OUVILLE-LA- RIVIÈRE
Dép. : Seine-Inf. ; arr. : Dieppe ; canton : Offranville. Sur la Saâne, à 12 k. à l’O. de Dieppe.
Gén. : Rouen ; El. : Arques.
Pop. : 1738 : 79 f. ; 1789 : 90 f.
Seigneur : le marquis de Thiboutot, comme baron d’Ouville ; patron : le prieur de Longueville.
Procès-verbal
Assemblée 3 mars, devant le syndic, [J .-P. Caron], et le greffier, [Baudribos] et les membres de l’assemblée municipale ; 11 comparants : Ant. Sanson, Jac. Radiguet, L. Carruel, Franç. Hébert, J. -B. Barbe, Brière, Aug. Barbe, Nie. Boudet, P. de Lafontaine, Nie. Sanson, Ant. Lavieuville. Douze signa¬
it) Même demande à Croixdalle et Douvrend, 6.
(2) Il s’agit de la route de Dieppe à Paris par les Grandes Ventes et Forges; elle porte le n° 4 des routes de première classe dans le tableau des routes de la généralité (Procès-verbal, des séances de l’assemblée provinciale 1787). A partir du Petit-Torcv, où elle quittait la vallée de la Varènne, elle suivait le plateau situé entre la Varenne et la Béthune. Sur cette route, c. f. Ardouval, 7, et la note. La route, réclamée par Osmoy, est celle de Dieppe à Neufchâtel par la vallée de la Béthune, qui intéressait toutes les paroisses de la vallée et dont le département d’Arques avait demandé le classement dans la première classe pour en hâter l’ouverture. C. f. Archelles, 1, et la note.
BAILLIAGE D’ARQUES
tures, y compris celles du syndic et du greffier ; plusieurs sont informes. Députés : Franç. Hébert, Nie. Sanson (1).
Cahier des remontrances , plaintes et doléances de la paroisse d' O iiville-la- Rivière, élection d' Arques (2).
1° Pour à l'égard des grandes routes.
Ceux qui profitent de Davantage de Futilité des grandes routes sont ceux qui n’y contribuent en rien. Cependant il y aurait un moyen solide seul à les y faire contribuer.
Qu’est-ce qu’il paie la façon et entretien des grandes routes ? Ce sont les taillables de la campagne, que l’on fait payer 5 s. pour livre d’impositions, en sus celles de la taille, pour les grandes routes, tandis qu’il y a la moitié des taillables qui n’en profitent nullement, puisqu’ils n’ont point de chevaux, et une partie des autres, qui ont des chevaux, sont occupés uniquement à labourer.
Ce sont les négociants et les voituriers qui profitent de la facilité des grandes [routes] ; les négociants, en faisant parvenir leurs marchandises, à plus juste prix, à leur destination, ils en profitent. Aussi les voituriers profitent à eau >e de la facilité de voiturer une plus grande quantité de marchandises à la fois.
Enfin de les faire contribuer aux grandes routes, il n’y a qu’à établir des bureaux à l’entrée des villes et leur faire payer tant par chariot et tant par charrette; à ce moyen, ils contribueront aux grandes routes, à la décharge des paroisses (3).
2° Pour la gabelle.
L’on impose, l’on force un pauvre particulier à se livrer d’une certaine quantité de sel à prix excessif, qui est de 29 1. 7 s. le boisseau, mesure de Dieppe, tandis qu’il ne peut pas avoir de pain, avec défense que ce sel ne servira que pour pot et salière seulement ; car s’il en a de trop, il ne peut saler ni beurre, ni autre chose, sans être susceptible d’être rapproché des commis (4).
(1) L’assemblée se compose surtout de cultivateurs et de riches fermiers comme Ant. Sanson (ferme de 208 acres), qui paie 495 1. de taille et suites ; J. -B. Barbe qui paie 5301. Le syndic Caron est imposé à 53 I. ; le premier député, Hébert est tisserand ; le second ne figure pas sur le rôle de la taille (Arch. S.-Inf., C. 1864).
(2) Le cahier est l’œuvre directe des habitants : le style est incorrect ; il y a de nombreuses phrases inachevées ou mal construites, des expressions locales, des termes impropres.
(3) C. f. Bacqueville, 4.
(4) C. f. La Frenave, 4, où le boisseau vaut 29 1. 8 s. et la note. Le boisseau, mesure de Dieppe, est le boisseau de 16 pots : il y a deux boisseaux par minot. Sur la défense de se servir du sel de pot et salière pour les salaisons, c. f. le ealiier de Freulleville, 9, qui donne des détails précis.
OVILLE -LA-RIVIÈRE
Chose aussi affreuse, il n’est permis à personne de faire usage de l’eau de la mer, pas même pour faire des remèdes à des bestiaux, vu que, si l'on était vu ou rencontré de ces malheureux commis, [ils] dresseraient à l’instant un procès-verbal, tandis que la mer est un élément que Dieu a établi pour l’utilité et la commodité des peuples (1).
3° Pour les pauvres.
