C. GoDART, syndic
(14 signatures.)
(1) Voir les cahiers d'Aulnay-l'Aître, page 50, et d'Eloges, page 272.
(2) Voir le cahier d'Aulnizeux, page 60.
(3) La seigneurie de Tilloy avait appartenu longtemps à la famille Godet (branche de Saint-Hilairemont ou de Vadenay), dont la descendante, Anne- Elisabeth Godet de Vadenay, avait, en 1712, épousé Jean-Baptiste-Nicolas Oudin de Rlchebourg, gentilhomme de la grande fauconnerie, plus tard conseiller secrétaire du Roi. Leur fils, André Oudin de Richebourg, né à Reims le
TOGNY-AUX-BŒUFS
ANALYSE DU PROCÈS-VERBAL. [La communauté de Togny-aux- Bœufs (1) était composée de 70 feux. — L'avis pour la convocation fut lu et publié le 1er mars 1789. — Le 8, les habitants se réunirent sous la présidence de Pierre Estienne, procureur fiscal. — Le procès-verbal ne donne pas les noms des habitants qui assistèrent à la réunion ; mais au bas du document on lit les signatures de Pierre Baillia, Sébastien Estienne, Denis Gérardot, Jean Baillia, Louis Viart, Antoine Cagnon, Jean-Antoine Cagnon, Pierre de Lacord, Claude Ollivier, Jean-Baptiste Baillia, Claude Dambournet, P. Baillia, syndic, André Girond, Jean - Baptiste Robert, Pierre - Sébastien Lefèvre, Memmie Levêque,Jacques-Brice Dambournet, Hilaire Pinard, Toussaint Lefèvre, Pierre-F. Dambournet, Jean Ollivier, et encore, d'après le cahier, Jean-Vincent Picot et Jean -Baptiste Petit. — Les députés furent le président, Pierre Estienne, et Pierre Baillia.]
CAHIER
[Le cahier de Togny-aux-Bœufs est un extrait de celui de Cheppes auquel nous renvoyons (pages 141 à 155) ; les passages adoptés n'ont subi aucune modification :
3 septembre 1718, hérita de la seigneurie de Tilloy. (Ed. de Barthélbmy : Notice généalogique et historique sur la famille Godet en Champagne : Revue de Champagne et de Brie, février et juin 1878. — Jacques Régnier : Nouveaux documents sur la famille Godet : Revue, ihid., juin 1892.) — M. Esquiros est indiqué comme seigneur en 1789. (Matrice des rôles de la contribution. — Arch. de la Marne, C, 913.)
(1) Arch. de la Marne, ibid. (procès-verbal sur formule imprimée, dossier 5, pièce 263. Cahier, dossier c, pièce iOl : 4 pages non cotées ni paraphées, malgré Tindication de la formule finale du cahier ; — visa de Thomas).
Sources doc. acc. ~ Arch. de la Marne, C, 716 : Administration de la communauté ; usages. — C, 9U et 9/#5 : Impositions. — C, i025 : Capitatiou. — C, 342 : Projet d'ouverture d'un canal dit « de la rivière de Blaize ». — C, 1589 : Route des Romains de Ghâlôns en Bourgogne. — • C, 1594 et 1595 : Corvées. - C, /7i7 : Atelier de charité. — C, 1910 : Église et presbytère. — E, 1011 : Aliénation d'usages (1637). — G, 108 k 110, 150 et 1916 : Visites et biens de la cure.— G, 691 : Prés du chapitre de Saint-Étieune de Châlons. — G, 1213 : Dîmes à la collégiale de la Trinité ; — etc.
— Togny-aux-Bœufs appartenait à l'élection de Châlons ; ai^ourd'hui la communauté fait partie du canton d'Écury-sur-Coole, arrondissement de Châlons-sur-Marne.
— Dénombrement de 1773 : 75 feux roturiers et 1 ecclésiastique. — ; Population : 108 hommes, 131 femmes, 32 garçons et 26 filles, soli 297 habitants.
