CAHIER DE VARAN GÉ VILLE
et constatée par le procès-verbal qui en a été dressé sur le champ au greffe de la ditte Communauté, nous ont dit qu’ils allaient d’abord s’occupper à former le cahier de leurs remontrances plaintes et doléances, lequel ils ont fait, consenti et approuvé à la pluralité des voix et opinions, comme s’en suit :
Art. 1. — Messieurs les représentons aux États Généraux demanderont et ne cesseront de solliciter de la bonté, de la sagesse et de la justice de notre auguste Monarque, ainsi qu’auprès de la Nation, le rétablissement des États particuliers de la Lorraine, composés d’un nombre du Tiers État égal à celui de deux premiers ordres réunis. C’est de ce rétablissement que dépend le bonheur de Province, trop accablée par les frais immenses qu’entraîne et absorbe l’administration actuelle; et c’est par cette sage organisation des États de ce pays, que la partie la plus nombreuse et la plus souffrante des sujets de Sa Majesté sera rétablie dans les droits que lui donne la nature et pourra par une représentation suffisante exposer ses doléances et défendre sa cause.
Art. 2. — En conséquence, ils demanderont que les États provinciaux soient seuls chargés de l’administration de toute leur province.
Art. 3. — Qu’à ces seuls États soient accordés la vérification des lois.
Art. 4. — Qu’ils soient égallement chargés de faire la répartition, la recette et la délivrance, dans les coffres du Roi, de la généralité des impôts levés dans la province.
Art. 5. — Que Sa Majesté sera suppliée d’accorder qu’aucun impôt ne puisse à l’avenir être établi et prorogé, ni aucun emprunt être ouvert, que du consentement libre de la Nation.
Art. 6. — Que les impôts soient réduits à moins de chefs, d’une perception plus facile et supportés par tous les cytoyens, de quelqu’ordre ils soient, à proportion de leurs propriétés et facultés, nonobstant tous privilèges quelconque. Il semble que l’établissement d’une taille personnelle et réelle rendrait à chaque citoyen le fardeau des impôts plus supportable.
Art. 7. — La suppression de la marque des cuirs, impôt qui grève si considérablement le peuple; la chèreté où est portée cette espèce de marchandise, ne permet pas à la plus grande partie des sujets du Roi de se procurer des soulliers et fait déserter nos laboureurs, obligés de s’endetter au delà
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de leurs facultés, pour se fournir des harnois nécessaires aux chevaux destinés à l’agriculture.
Art. 8. — La suppression de la marque sur le fer. C’est encore principalement sur les laboureurs, cette classe d’hommes si précieuse, qui l'ait vivre l’état et à qui il faudrait conséquemment donner plus de faciliter d’exercer l’agriculture, que pèse cet autre impôt. Combien n’en coûte-t-il pas de plus, à cause de cet impôt, pour le fèrement des chariots, des charues et tout l’atirail du labourage. Les arts eux mêmes, le roulage et le commerce en souffrent égallement par la chèreté des outils en fer.
Art. 9. — La suppression de tous les bureaux d’acquits si multipliés en Lorraine; ils sont trop à charge, mettent des entraves au comerce, occasionnent des vexations par les préposés à la perception de ces droits et obligent les comerçans à ne marcher que la carte à la main, pour reconaître à chaque pas si le territoire, sur lequel ils sont, est sujet à ces acquits.
Art. 10. — La suppression du haras de Rozières; les étalons ne sont pas convenables à la petite race de nos chevaux que la nature des travaux de nos campagnes exige et parce qu’il en coûte trop considérablement pour son entretien à la province, qui n’en retire aucun avantage.
Art. 11. — Les gages du Parlement à la charge des plaideurs, car tous payent et ne plaident pas.
Art. 12. — L’abolition des charges inutiles à l’État, dont les honoraires ou pensions coûtent si considérablement aux Provinces, comme les États majors des Villes, etc., etc...
Art. i 3. — La diminution des pensions et n’en accorder qu’à ceux qui les auront mérités par des services bien reconnus et rendus à l’État.
Art. 14. — La résidence pendant neuf mois dans la Province de tous ceux qui y possèdent des bénéfices, ou qui sont décorés de dignités et d’employs dont les honoraires ou pensions sont payés par la province. Est-il juste que, déjà surchargée et manquant presque de ressources pour s’acquitter des impôts, elle s’épuise encore tous les jours d’argent, par les sommes considérables qu’elle voit sortir de son sein, pour enrichir des étrangers et faire leur bien être?
