TOSTES AUJ. TOTES (-BOURG ET PAROISSE DE
Procès-verbal
Assemblée le 8 mars ; les propriétaires et habitants, devant P. Bizet, officier municipal ; 18 comparants : les sieurs Le Borgne, Renard, Fabie, Ouïnne, Deprelle, Prouet, Delamare, Mallet, Dehaye, Vatinel, Boullenger. Varin, Jobard, Bridou, Fournier, Drouet, Roussel, Motet. — Usent tous signé le procès-verbal.
Députés : Le Borgne, Fournier (1).
Cahier de doléances , plaintes et remontrances.
[Le cahier est, en grande partie, identique à celui de Dracqueville. Nous donnerons seulement les articles différents.]
Partie I. Sur les abus dans V assiette, répartition et perception des impositions et charges , etc. Gomme à Dracqueville, sauf les mots : « audit bourg », au lieu de « à ladite paroisse », jusqu’à l’art. 5, qui est ainsi modifié :
5° «La dépense pour le logement des gens de guerre, au passage des troupes, et casernement, charge que supportent les habitants taillables du bourg de Tôtes pour un passage très fréquenté, outre le casernement d’une brigade de maréchaussée. Cette charge, au lieu d’être supportée par les seuls taillables, dans les lieux où se fait le passage et logement, peut être évaluée en argent », le reste de l’article, comme à Dracqueville (2).
(1) L’assemblée est la représentation assez fidèle de la population du bourg. Les principaux cultivateurs sont les fermiers du seigneur et grand propriétaire, d’Aussevillc. Le rôle de 1788, — celui de 1789 est perdu, — ne donne pas l’étendue des exploitations. Bizet paie 310 1. de taille et suites ; Le Borgne, directeur de la poste, locataire d’Aussevillc, paie 40 1. ; Renard est tisserand ; Fabre, chirurgien (11 1. 5 s.) ; Ouïnne, toilier ; Deprelle, laboureur ; Prouet, échopier; Delamare, fermier d’Ausseville, (imposé à 200 1.) ; Malet, cabaretier ; Vatinel, tisserand (37 1.) ; Varin, meunier, (moulin à blé [à vent] d’Ausseville), imposé à 60 l. ; Jobard, boucher; Bridou, fermier d’Ausseville, imposé à 150 1. ; Fournier, petit propriétaire, (20 1.) ; Drouet, marchand de coton (30 I.); Roussel, horloger ou tisserand ; Motet, menuisier. La paroisse, sans être industrielle, comptait cependant une douzaine de tisserands.
Nous n’avons pas le rôle de la taille pour 1789, quoique l’ Inventaire sommaire le mentionne à tort. En 1788: taille 795 1.; accessoires : 473 I.; capitation : 510 1. ; 250 I. ajoutés aux accessoires et à la capitation pour le logement de la brigade de maréchaussée ; collecte : 19 1. 17 s. ; quittance et timbre : 3 1. 2 s. ; en tout: 2.051 I. Exempts : le curé, d’Auberménil, le vicaire, le sieur Liégeard, maître de la poste aux chevaux, tenant « l’autellery du Singne », [l’hôtellerie du Cygne], et 50 acres, imposé à la capitation, suivant le mandement, à 6 livres. — Le rôle de 1787, plus complet, donne encore deux exempts : le seigneur d’Ausseville, occupe son manoir seigneurial et son jardin, le sieur Alexandre, clerc. (Arch. S.-lnf. C. 1931),
(2) Les modifications, apportées par le cahier de Tôtes à l’article corres-
BAILLIAGE D’ARQl ES
Article 6, 7, 8, comme à Dracqueville, avec adjonction à 1 ôtes du mot personnes , à la fin de l’art. 8, « sur toutes les propriétés et personnes sans distinction ». Mais Tôtes intercale ensuite un art. 9 qui n’avait pas d’intérêt pour Dracqueville.
[9°] Que les privilèges d’exemptions, accordés aux maîtres de poste, soient supprimés, ou du moins ne puissent avoir lieu sur les fonds et propriétés qu’ils feront valoir, mais qu’ils soient récompensés de leurs services et de la dépense, à laquelle il les oblige, par des gages ou indemnités pécuniaires, dont le montant sera reversé sur l’universalité des biens qui bénéficieront de la cessation de leurs privilèges (1).