TOGNY-AUX-BŒUFS 707
— Page 141 : Le préambule et le premier paragraphe sont reproduits textuellement (la date laissée en blanc dans le cahier de Cheppes est remplie dans celui de Togny-aux-Bœufs ; 27 février).
— Pages 142 et 143, reproduites intégralement jusque, non compris, le dernier paragraphe : « Que les baillis, etc. . . »
— Les pages 144, 145, 146, 147, 148, sont supprimées entièrement ainsi que les quatre premiers paragraphes de la page 149. — Le cahier reprend donc au 5« paragraphe de cette page : « Que les jurés-priseurs ... », et ne comprend, en cet endroit, que ce paragraphe et le suivant : « Que les finances ... » — Puis, n'emprunte plus que quelques paragraphes çà et là :
— Page 150 : Le 3^ paragraphe : « Que la déclaration du Roi qui fixe les droits des notaires, etc ...»
— Page 151 : L^s 5», 6» et 7» paragraphes : « Que les droits sur les vins, etc. . . » — « Que les droits de gros-manquants, etc. . . » — « Que le droit unique sur les cuirs, etc . . »
— Page 152 : Les 5«, 6e et 10® paragraphes : <c Que les vues proposées par M. Necker sur les gabelles, etc . » — <r Que, pour la tranquillité des citoyens, etc. . » — « Que les tailles et impositions, etc. . »
— Page 153 : Les l«^r, 3^ et 4*^ paragraphes : « Que l'occupation des maisons d'habitation, etc. ..»--« Que les impositions auxquelles sont assujettis les nobles, etc.. » — « Que tous privilèges d'exploitation des terres, etc ...»
— Page 154 : Les l<-*r, 2» et 3 paragraphes : « Que les communautés d'habitants, etc . » — « Que les adjudications à faire des biens communaux, etc. , . » — Que les règlements relatifs aux garennes, etc. . . » — Le 4e paragraphe de cette page est ainsi abrégé : « Que les dégâts faits par les lapins seront payés par les seigneurs, suivant Tarrét de règlement du 21 juillet 1778. »
— Page- 155 : Les l^r, 2^ et 3® paragraphes : « Que l'abolition de la corvée, etc. . » — « Que la prestation en argent, etc . » — « Qu'il ne sera plus procédé au tirage des soldats provinciaux, etc. . . »
Puis, le cahier de Togny-aux-Bœufs se termine ainsi :]
Fait et arrêté en l'assemblée des habitants et communauté de Togny-aux-Bœufs, tenue à cet effet le 8 mars 1789, et ont signé avec nous, Pierre Estienne, procureur fiscal en la justice de Togny, qui avons coté le présent contenant quatre pages, et au bas de chacune, par première et dernière, et paraphé ne varieiur.
Et notamment que les lièvres font un dégât considérable sur le terroir par la trop grande quantité, attendu que les MM. de Saint-Pierre-au-Mont de Châlons louent l'endroit de chasse à
708 BAILLIAGE DE CHALONS-SUH-MARNË
M. de Maîry et qu'il s'en fait un réservoir de notre terroir, touchant les grains et vignes (1).
P. EsTiENNE, Denis Gérardot, Pierre Baillia, Jean Baillia,
Hilaire Pinard, etc
P. Baillia, svndic.
(23 signatures.)
ANALYSE DU PROCES-VERBAL. [La communauté de Toulon (2) était composée de 15 feux. — L'avis pour la convocation fut lu et publié le le» mars 1789. — Le 10, les habitants se réunirent sous la présidence d'Antoine-Pierre Aubert, ancien praticien en la justice de Toulon, exerçant pour Tabscnce des juges ordinaires.— Le procès-verbal constate la présence de M» Philippe Gobet, ancien notaire royal et procureur au bailliage de Sézanne, Jean Jolly, bourgeois, Claude-Vincent Clément, laboureur, Jean Clément, laboureur, Antoine Lelrée, chargé du bureau des aides, Claude-Antoine Lerouge, syndic municipal, Vincent Poiret, greflier municipal, François Jolly, marguillier, Pierre Bédiot, Pierre Poiret l'aîné, Pierre Poiret le jeune, Jean Bonnet et Nicolas Tintelier. — Les députés furent Philippe Gobet et Jean Jolly.]
