire, pour l’apsence du juge de Dommart, comparurent en leurs personnes les habitans dudit lieu, lesquels, suivant le mandement à eux envoié par le roy, publié en l’auditoire du Bailliage de Nancy, comme aussy au prône le huit mars en l’église de Dommartm, suivant la commission à eux adressée par Monsieur le Bailly du Bailliage de Nancy, ont élue, pour y satisfai, Nicolas Voignier et Joseph Drouville, auquels ils ont donnée pouvoir et puissance de comparoitre en l’assemblée qui se fera au bailliage de Nancy le seizeme jour du mois de mars et d’y déclarer conformémen aux instructions et pouvoirs cy après :

Que lesdits habitans ne sont accablées d’impôts que parce

tions et commissaire aux saisies réelles, à cause de son second mariage avec Caroline-Eugénie-Thérèse-Anne-Françoise de Busselot, fille du précédent. (Voir : Comte de Mahuet, Biographie de la Cour souveraine de Lorraine et Barrois , p. 45.)

Ces trois personnages figurent au procès-verbal de l’Assemblée de la Noblesse du bailliage de Nancy. Y figurent également comme seigneur du Monteux, deux descendants de Nicolas Perrin, conseiller d’État, maître des requêtes, petit-fils de Jean Perrin :

Louis Léopold de Cerrniny.

De Jouard Du Maignou, chevalier, seigneur Du Maignou et de Monteux.

1, Une feuille 425 mm. X 350 mm., pliée, formant quatre pages dont deux de texte et signatures. Texte conforme au modèle officiel.

DOLÉANCES - T. IV

BAILLIAGE DE NANCY

que les ministres et leurs agents, tant dans l’administration que dans la finance, sans égard aux loix du roiaume, qui veulent que les François ne puissent être taxés que de leur consentement, ont insensiblement écarté ou renversé tous les obstacles, et augmenté jusqu’à l’excès, par l’effet de leur seule volonté, la charge du peuple, dont ils ont dissipée le produit.

Que pour s’assurer à l’avenir la jouissance de leurs biens, ils veulent et entendent :

1° Qu’aucune partie de leurs propriété ne puisse leur être enlevée par des impôts, s’il n’ont été préalablement consentis par les États généraux du roiaume, composé, ainsy que le veulent la raison et la loy, des députés librement élus par tous les cantons sans aucune exceptions, et chargée de leurs pouvoirs ;

2° Que, suivant les intentions du roy, manifestées dans tels résultats de son Conseil du vingt sept déçembre 1788, les ministres soit à l’avenir responsables de l’emploi de toutes les sommes levées sur le peuple;

3° Qu’attendu que les impôts non consentis n’ont été payés jusqu’ici que par la crainte des emprisonnements arbitraires qui ont arrêté toutes réclamations, les habitans veulent et entendent que personne ne puisse être emprisonnée et détenu par aucun motif, qu’en vertu des loix du roiaume.

Seront tenus lesdits députés de faire insérer laditte déclaration des volontés desdits habitans, dans le cahier du bailliage de Nancy et chargent spécialement lesdits habitans. ceux qui seront élus par l’assemblée dudit bailliage de Nancy de la faire valoir aux États généraux et de ne consentir à la levée ou prorogation d’aucun subside, avant que laditte déclaration ait été adoptée par eux et solemnellement proclamée.

Leurs donnent néanmoins pouvoir, sous la condition cydessus et non autrement, de consentir à l’établissement ou prorogations des subsides que les États généraux jugeront indispensablement nécessaire aux besoins de l’État, toutes dépenses inutiles préalablement retranchée, pourvue toute fois que les impôts qui distingue les ordres soit supprimées et remplacés par des subsides également répartis entre tous les citoiens sans distinction, ny privilège, à raison seulement de leurs propriétés.

Chargent en outre lesdits habitans lesdits députés, de repré-

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