Art. 15. — Que, depuis que les abbayes, prieurés et autres
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bénéfices qui sont en grand nombre en Lorraine et dont les abbés réguliers dépensaient les revenus dans le pays, ont été mis en comande, la Province a souffert beaucoup de déficit dans le numéraire, que les commendataires emportent et consomment ailleurs; demander que les États provinciaux soient les œconomes des revenus de ces abbayes et prieurés et les fassent tourner au profit de l’État et à la décharge des citoyens, au moins pour les deux tiers, en laissant l’autre tiers aux pourvus des bénéfices, jusqu’à ce que l’ordre soit rétabli dans les finances et jusqu’à l’extinction de la dette de l’État. Un certain nombre d’heureux peut-il se voir sans regret et sans compassion dans l’opulence, tandis que le reste du peuple est gémissant.
Art. 16. — Que le sel et le tabac soient rendus marchands et qu’il soit permis à la Lorraine de planter le tabac, ce qui lui serait très avantageux.
Art. 17. — Que dans le cas où l’on ne pourrait obtenir que le sel fut rendu marchand, demander que la Lorraine jouisse de l’avantage de ne payer cette denrée si nécessaire à l’engrais du bétail, à féconder les terres et empêcher les maladies épisotiques, qu’au même prix que les étrangers, auxquels elle ne coûte que cinq liards la livre.
Art. 18. — Que les salines de Lorraine dévastant toutes les forêts de ces cantons et étant cause de la rareté et chèreté des bois, objets de première nécessité, dont le prix devient de jour en jour si excessif qu’il ne sera bientôt plus possible au peuple de faire cuire ses aliments, en conséquence, demander la suppression des salines de Moyenvic et Château-Salin, conserver seulement celles de Dieuze, sans y faire aucune augmentation et ordonner que les bois qui servent à alimenter les dittes salines soient employés à la consommation des liabitans du pays.
Art. 19. — La suppression des vereries et autres usuines à feu, qui sont aux environs des villes, qui les privent de bois, et ne laisser subsister que celles qui sont au milieu des forêts, en leur faisant observer les lettres patentes de leurs établissements.
Art. 20. — Pour donner encore plus de facilité aux habitans du pays de se procurer des bois, il seroit à désirer que les ventes qui s’en font, ne soient point adjugées à un seul adju-
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dicataire, qui ordinairement profite du besoin où l’on se trouve, pour exercer le monopole, mais que les ventes soient partagées entre tous ceux qui s’y présenteraient avec bonne et suffisante caution.
Art. 21. — Beaucoup de Communautés sont propriétaires de forêts dont la vente des bois leur rapporte très peu, à cause des frais immenses des maîtrises dans les caisses desquelles on est obligé de verser le produit de ces ventes; souvent les Communautés ont bien de la peine d’en tirer l’argent, même nécessaire à satisfaire à leurs besoins; demander la suppression des maîtrises ou du moins que les communautés soient à l’avenir dispensées de déposer dans leurs caisses les deniers provenant de la vente de leurs bois; par ce moyen elles conserveront et employeront cet argent, qui à la longue se trouve absorbé, ou beaucoup diminué, par la rente à cinq pour cent, par les frais de conseing et de quittance qu’il faut payer aux officiers, non compris une somme considérable qu’on est obligé de leur délivrer pour leurs droits de marque et pour distribution d’affouages.
Art. 2. — Non seulement les habitans de la campagne ont beaucoup de peine à se fournir le bois nécessaire à cuir leurs alimens, mais quelquefois il leur est impossible de se procurer son principal aliment, le pain, à cause de sa chèreté exorbitante, qui surpasse le prix de ses journées. Cependant il est certain que la Lorraine peut produir chaque année un tiers de blé au delà de la quantité nécessaire à la subsistance de ses habitans ; d’où vient donc la chèreté excessive de cette denrée, que l’on éprouve même en ce moment? Il est certain que, malgré les sages ordonnances et règlemens du Roi, il y a toujours des monopoleurs secrets dans la province, qu’on devrait rechercher et punir, car n’est-ce pas un crime d’arrer (x) les blés, les enlever et les faire passer à l’étranger, ce qui fait mourir les peuples de faim.