(1) L'abbaye de Saint-Pierre-aax-Monts de Châlons était seigneur de Togny-aux-Hœufs ; elle louait la chasse au seigneur de Mairy, Loisson de Guinaumont, qui avait son cliâteau et ses terres entre Mairy et Togny. (Voirie cahier de Mairy, page 428.) Une partie du territoire, en prés, appartenait au chapitre de Saint-Étienne de Châlons (Arrêt du Parlement du 27 janvier 1595). La collégiale de la Trinité y levait une partie des dîmes. (Arch. de la Marne, C, 433, G, 69i et i213,) — Le terroir de Togny-aux-Bœufs comprenait 787 arpents de terres labourables, 450 de terres incultes, 28 de terres d'usages, 11 de bois, 15 de vignes, 123 de prés. La récolte en grains produisait 350 boisseaux de froment, 1,500 de seigle, 675 d'orge et 1,750 d'avoine, année commune; les vignes donnaient 14 muids de vin. (Dénombrement de 1773 : Arch, de la Marne, C, 430,)
(2) Arch. de la Marne, ibid. (procès- verbal, dossier b., pièce 264. Cahier, dossier c, pièce 4 : 9 pages cotées et paraphées par Aubert ; visa de Prieur.)
Sources doc. acc. — Arch. de la Marne, C, 7i7 : Administration de la communauté ; comptes des syndics; incendie de 1784. — C, 914 et 949: Impositions. — C, 1040 : Vingtièmes. — C, 1595 : Corvées. — C, 1911 : Église et presbytère.— C, 1957 : Incendie de 1784. — E, 915 : Seigneurie. - G, 124 et 397 : Cure. — G, 169 : Terres de la baronnie de Baye, fief mouvant de l'évéquc de Châlons ; — etc.
— Toulon appartenait à l'élection de Châlons ; aujourd'hui la commune fait partie du canton de Vertus, arrondissement de Châlons-sur-Mame,
— Dénombrement de 1773 : 17 feux roturiers et 1 ecclésiastique. — Population : 26 hommes, 22 femmes, 10 garçons et 6 fiUcs, soit 64 habitants.
CAHIER
Doléances qui seront présentées à MM. les députés du Tiers état qui s'assembleront au bailliage de Châlons^ avec supplication den extraire ce qu'ils jugeront être digne d'être inséré au cahier dont ils chargeront MM. les députés aux Etats généraux.
1. — S'il est nécessaire, comme on ne peut en douter, d'établir quelque impôt momentané pour parv'enir à acquitter les dettes de la Nation, le Tiers état doit vivement représenter que cet impôt doit être à la charge du Clergé, de la Noblesse et des privilégiés, et non à la sienne.
La raison : c'est que le Tiers état est déjà écrasé d'anciens et de nouveaux impôts auxquels les deux premiers ordres et les privilégiés ne contribuent en rien.