Les art, 10, 11, 12, 13, 14 comme à Dracqueville, 9, 10, 11, 12, 13.
Partie II. Sur les abus à réformer dans la perception de quelques droits régis ou affermés.
Art. 1, comme à Dracqueville, 1.
2. Il se perçoit au bourg de Tôtes le droit d’entrée, aides, subvention, etc., sur les boissons, exigé au brassage, à la sortie du pressoir, sur le cidre le plus petit, qui n’ont [n’est] souvent que de l’eau teinte de 5 à 6 corbeilles de fruits par muid ; l’habitant pauvre paie souvent, pour l'entrée de ses boissons, la valeur de vingt jours de son travail (2) ; les laboureurs ayant leurs pressoirs à la proximité de leurs maisons, dans les enclaves du bourg, paient l’entrée du brassage des fruits récoltés dans la campagne, hors des enclaves du bourg, et ces enclaves, n’étant déterminées par aucune espèce de clôture, les exposent à des procès ou difficultés perpétuelles.
Les habitants de Tôtes demandent qu’il soit insisté sur l’abo-
pondant de Dracqueville, s’expliquent aisément : Tôtes était lieu d’étape et les passages de troupes y étaient fréquents. De plus il avait une brigade de maréchaussée, pour laquelle il payait un supplément d’impôt de 250 1.
(1) Les maîtres de poste étaient exempts de taille pour une exploitation d’un maximum de cent arpents. Cf. Le Gourel, 8, et les critiques de l’assemblée provinciale (.Séance du 18 déc. 1787. Procès-verbal, p. 360). Le maître de poste de Tôtes était Liégeard qui tenait l’iiôtel du Cygne. 11 ne figure pas parmi les comparants.
(2) Le droit de subvention au détail, perçu dans les villes et bourgs de Normandie, était relativement élevé * 4 livres par tonneau ; mais surtout il était le même pour le cidre pur et la boisson. Cf. le cahier d’Aufîay, 3. A ce droit s’ajoutaient du reste bien d’autres droits : droit île brassage, de circulation, de jauge et courtage, octroi proprement dit. Il est douteux cependant que l’ensemble atteignît la valeur de vingt jours de travail, soit environ 20 I. Le muid contenait 144 pots d’Arques ou 288 litres environ.
TOURVÏLLE-LA-CHAPÉLLE
lition du droit d’entrée dans les bourgs et villages non clos et que la perception en soit restreinte aux villes closes, que des objets de consommation et de commerce peuvent en dédommager.
Que si la suppression du droit ne peut être accordée pour ce moment, au moins que le montant de la perception, fixée sur une année commune, soit convertie en un abonnement, qu’ils offrent de répartir sur eux-mêmes, en attendant l’abolition entière du droit qu’ils espèrent.
Art. 3, comme à Dracqueviile, 2.
Le chapitre III, Pour les abus à réformer dans les tribunaux de judicature,e t le chapitre IV, Sur V utilité des assemblées provinciales, etc., sont identiques dans les deux cahiers.
Signatures de Bizet, syndic, Renard, Fabre, Vatinel, Prouet, Dehayes, Deprelle, Mallet, Delamare, Jobard, Bridou, Drouet, Ouïnne, Boulenger, Varin, Fournier, Le Borgne, Roussel, Motet.
TOURVILLE-LA-GHAPELLE
Dép. : Seine-Inf. ; arr. : Dieppe ; canton : En vermeil. A 14 k. à l’Est de Dieppe.
Gén. : Rouen. ; El. : Arques.
Pop. : 1738 : 119 f. ; 1754 : 93 f. ; 1772 : 120 f. ; 1789 : 130 f.
Seigneur : le comte de Maîderé de Catteville [Ad.- Jac.-Et. dè Malderé, maître de camp]. Patron : l’abbé de Féeamp.
