INTRODUCTION XIX
Nous n'insisterons pas sur les incidents soulevés avant ou après les opérations, notamment sur la pétition envoyée le 9 novembre 1788 par les juges consuls et négociants de Châlons-
« Nous fiiisant droit sur le réquisitoire du procureur du Roi, ordonnons que les lettres de Sa Mi^esté du 24 Janvier 1789, signées Louis et plus bas Laurent de Villedeuil, scellées du cachet de cire rouge, pour la convocation et assemblée des États généraux du royaume, ensemble le règlement y annexé, seront présentement lues et publiées l'audience tenant, et enregistrées au greffe de ce siège pour être exécutées selon leur forme et teneur, publiées à son de trompe et cri public dans tous les carrefours et lieux accoutumés, imprimées, publiées et afflchées, ainsi que notre présente ordonnance, dans tous les villes, bourgs, villages et communautés de notre ressort et dans l'étendue desquels nous avons la connaissance des cas royaux, pour y être exécutées suivant leur forme et teneur, à la diligence du procureur du Roi.
« En conséquence, ordonnons que l'assemblée des trois états de ce bailliage se tiendra par nous, ou en notre absence par notre lieutenant général, le 12 mars prochain, a 8 heures précises du matin, à TÉglise du collège de cette ville de Châlons, que tous ceux qui ont ou qui auront droit de s'y trouver seront tenus de s'y rendre, munis de leurs titres et pouvoirs, et qu'il sera procédé à la convocation desdits trois états dans la forme et manière qui suit :
« l^* Qu'à la requête du procureur du Roi, le s*" , évêque de
les abbés séculiers ou réguliers, les chapitres, corps et communautés ecclc* siastiques rentes réguliers ou séculiers des deux sexes, les prieurs, les curés, les commandeurs et généralement tous les bénéficters ; que tous les ducs, pairs, marquis, comtes, barons, châtelains et généralement tous les nobles possédant fiefs dans l'étendue de ce bailliage, seront assignés par un huissier royal au principal manoir de leurs bénéfices et flefs pour comparaître, scavoir : les chapitres, corps et communautés ecclésiastiques par des députés de l'ordre du Clergé dans la proportion déterminée par les articles 10 et 11 du règlement de Sa Majesté, et tous les bénéficiers ainsi que tons les nobles et possesseurs de fiefs en personne ou par procureurs de leur ordre à ladite assemblée générale, aux Jour et heure ci-dessus indiques ;
« 2^ Que tous les curés qui sont éloignés de plus de deux lieues de la présente ville seront tenus de se faire représenter par procureurs fondés de leur ordre, à moins qu'ils n'aient un vicaire ou desservant résidant dans leur cure, auxquels vicaire ou desservant nous défendons de s'absenter pendant le temps nécessaire auxdits curés pour se rendre à ladite assemblée, y assister et retourner à leurs paroisses ;
« 3» Que tous autres ecclésiastiques engagés dans les ordres, et tous nobles non possédant fiefs, ayant la noblesse acquise ettransmissible, âgés de 25 ans, nés français ou naturalisés et domiciliés dans notre ressort, suffisamment avertis par les publications, affiches et cri public, seront également tenus de se rendre en personne et non par procureurs à ladite assemblée, aux mêmes jour et heure, sauf et excepté les ecclésiastiques résidant dans les villes de notre ressort, lesquels seront tenus de se réunir chez le curé de la paroisse dans laquelle ils sont habitués ou domiciliés au Jour qu'il leur indiquera pour y élire un ou plusieurs d'entr'eux, conformément à l'article 15 du règlement de Sa Majesté ;
« 4* Qu'à la diligence dndit procureur du Roi, les maires, capitouls, éche-