Il paie la taille, actuellement, sur un pied exorbitant (1), car, depuis environ trente ans, elle est successivement augmentée de plus d'un tiers, au point qu'un pauvre malheureux père de famille, qui possède des biens-fonds d'un revenu annuel de 25^, dans lesquels est comprise sa chaumière, est tout de suite coté à 12* pour cet objet, le marc la livre étant O-»' 6-*^ et 10 >^ dans la généralité de Champagne, propriété et exploitation réunies, etc., ci 12lt »
A ces 12*, il faut joindre la taille d'industrie qu'il paie aussi sur le travail étranger qu'il est supposé faire, et cette taille est de 9* 10^" et le plus souvent 10*, ci 10 »
Plus l'impôt de la corvée du sixième de ces deux sommes montant à 3* 12 ", ci 3* 12-*
Plus les deux vingtièmes et sols pour livre des 25* de revenus de 2 15
Ensuite vient l'impôt sur le sel, de 25* au moins pour un pauvre manouvrier ayant une femme et quelques enfants, ci 25 »
Plus le tabac qui monte au plus bas à 12 »
Total 65* 7-*
(1) En 1789, la petite communauté de Toulon supporta 258 livres 5 sols de taille et frais de collecte, 396 livres 10 sols d'accessoires et capitation, et 20 livres 4 sols de rejet, soit 674 livres 19 sols pour 20 contribuables.— Au rc)|ç
Indépendamment de ces différents impôts annuels et fixes, le malheureux, dans les biens duquel il se trouve quelques vignes (1), est encore obligé de payer le gros du vin qu'il vend, même sur celui de sa propre boîte (2)! autre impôt qui, avec les accessoires, lui enlève souvent un quart du prix de sa récolte.
Ajoutons que le même malheureux, se trouvant père de famille, n'est pas plutôt parvenu à tirer le moindre ser\ice de ses enfants, qu'on vient lui en prendre l'élite pour le service du prince.
Il est inutile de faire des réflexions sur cette énormité dimpôts, de tributs et de sacrifices, le simple détail devant suffire pour émouvoir la compassion du gouvernement et le porter à alléger le Tiers état, loin de devoir augmenter le faix sous lequel il succombe.
2. — On devrait supprimer tout à fait, ou au moins réduire de beaucoup plusieurs des pensions que le gouvernement accorde tant aux militaires qu'aux personnes de toutes sortes de professions.
On voit les pensions se perpétuer dans les familles et en faire comme le patrimoine ; les veuves obtiennent celles de leurs défunts maris, et les enfants celles de leurs pères. On en accorde à toutes sortes de gens, jusqu'à des femmes et filles, sans avoir aucun rapport au gouvernement (3), et même des charlatans parviennent à en obtenir.
On se souvient que, par le balancement que M. Necker fit, il y a quelques années, des revenus et dépenses de l'État, les pensions y entraient pour 29,000,000 annuels ; et on ne doit pas avoir oublié non plus qu'un cri général annonça que tous les autres États de l'Europe n'en payaient pas plus entre eux.
Mais n'aurait-on pas lieu d'être bien plus étonné encore d'apprendre par notre propre histoire nationale que, lors de la tenue des États de Tours, en janvier et février 1484, les trois ordres s'étant fait représenter la liste des recettes et dépenses
de 1790, cette somme s'éleva, avec la prestation des chemins, à 1,750 livres 2 sols 6 deniers pour 30 cotes, y compris alors les anciens privilégiés. (Ârch. de la Marne, C, 9U.)
(1) Le terroir de Toulon possédait 9 arpents de vignes produisant, année commune, 19 muids de vin. (Dénombrement de 1773 : Arch. de la Marne, C, 430.)
(2) Mis pour « boisson ». Voir le cahier d'Heiltz-rËvêque (note, page 336).
(3) On avait d*abord mis « des femmes et filles de conduites suspectes ».
de rÉtat, furent on ne peut pas plus surpris d*y trouver neuf cents personnes pensionnées, si bien qu*ils voulaient qu'on en retranchât plus de moitié? Or, aujourd'hui qu'il s'en trouve bien plus de milliers qu'il n'y en avait de centaines alors, combien ne doit-on pas s'empresser à faire la plus grande réforme à cet égard (1).
3. — Les trois ordres de la société doivent vivement réclamer aussi contre les abus qui se font depuis déjà du temps et qui augmentent trop sensiblement tous les jours, dans les droits de contrôle, centième denier, insinuation burs^le (2), insinuation de forme, droits réservés, sols pour livre sur les émoluments des greffes, etc. Les lois qui ont établi ces impôts et les tarifs qui en ont indiqué la perception, ont éprouvé le sort des choses qui vieillissent : depuis plus de soixante-dix ans, les traitants et les employés y ont donné des extensions, au point de n'y pouvoir plus rien connaître. Ils sont même si peu d'accord entre eux qu'il n'y a aucune unanimité sur les perceptions qu'ils font, les uns les faisant dans des cas où les autres prétendent qu'il n'est rien dû ou qu'il est dû moins.
