CAHIER DE VARANGEVILLE
Art. 35. — Tout le monde profite de Futilité des routes; cependant il n’y a que le peuple qui paye les corvées, pour les construir et les entretenir. Es-ce lui qui les dégrade? il marche à pied et suit le sentier des bernes.
N’est il pas certain que ce sont plustôt les négocians qui, par leurs voitures énormes, écrasent les routes, plustôt que les habitans des campagnes? Si quelque fois ils les fréquentent, es-ce pour leur avantage? N’es-ce pas pour conduir aux propriétaires les fruits de leurs grandes possessions? Ils paraît donc juste que la prestation représentative de la corvée, impôt qui ne pèse que sur le tiers état soit supporté par les trois ordres- et que la plus grande partie soit mise au compte du comerce. Si cette demande n’est pas accueillie, on préfère que les corvées soient sur l’ancien pied, plustôt que de payer la moindre chose pour cet objet, parce qu’il sera toujours plus facile au peuple de fournir ses bras pour cet ouvrage, que de l’argent qu’il n’a pas.
Art. 36. — La suppression des corvées seigneuriales paraît aussi équitable. Les habitans de la campagne, malgré les charges envers les Seigneurs qui les écrasent sont encore gémissans sous ce reste d’ancienne servitude.
Art. 37. — La suppression de la milice qui, par le sort, enlève à la terre des cultivateurs et aux familles leurs espérances et leur soutien, tandis qu’il est tant de vagabonds, des gens inutiles et à charge de l’État, qu’on pourrait enrôller, semble aussi nécessaire. Demander pour la Province la permission d’enrôller ses soldats elle-même et que la somme nécessaire pour son contingent en ce genre soit levé sur les trois ordres de l’Etat.
Art. 38. — Ce qui achève de mettre le comble au malheur du peuple, c’est lorsqu’il est obligé de soutenir des procès, pour défendre ses droits, ou son bien; les frais, qui sont aujourd’hui si exorbitans, le ruinent absolument; ceux des inventaires ruinent encore ses enfans et ses héritiers, après sa mort : demander donc, afin que le peuple ait une prompte justice, que la juridiction contentieuse et tutélaire soit à l’avenir attribuée aux municipalités de chaque ville, bourg et village, pour juger toutes les affaires, excepté les criminelles, sommairement et sans frais, sauf l’appel à un siège supérieur et pour faire sans huissiers et priseurs jurés tous les
BAILLIAGE DE NANCY
inventaires et ventes judiciaires qui, dans la forme actuelle, absorbent une partie considérable des successions et les engloutissent quelquefois en entier.
Art. 39. — Que dans le cas que Sa Majesté n’accorderait l’article cy dessus, elle soit fortement suppliée de supprimer les priseurs jurés qu’on peut regarder comme nouveaux héritiers dans les successions.
Art. 40. — La suppression de tous les procureurs et huissiers, en laissant aux avocats la faculté de postuler.
Art. 41. — Demander la suppression des lettres de cachet et qu’en vertu d’une de ces lettres personne ne puisse être enfermée, avant le décret du juge des lieux.
Art. 42. — Charger la municipalité de chaque lieu de faire la répartition des impôts, au lieu de la laisser faire par des asseyeurs qui s’en acquittent presque toujours trop mal, ce qui occasionne des procès.
Art. 43. — Obliger tous les comptables à publier et afficher leurs comptes, toutes les années.
Art. 44. — Indépendamment des affiches faittes dans chaque siège à l’effet de purger les hypothèques, demander qu’il soit mis de pareilles affiches aux portes des églises, où les biens seront situés ou partie d’iceux.
Art. 45. — L’abolition des abonemens de la chambre des Comptes est une chose nécessaire, car il est cruel de voir des particuliers étrangers à une communauté, y accumuler à l’ombre d’un abonnement presque toujours frauduleux, des biens immenses, lesquels une fois dans leurs mains ne payent presque plus rien tandis que les membres de la meme paroisse sont obligés de supporter la cotte des vendeurs.
Art. 46. — La suppression du casuel des curés et leur donner de quoi vivre honêtement et soulager les pauvres de leurs paroisses.
Art. 47. — L’établissement dans chaque village d’un curé résident et inamovible, nommé par l’Évêque et à qui seul il sera soumis, soit qu’il soit séculier où régulier.
Art. 48. — Pour procurer à la jeunesse des campagnes une bonne éducation, si nécessaire pour former de bons cytoyens, authoriser les évêques ou les États provinciaux à établir par tout des écoles bien réglées, où l’on enseignera gratuitement, pendant toute l’année, à pourvoir ces écoles de bons maîtres