‹ Cahiers de doléances du bailliage d'Arques (secondaire de Caudebec) pour les États généraux de 1789Chapitre 64 sur 157 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

De 3a taille, des immunités, du sel

Cet impôt, dans tous les temps, a excité beaucoup de réclamations et a toujours été cause d’une infinité de désordres ; il nous a paru pécher dans sa manière d’être réparti : 1° dans chaque élection ; 2° dans chaque paroisse en particulier.

(1) Mêmes plaintes contre les contrôleurs des vingtièmes dans un certain

nombre de cahiers. C. f. en particulier Beau ville-la-Cité, 2, Bourg-Dun, 3, Gonnctot, 1 et 5, Freulleville, 9, etc. Sur cette question, voir Introduction, partie II chapitre 2 et Marion, Les Imnôls directs sous V ancien réaime, p. 66 et suiv. v

(2) Le recouvrement des vingtièmes était confié dans chaque paroisse à , un collecteur spécial, le collecteur des vingtièmes, plusieurs fois mentionné

dans les procès-verbaux des assemblées électorales. Il était nommé par l’intendant et il touchait 4 deniers par livre sur la somme perçue. Marion, ouv. cité.

(3) Les assemblées municipales avaient été créées par l’édit de juin 1787. Le plan, dont parle le cahier, est celui que nous trouvons dans l’arrêt du conseil du 8 août 1788. L’extrait du brevet de la taille et suites pour la généralité devait être envoyé à la Commission intermédiaire : celle-ci répartissait la somme imposée entre les Départements; les Bureaux intermédiaires la répartissâient entre les paroisses, et les municipalités entre les contribuables: Mais après la chute de Brienne, les Cours des Aides furent rétablies et leur résistance empêcha l’exécution de ce plan. C. f. E. Lcbègue. Procès-verbal des séances de la Commission ir.iermédiaire, 27-29.

BAILLIAGE D’ARQUES

1° Dans les élections, cette distribution se fait en présence de MM. l’intendant et receveur des tailles, d’où il arrive que la paroisse, qui a le plus de protecteurs auprès de ces messieurs, est déchargée d’une partie du fardeau qu’elle devrait porter (1).

2° Dans chaque paroisse, la répartition souffre encore de plus grandes difficultés ; elle se fait par des collecteurs qui se respectent et craignent mutuellement, et, comme la loi interdit de cette charge tous ceux qui ne paient pas vingt livres de taille, elle n’est confiée dans notre paroisse qu a un petit nombre de huit personnes dont il y en a toujours quatre en exercice, tant pour le sel que pour la taille (2), d’où il arrive que, malgré leur bonne intention de rendre justice, ils en sont empêchés par cette loi qui défend aux collecteurs de changer la taxe de leurs prédécesseurs. Ils ont encore une autre entrave par une loi qui défend de dérôler qui que ce soit ; par là ils sont obligés d’imposer des personnes qu’ils savent n’être plus dans la paroisse, si auparavant ces malheureux n’ont pas eu soin de faire faire par un huissier un renvoi, objet qui coûte souvent plus que la taille dont on demande à être déchargé (3).

Les collecteurs ont aussi soin d’examiner si les personnes, qui

(1) Sur la répartition de la taille, cf., Marion, ouv. cité, Introd., 4. La déclaration du 16 avril 1643 attribuait aux intendants le droit de procéder au département entre les paroisses conjointement avec les élus et de taire des taxes d’office. Celle de 1663 leur donnait voix prépondérante. Depuis bette époque les élus n’étaient guère là que pour la forme et la répartition était en fait l’œuvre de l’intendant. Le favoritisme do l'intendant et des élus est un lieu commun qui revient sans cesse dans les doléances des cahiers et les plaintes des assemblées provinciales. Voir cependant en sens contraire, lurgot, Œuvres I, 477, cité par Marion, p. 5, note 1.

(2) Les collecteurs primitivement étaient nommés par la paroisse. Mais depuis les déclarations de 1716, 1717, 1723, üs étaient pris à tour de rôle sur des listes de contribuables préparées à l’avance et déposées au grette.de I élection : ce sont les tableaux des paroisses. Le collecteur principal devait en eliet payer au moins 20 1. de taille; la règle ne s’appliquait pas aux collecteurs consorts. Kn 1789, le collecteur principal pour la taille étaitLe Rond, imposé a 461. dont 21 1. de taille, les consorts : J.-B. Lacaille, journalier, qui n’est imposé qu’à 12 1.2 s. de taille, et Govon, charpentier, à 101.15s. Les quatre collecteurs, dont il est question, sont ceux de la taille, du sel, de 1 impôt représentatif de la corvée et des vingtièmes. ! 1 y avait à Saint- Vaast 9 contribua b les, et non huit, remplissant les conditions voulues pour être collecteur principal : le s> ndic, les deux députés, dont nous avons donné le chiffre d impositions, Calais, Saint-Arnoult. Bocquigny, Le Rond, Frichet, Neuville qui payaient respectivement 42 1., 56 I., 56 1., 21 1., 37 1., et 28 1. du principal de la taille.

(3) Les taillablcs, qui voulaient transférer leur domicile, devaient taire signifier par huissier cc transfert au syndic de la paroisse qu ils allaient quitter ct'au greffe de l’élection, avant le le'r octobre qui précédait leur délogement. L’assemblée provinciale trouvait, comme notre cahier, cette formalité^onéreuse et compliquée et elle en avait proposé la suppression le 18 déc. 1787. C. t. la note de l’article 12 du cahier d’Iclon.

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