LES AIDES
Doléances. ~ Fût-il jamais un impôt plus onéreux, plus asservissant pour la Nation, que celui des aides.
A peine la récolte du vin est-elle faite, la ferme fait procéder, par des commis qu'elle nomme à cet efiet, à un inventaire exact de la quantité du vin que chaque vigneron a pu récolter. Malheur à celui qui aurait la témérité d'en cacher : c'est un procès qui lui enlève le produit de la vendange.
Vend-il son vin ? Les aides lui enlèvent une partie du prix de la vente. Il est obligé de payer des droits de gros, courticrsjaugeurs, ce qui produit un impôt considérable.
S'il ne trouve pas à le vendre en gros ou qu'il juge à propos
(1) Édit du Roi de novembre 1576 sur la créai ion, en tiire d*offlceB formées, des regratiers et mesureurs de sel en tous les greniers et chambres à sel de ce royaume ; — et Déclaration du Roi (de même date) sur Védit de création des regratiers portant défenses à toutes personnes de vendre sel à petites mesures, s'ils n'ont lettres de provisions en titre d'offices formés suivant ledit édit. (IsAMBERT : Recueil des anc. lois, ouv. cit., t. XIV, p. 313. — Voir aussi imp. iD-8o : Paris, hnp. Frédéric Morel, 1577 : Bibliothèque de Reims, N., 2721.)
(le le vendre en détail, il est obligé d'aller faire sa déclaration au bureau, de mettre renseigne, de payer de nouveaux droits pour le débit et d'avoir le désagrément de voir tous les jours les commis de la ferme exercer dans sa maison.
Si, au moment de Tinventaire, il lui reste du vin des récoltes précédentes, qu'il ait économisé, on le marque une seconde fois et on le fait entrer dans la quantité que le Roi lui accorde pour sa consommation.
Si, au contraire, il a consommé plus de vin que la loi lui accorde, on lui fait payer ce qu'on appelle trop-bu ou grosmanquant (1).
S'il est surpris à vendre en fraude, soit en gros, soit en détail, c'est un procès qui le ruine.
Si la récolte est abondante, il achète la futaille 6it et quelquefois plus ; il vendra alors son vin lO^t et peut-être moins ; on fait entrer dans les droits d'aides le prix de la futaille, cela est-il bien juste? Que resle-t-il alors pour indemniser le vigneron de sa dépense et de toutes les peines qu'il s'est données toute l'année ?
Le Roi lui accorde pour sa consommation une certaine quantité de vin pour son année, qui doit être exempte du droit de gros- manquant; si, par économie, ou plutôt par la nécessité où il se trouve réduit, il s'en prive pour le vendre, on lui fait payer les droits ; est-ce bien là l'esprit de la loi ?
Ajouter à cela les droits d'entrées dans les villes, les congés de remuage (2), les droits qu'on fait payer chaque fois qu'une même pièce de vin est vendue et qui l'est souvçnt cinq à six fois.
Toute la Nation ne doit-elle pas, dans ce moment, se réunir pour demander la suppression d'un impôt aussi désastreux ?
Remède, — Pour remplacer cet impôt, ne pourrait-on pas constater la quantité d'arpents de vignes qui se trouvent dans chaque endroit, mettre un impôt sur chaque arpent proportionné au local ?
Ou bien, au moment de la récolte, faire un inventaire de la quantité de pièces de vin de chaque particulier, mettre l'impôt sur la pièce, nommer un commissaire qui procéderait à cet
(1) Voir le cahier de Courtisols, page 238.
^2) Brunet de Granmaison : Dictionnaire des AideM, ouv. cit., t. I, p. 141.
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inventaire conjointement avec les membres des municipalités, enjoindre au syndic de lever cet impôt, à le déposer chez un receveur général établi qui le verserait directement dans le trésor royal.
Combien de frais de perception seraient épargnés ! On pense que, par ce moyen, le peuple se trouverait soulagé et que le Roi pourrait faire entrer dans ses coffres une somme plus considérable que celle qui y entre.