XX INTRODUCTION
sur-Marne pour obtenir des « députés du commerce », — sur une délibération du Conseil de Ville de Chàlons du 4 décembre 1788 contenant un vœu pour le doublement du tiers, etc. Nous
« vins, jurais consuls et autres ofificiers municipaux des villes, bourgs, villages « et communautés situés dans toute l'étendue de notre ressort, seront inconti- « nent sommés par un huissier royal, en la personne de leurs greffiers, « syndics, fabriciens, préposés ou autres représentants, de faire lire et publier « au prône de la messe paroissiale, et aussi à la porte de l'église après ladite « messe au premier jour de dimanche qui suivra ladite notification, la lettre « du Roi, le règlement y joint et notre présente ordonnance dont un imprimé « sur papier libre, coUationné et certifié par notre grefiier, sera joint à ladite if notification ; il sera, de plus, remis par l'huissier, autant d'imprimés qu'il y « aura de paroisses dans chaque ville, bourg, village ou communauté ;
« 50 Qu'au jour le plus prochain et au plus tard huit jours après lesdites « publications, tous les habitants du Tiers état desdites villes, bourgs, « paroisses et communautés de campagne, nés français ou naturalisés, âgés de ce vingt-cinq ans, domiciliés et compris aux rôles des impositions, seront tenus « de s'assembler au lieu accoutumé ou à celui qui leur aura été indiqué par « les officiers municipaux sans le ministère d'aucun huissier, à l'effet par eux « de procéder d'abord à la rédaction du cahier de plaintes, doléances et « remontrances que lesdites villes, bourgs et communautés entendent faire à « Sa Majesté, et présenter les moyens de pouvoir et subvenir aux besoins de « l'État, ainsi qu'à tout ce qui peut intéresser la prospérité du royaume et « celle de tous et de chacun des sujets de Sa Majesté ; ensuite de procéder à « haute voix à la nomination de députés dans le nombre déterminé par « l'article 31 dudit règlement^ lesquels seront choisis entre les plus notables a habitants qui seront chargés de porter ledit cahier à notre assemblée génère raie aux jour et heure ci-dessus indiqués;
ce 6» Que, dans la huitaine au plus tard avant de procéder à l'assemblée « générale de la communauté, il sera tenu des assemblées aux jour et heure « indiqués par les officiers municipaux de toutes les corporations, corps et « communautés, et de toutes les personnes du Tiers état qui ne tiennent à « aucune corporation, dans lesquelles assemblées particulières il sera fait « choix d'un ou de plusieurs représentants chargés de se rendre à l'assemblée « du Tiers état de chacune desdîtes villes, pour y concourir à la rédactioi: du « cahier et à la nomination de députés, dans la forme et au nombre préseilté « par les articles 26 et 27 du règlement de Sa Majesté ;
ce 70 Que les certifications (sic) des publications ci-dessus ordonnées seront» « relatées dans le procès-verbal qui sera dressé de l'assemblée qui aura eu (( lieu pour la rédaction des cahiers et la nomination desdits députés ; que « ledit procès-verbal, signé par l'officier public qui aura tenu l'assemblée et a par son greffier, sera dressé en double minute, dont une sera déposée dans « le greffe de la communauté, et l'autre remise aux députés en même temps « que le cahier pour constater le pouvoir desdits députés ;
« 8« Que lesdits députés, munis dudit procès-verbal et dudit cahier, seront « tenus de se rendre à notre assemblée générale aux jour et heure ci-dessus c indiqués ; que tous les ecclésiastiques béuéficiers et autres engagés dans les « ordres sacrés, tous les nobles possédant fiefs et tous ceux ayant la noblesse « acquise et trausmissible qui se sont rendus ledit jour en la présente ville, (( seront tenus de comparaître à ladite assemblée générale qui sera tenue par « nous ou en notre absence par notre lieutenant général ;