Art. 23. — Le droit de colombier contribue encore à diminuer la quantité de blé. N’est-il pas bien douloureux à un laboureur, qui vient d’ensemencer ses terres avec grand peine, de voir aussitôt et fondre sur ses terres une multitude de pigeons de six à sept colombiers du voisinage, qui enlèvent une
1. Pour arrher : Donner des arrhes pour s’assurer d’un achat.
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partie de la semaille et de ses espérances et qui, lors de la maturité de ses grains, mangent encore une autre partie de sa récolte : demander donc qu’il soit ordonné à tous ceux qui ont droit de colombier de ne pas les ouvrir pendant le tems des semailles et des récoltes et de ne nourir qu’autant de pigeons qu’ils leur est permis d’en avoir, conformément aux ordonnances, car ce droit est trop à charge aux habitans de la campagne.
Art. 24. — La banalité des moulins empêche aussi le peuple de se procurer aisément sa nouriture. Forcé de moudre dans un moulin, souvent mal construit et mal conduit, sans qu’il soit permis d’aller ailleurs, l’habitant perd nécessairement dans le moulage; il est d’ailleurs obligé d’attendre quelquefois ses farines pendant un jour ou deux. Il est privé, pendant ce tems, du pain dont il avait déjà besoin avant. Si le Parlement eût laissé subsister cette servitude pendant cet hiver, la plus forte partie du peuple se serait trouvé dans la plus extrême nécessité, il paroit donc qu’il serait sage de supprimer à jamais les banalités.
Art. 25. — La banalité des pressoirs n’est pas moins nuisible, souvent il n’y a dans un village qu’un pressoir banal pour un vignoble très considérable; ce qui expose le vigneron à perdre sa vendange et les marcs de ses raisins, l’unique ressource sur laquelle il fondait ses espérances pour se procurer sa subsistance et de quoi payer les impositions royales.
Art. 26. — La chasse dans les vignes occasionnant beaucoup de dégâts par la poursuitte des chiens et les coups de fusil, lorsque le raisin y est pendant, causent des domages considérables aux propriétaires; demander qu’elle soit défendue. Est-il juste que le malheureux vigneron voye détruir une partie de sa vendange, pour le plaisir des autres, sans oser même s’en plaindre ?
Art. 27. — La perception de la dîme, trop excessive dans la plus grande partie des campagnes, enlève encore à ses habitans le meilleur produit de leurs travaux; après les vingtièmes, les cens et la dîme payée, il ne leur reste presque plus rien pour s’acquitter des autres impositions et pour se nourir. Pour soulager le peuple, demander que la dîme soit invariablement fixée au même taux, partout, celle des grains à raison d’une gerbe pour quinze et celle des vignes à raison de trois livres par jour, le faible comme le fort.
Art. 28. — Il est aussi une autre dîme plus onéreuse encore aux habitans de campagne. C’est celle qu’on appelle menue dîme; en vertu de ce droit, on enlève au peuple, jusque dans son petit jardin, une partie de ses légumes et de son chanvre; qu’on lui laisse au moins de quoi se ménager le pain qu’il a tant de peines à se procurer et de quoi s’habiller : demander en conséquence la suppression de toutes les menues dîmes.
Art. 29. — Demander que le droit de mouture pour les muniers soit réglé partout au vingt quatrième rezal; n’estil pas affreux qu’on diminue de toutes parts par des droits trop excessif le peu de nourriture du pauvre?
Art. 30. — Demander de même la suppression de la dîme de charnage C) par laquelle on enlève au peuple ses agneaux, ses brebis et leur toisons. Faut-il donc que, de quel côté on se tourne, on voie le malheureux obligé de payer pour se procurer l’absolu nécessaire?
Art. 31. — Demander la suppression de la ferme de la châtrerie absolument onéreuse et donner aux propriétaires, déjà assés’ foulés, le pouvoir de faire cette opération, avec d’autant plus de raison qu’il est de son plus grand intérêt de la faire réussir.
Art. 32. — Demander le reachapt des cens qui obligent quelquefois les propriétaires à payer plus qu’ils ne retirent certaines années et qui les empêchent de vendre leurs fonds à leur juste valleur, dans leurs plus grands besoins.
Art. 33. — La suppression du droit de clôture qui est très nuisible à l’agriculture; car les troupeaux de communautés languissent et dépérissent, lorsque ceux des Seigneurs trouvent abondament de la nourriture dans leurs clos, après avoir auparavant dévoré la pâture des premiers. Cependant, point d’agriculture sans bétail, sans pâture et la facilité du parcours.
Art. 34. — Demander que les seigneurs et fermiers des Domaines, qui perçoivent le tiers de tous les biens, revenus et avantages des communautés, soient attenus à acquitter dans la même proportion toutes les charges desdittes communautés; car n’est il pas raisonable que celui qui partage le bénéfice, contribue de même aux charges?
1. On droit do riflerie ou d’enfouissement des animaux morts.