Nous avons à vous représenter qu’un grand nombre de mendiants vont nuitamment, la force à la main, même jusqu’à faire fracture ; et se voyant forcé par les vagabonds, on est obligé de leur donner, malgré soi, l’aumône, quoique ce soit des pauvres inconnus. Le moyen serait de les empêcher de marcher nuitamment par quelque opposition de vos ordres.
4° Pour les pigeons.
C’est une chose bien fâcheuse, surtout dans les ensemencements et dans les récoltes des grains, que l’on soit pillé par une grande abondance de pigeons qui font un dégât considérable dans ces saisons.
Le moven ce serait de les faire enfermer dans les semences
et dans les récoltes (2).
5° Pour les lapins.
Comme ce sont des animaux qui parcourent dan. toutes les campagnes, qui mangent tous les grains, on demande le moyen de détruire ces animaux.
6° Pour taille et accessoire (3).
C’est un fait certain qu’il faut qu’il y ait, dans la Normandie et autres endroits, des droits royaux pour la construction des ports de mer et autres choses. Mais il n’est pas un fait constant que ce soit des pauvres malheureux fermiers, qui ont bien du mal
(1) Sur l’usage de l’eau de mer, c. f. Ancourt, 2.
(2) Il y avait plusieurs propriétaires nobles à Ouville : le marquis de Thiboutot, un dé Béthencourt, un d’Anglesqueville; mais le registre des vingtièmes, dans la dernière vérification de cette paroisse en 1770, ne mentionne pas de colombiers sur leurs terres. Sur la fermeture des colombiers àcertaines époques, c. f. Lindebeuf, 7, qui demande qu’ils soient fermés du 1er août au 1er novembre, et sur l’état de la législation à ce sujet, Auffay, 7, et la note.
(3) En 1789, taille : 1.790 1. ; accessoires : 1.048 l. ; capitation : 1.130 ! ; au total, avec la collecte et les frais : 4.254 1. 14 s., y compris 200 1. pour un procès à propos de la collecte en 1784. — Exempts : Guil. Ferand, curé, (son bénéfice) ; le marquis de Thiboutot, (herbage et bois taillis) ; d’ Anglaiville, [d’Anglesqueville], château, cour, jardin, 30 acres de labour; de Milleville de Béthencourt, (château, cour, jardin, 30 acres de terre de labour). Arch. S.-Inl’., C. 1864.
BAILLIAGE D’ARQUES
à paver leur maître, qui soient obligés de payer ces droits tandis que, dans toutes les paroisses en partie, les seigneurs et gentilshommes font valoir une quantité de fermages, sans qu'ils ne paient aucune chose de ces impositions (1).
Il faut donc, par ce moyen, que ces pauvres fermiers, leurs femmes et leurs enfants, cessent de faire valoir leur fermage puisqu’il", ne peuvent subvenir à payer ses [leurs] impositions. Il faillirait [faudrait] pour cela que S. M. délivre ün arrêt d’imposer, au lieu des fermiers, les maîtres, et cela ferait un soulagement pour les fermiers.
[7°] Pour les moulins.
En Normandie les meuniers doivent prendre la 16e livre pour le droit de monte; au lieu de prendre la 16e, prennent quelquefois la 8e, ce qui fait une erreur dans cette partie (2).
N’est-il [pas] affreux, surtout dans une cherté de grains, qu’un pauvre particulier qui [a] cinq à six enfants, qui travaille jour et nuit, et sa femme, pour gagner ce qui leur faut pour vivre ? Il est fâcheux qu’il soit forcé par le meunier d’aller à son moulin. L’on peut répondre à cela qu’il y a un brancard au moulin, qu’il pèse son blé et sa farine.
Voulez-vous que ce pauvre particulier, à qui le temps est si précieux, perde sa journée pour aller voir moudre son blé 'et le peser ? Le meunier moud autant de nuit que de jour ; à quelle heure ce pauvre particulier se rendra-t-il au moulin ? Hélas ! souvent ceux qui pèsent, comme ceux qui ne pèsent point, se trouvent aussi mal servis.
Il y aurait un moyen d’empêcher le doute d’être pillé. La police met le prix au pain tous les deux ou trois mois, suivant la variation du prix du blé; de même la police rendrait, tous les trois mois, une ordonnance qui autoriserait les meuniers à percevoir tant d’argent du boisseau, pour le droit de moute, au lieu de blé, laquelle ordonnance serait affichée aux halles et aux moulins enfin qu’elle fût vue et lue de tous ceux qui y vont.
(1) 11 y avait à Ouville trois grands propriétaires: le marquisde Thiboutot, (un moulin. 100 acres de labour, 6 acres de prairie, 40 acres de côtes, 2 acres de bois taillis), le tout loué 2.600 1. en 1774; de Béthencourt : 4 acres de masure, 115 acres de labour, 9 acres de bois, d’un revenu de 2.400 1. en 1774; d’Anglesqueville : cour d’honneur, jardin, masure et terres, d’un revenu de 1.800 1. (Arch., S.-Inf., C. 536, f. 204).
(2) 11 y avait un moulin à eau sur les terres du marquis de Thiboutot. Le cahier de Crosville-sur-Scic se plaint aussi que les meuniers prennent le double de ce qui leur est dû. En général le droit de moute, en Normandie, était d’un peu plus du onzième, et non du 16e, comme le dit le cahier.