‹ Cahiers de doléances des bailliages des généralités de Metz et de Nancy pour les États généraux de 1789Chapitre 40 sur 204 · Le bac de Gondreville · texte numérisé non relu

Le bac de Gondreville

BAILLIAGE DE NANCY

Entendent les dits habitans qu’il sera représenté aux États Généraux ce qui suit :

1° Qu’aucune partie de leur propriété ne puisse leur être enlevée par des impôts qu’ils ne soient consentis par lesdits États du Royaume, et qu’ils seront composés de telle mannière que le tiers état aura la moitié des voix, et qu’on y opinera par tête;

2° Entendent aussi que les impôts à venir soient supportés également par les nobles, ecclésiastiques, etc. de manière que la classe la plus pauvre et la plus indigente du Royaume ne soit plus à l’avenir celle qui paye le plus, comme il s’est pratiqué jusqu’à présent ! ce qui a révolté le bon sens : surtout de voir V oppulence s'engraisser , vivre et rire des travaux , sueurs et larmes de l'indigence (x) tout cela a eu lieu jusqu’à ce moment. Subsistera-t-il encore? (1 2);

3° Que la corvée en nature, ne soit plus rétablie; mais que les chemins publics soient faits et entretenus à prix d’argent et que tout le monde sans distinction d’ordre ni de rang y contribuent suivant leurs forces et faccultés : vu qu’ils sont pour l’utilité public (3) ;

4° Qu’à l’avenir les intendants ne soient chargés de cette partie d’administration ni d’autres, mais que les États de la province soient rétablis à charge que le Tiers État aura autant de députés que les deux premiers ordres réunis, et qu’on y délibérera par tête (3) ;

5° Entendent que l’on cherchera les moyens les plus utiles à diminuer le prix des sels, tabac et l’impôt sur la marque des fers, etc., de même qu’on s’occupent à la suppression des traites forraines, acquist et de la marque des cuirs, le tout comme chose pernicieuse (3);

6° Que les États Généraux s’occupent de la réforme des loix civiles et criminelles, en sorte que chacun sache ce qu’il doit faire, et ce qu’il doit craindre, pour en tout s’y conformer.

7° Qu’on supprime les Jurés priseurs et qu’on laisse les Inventaires à faire par les notaires ou à ceux à qui il sera déféré (3) ;

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