‹ Cahiers de doléances pour les États généraux de 1789Chapitre 105 sur 262 · Que le droit perçu sur le sel soit diminué et en même · texte numérisé non relu

Que le droit perçu sur le sel soit diminué et en même

(1) Sic. — Mot mis évidemment pour « supportés ». — Au rôle de 1790, ces impositions pour Écury-sur-Coole étaient portées pour une somme de 3,507 livres à répartir sur 198 contribuables y compris alors les anciens privilégiés^ {Arch. de la Marne, C, S56.)

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temps étendu dans tout le royaume et que les trois ordres de l*État y soient assujettis ;

4. — Que Ton supprime cette multitude innombrable de droits qui ne sont que des entraves pour le commerce, tels que les droits d*aides et ceux d'entrée dans les villes et de sortie ;

5. — Que Ton convertisse les divers droits d'aides sur le vin en un seul droit sur chaque pièce de vin récoltée et que Ton étende cette perception dans tout le royaume ;

6. — Quant aux autres droits joints à ceux des aides, qu'ils soient convertis en quelqu'autre droit, par exemple établis sur les papiers (1), en gênant extrêmement la circulation par les formalités à observer pour les congés ;

7. — Qu'il y ait un tarif fixe pour les droits de contrôle, et que toute interprétation soit interdite ;

8. — Que le droit perçu sur le papier marqué soit étendu partout le royaume; et comme, d'après les règlements faits pour le papier marqué, l'on ne doit y employer que des pâtes communes, que ce règlement soit changé et qu'il soit ordonné de distribuer du papier marqué de difTérentes qualités, en pâtes communes, en pâtes fines, et même en pâtes superfines, sans faire payer plus ou moins cher chaque espèce suivant la qualité ;

9. — Que les assemblées provinciales soient supprimées et les Etats provinciaux établis dans tout le royaume et convoqués de la même manière que les États généraux ;

10. - Que les États généraux et les États provinciaux aient cies assemblées périodiques et fixes, et qu'il y ait pour les uns et les autres des commissions intermédiaires ;

n. — Que les Etats provinciaux soient chargés de la répartition et de la perception de toutes les impositions ;

12. — Que toutes les coutumes soient réduites à une seule et qu'il n'y ait plus, surtout, de servitude sans titre, ce qui répugne à la raison ;

13. — Quant aux servitudes avec titre, telles que les censives, lods et ventes, etc., qu'il soit permis de les racheter par le remboursement du principal pour la somme déterminée, et par un remboursement fixe pour les sommes indéterminées ;

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