Assemblée le 1er mars, devant Ad. Fronehard, syndic; 17 comparants : Jos. Breton, L. Rogé, L. Lefay, Et. Lefort, Nie. Grespin, L. Boutent, P. Breton, P. Joly, J. Fronehard, P. Lefay, L. Picard, Martin Godeby, Patrice Throude, Jér. Poyer, J. Fortin, J. -B. Courier, P. Sadée. Dix signatures seulement avec celle du syndic.
Députés : L. Lefay, Et. Lefort (1).
(1) Le syndic, les deux députés et la majorité des comparants sont des cultivateurs. Rôle de la taille en 1789, taille : 2.640 1. ; accessoires : 1.546 1. ; capitation : 1.667 1., en tout, avec la collecte et divers : 5.5. . 1. Exempts : le curé qui fait valoir son bénéfice et la grosse dîme des religieux de Féeamp, le vicaire ; le comte de Malderé de Catteville, fait valoir son logis ses bois, son jardin, un trait de dîme, environ 15 acres de terre, outre son préciput. — Le syndic Francliard, «(maison en propre, 12 acres en location), est imposé à 94 1. Le premier député, Lefay, (90 acres pour 2.800 L 2 charrues, 6 chevaux), est
BAILLIAGE D’ARQUES
Cahier de doléances , plaintes et remontrances ( l)
Premièrement, lad. paroisse est chargée de rentes seigneuriales très onéreuses, savoir: de quatre boisseaux et demi de blé froment par acre de terre, chargée ou non chargée, envers et au profit de l’abbaye de Fécamp, de sorte que lad. paroisse paie viron deux mille boisseaux de grains à lad. abbaye, ce qui ne fait aucune diminution sur les biens, tant pour les vingtièmes que toutes autres impositions. *
Qu’en outre lad. abbaye possède la grosse dîme et 18 acres de terre y attenant, dont lad. dîme est occupée par M. le curé de la paroisse qui ne paie aucune imposition.
Plus, il occupe sa tierce de la grosse dîme et viron 9 acres de terres labourables de son bénéfice et la verte dîme ; le tout peut former, tant pour l’abbaye de Fécàmp que pour M. le curé, 7.500 1. de revenu, sans être sujet à aucune imposition.
M. l’abbé de Saint- Laurent possède en lad. paroisse une dîme sur le hameau de Catteville de lad. paroisse, de valeur viron 1.000 L, qui ne paie aucun vingtième (2).
M. le comte de Malderré de Catteville occupe par lui-même son logis et viron 18 acres de terres, tant en herbage qu’en labour, avec son bois et un trait de dîme, le tout évalué à la somme de 1.6001., lesquelles ne contribuent à aucune imposition, sinon les vingtièmes (3).
La paroisse, étant en coutume locale (4), fait une division et sous-division de biens, qui rend les demeures si petites, qui attire
imposé à 564 1. ; le second Lefort, (ferme de Catteville : 120 acres pour 2.000 1., deux charrues, six chevaux ; en plus, dîme du prieur de Saint-Laurent pour 600 1.) ; il est imposé à 632 1. pour la ferme ; à 189 1. pour la dîme. — Parmi les imposés, le curé : 6 1. pour 5 acres en propre.
(1) Au début un résumé du procès-verbal, que nous supprimons.
(2) C’est le prieur, et non l’abbé, de Saint-Laurent-d’ Envermeu qui possède cette dîme ; le rôle de la taille ne l’évalue qu’à 600 1. ; elle était louée à Lefort, un des députés de la paroisse.
(3) Le comte de Catteville faisait valoir, en exemption de taille, son logis, ses bois, son jardin, un trait de dîme et environ 15 acres de terre, d’après le rôle de 1789.
(4) Cet article veut dire que Tourville-la-Chapelle n’est pas régi, comme les autres paroisses du bailliage d’Arques, par la coutume particulière de Caux qui attribuait à l’aîné, même dans les familles roturières, les deux tiers de la succession des père, mère ou autres ascendants morts intestats, et, en plus, h* manoir et pourpris, sans aucune estimation ou récompense. Tourville, par le fait de sa coutume locale, rentrait dans le droit commun de la Normandie, celui de la coutume générale, qui, dans les successions roturières, admettait le partage égal, au moins entre les héritiers mâles.