‹ Cahiers de doléances du bailliage d'Arques (secondaire de Caudebec) pour les États généraux de 1789Chapitre 65 sur 157 · S AINT-VA AST-D U-VAL · texte numérisé non relu

S AINT-VA AST-D U-VAL

sont dans une paroisse étrangère et font valoir des terres dans celles où ils sont collecteurs, ont fait leur signification comme ils ne prétendent point payer dans cette dernière paroisse pour les terres qu’ils y font valoir (1) parce que, si ils y manquent, on les enrôle, et ils paient ou par négligence de leur part, ou par celle de l’huissier, dans deux paroisses, ce qui est un grand abus et cause des procès. Cette liberté de choisir la paroisse que Ton veut pour payer la taille a encore un autre inconvénient : elle est une charge pour les paroisses, parce qu’on ne diminue jamais entièrement sur le général ce qu’il perd par la signification. Une loi, qui fixerait le paiement de la taille dans le domicile, arrêterait cet abus qui est accompagné d’un grand nombre d’autres ; car quoi de plus injuste que ces exemptions de taille accordées aux nobles et aux ecclésiastiques? Ils sont les plus aisés de l’Etat et en paient moins les charges ; le pauvre est accablé parce qu’un noble, faisant valoir son bien, est exempt de taille ; il faut que la généralité y supplée. Les bénéficiers y doivent de mêmecontribuerdansles paroisses de leur bénéfice, et cela d’autant plus justement, qu’affermant leurs revenus, ils les rendent taillables et que, les reprenant, il reste toujours dans la paroisse quelque chose de l’augmentation envoyée à ce sujet.

La perception de la taille par les collecteurs susdits n’est point à l’abri de l’injustice ; combien de saisies par humeur ? On choisit, pour demander la taxe, le moment où l’on sait que le pauvre ne peut point en avoir, ou on laisse accumuler la somme et, pour se faire payer, on a recours à la voie de justice (2).

Il en est de même du sel que de la taille ; il se trouve le même abus pour la répartition et la perception des deniers (3) ; un remède à ce dernier mal serait de mettre le sel commerce ; chaque particulier n’en userait qu’autant qu’il en aurait besoin et ne

(1) Il s’agit ici du transport d’impositions, très vivement critiqué aussi par un certain nombre de cahiers, (et Blosseville, 2, et la note), et par l’assemblée provinciale. Les Economistes le condamnaient formellement. Voir en particulier une circulaire de Turgot, intendant de Limoges, en 1762. Marion, ouv. cité, p. 213. — Les formalités pour le transport d’impositions étaient les mêmes que pour le transfert de domicile.

(2) Le cahier du Bourg-Dun, 2, se plaint aussi de l’injustice du collecteur principal de la taille, mais en tant que répartiteur.

(3) Saint-Vaast relevait du grenier de Dieppe, qui était un grenier d’impôt, et était taxé à 5 setiers 3 minois. Sur la collecte du sel d’impôt, cf. Intraville, 6. La paroisse étant imposée en bloc à une certaine quantité de sel, les collecteurs la répartissaient plus ou moins également : d’une façon générale, ils ménageaient les pauvres peu solvables, et augmentaient d’autant la part des fermiers et des propriétaires.

BAILLIAGE D’ARQUES

serait point exposé à être poursuivi sur le procès-verbal d un commis auquel, contre toute équité, on ajoute foi lorsqu il a été une fois affirmé. L’expérience cependant du fauxsouvent reconnu, la conduite des commis, qui intimident les particuliers pour avoir d’eux de l'argent, demande le remède. Nous désirons la fin de tous ces maux et nous osons nous flatter de voir notre province s’abonner pour les vingtièmes et la taille (1) et jouir, dans rétablissement des assemblées provinciales, de la félicité que nous promet l’administration publique. C’est alors que nous serons sûrs que les terres seront considérées, pour le paiement des impôts, quant à leur terroir, et non suivant leur étendue, qu’on aura égard à la facilité de la culture et à la fertilité du terroir, que, la capitation étant au marc la livre de la taille, on respectera, dans la répartition des départements, les paroisses indigentes, telles qu’est Sainf-Vaast-du-Val, dont la plus grande partie est des manouvriers et artisans (2).

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