Pour remédiera tant d'abus, il faudrait refondre les anciennes lois et les anciens tarifs et en faire de plus clairs, de sorte qu'il ne fût plus question d'interprétations ni d'extensions arbitraires.
Et comment n'y aurait -il pas un arbitraire étonnant, en effet, aujourd'hui, dans ces perceptions, lorsque pour en avoir les premières notions, il faut parcourir une bibliothèque que les traitants ont composée sur ces impôts, afin de les obscurcir davantage.
On observée que, depuis dix à douze ans, ils ont inventé au moins cinquante nouveaux cas de perceptions étrangers, auxquels on n'avait jamais pensé auparavant.
On devrait moins favoriser le traitant que le public sur ces impôts; une simple présomption du côté du traitant lui fait un droit contre le contribuable; tandis que, tout au contraire, une présomption raisonnable devrait tenir lieu d'une évidence pour dispenser le contribuable de payer des tributs aussi durs :
(1) Les quatre paragraphes compris sous ce numéro se retrouvent dans le cahier de Loisy-en-Brie. (Voir pages 416, § 7 et 8, et 417, § 1 et 2.)
(2) Nom donné, dans Fancienne monarchie, dit Larousse, à toute mesure qui forçait les contribuables a délier les cordons de In Course, à tous Içs édits portant création d'impôts, de taxes, etc.
« droit devant être toujours plus prêt d^absoudre que de condamner », comme le disait saint Louis, sur Tadministration de la justice en général ; et que n'eût-il pas dit s'il eût parlé en matière d'impôts ?
4. — Les trois États doivent s'empresser aussi à solliciter une loi fixe contre les receveurs des consignations de toutes les iuridictions du royaume; il y a une multitude d'édits et de déclarations du Roi, et d'arrêts de règlements à ce sujet, qui sont tellement obscurs que ces officiers font des perceptions très diverses. •
Dans certains bailliages, et c'est le plus grand nombre, ils les portent jusqu'à dix-huit deniers pour livre sur le prix des immeubles ; dans d'autres, ils ne les portent qu'à un sol, etc. ; et sur le prix des meubles, un peu moins ; il est donc essentiel qu'il y ait une loi uniforme qui réduise tous leurs droits à six deniers pour livre au plus pour toutes choses.
Depuis l'édit des hypothèques de juin 1771 (1), leurs charges sont accrues des trois quarts. D'ailleurs, ils font des profits sur les fonds de leurs caisses et ils jouissent encore de plusieurs baux privilégiés en yertu de leurs charges.
Enfin, les seigneurs hauts justiciers devraient empêcher que ces officiers étendissent leurs droits sur les dépôts qui s'ordonnent dans leurs justices, car c'est une occasion de ruine pour leurs justiciables, et de pertes pour leurs greffes.
5. — Le Clergé, — Les presbytères devraient être à la charge des curés dans les cures qui ne sont pas à portion congrue ; et, dans celles à portion congrue, au compte des décimateurs (2).
On sait que les reconstructions et entretiens de ces sortes d'édifices occasionnent quatre fois autant de dépenses aux communautés et propriétaires qu'il en coûte à un bourgeois pour construire et entretenir son logement.
Et la raison c'est : 1° Les abus énormes que les curés font sur cela ; 2° Et parce qu'il faut observer beaucoup de formalités coûteuses contre les communautés pour parvenir à leur faire faire les choses qui sont à leur charge. Sans doute que ce sont ces raisons qui ont porté plusieurs États voisins de la France à en user de cette sorte depuis environ trente ans.
(1) Voir le cahier de Clieppes, page 155.
(2) Arch. de la Marne, C, Î9iî.
6. — On devrait aussi ôter aux curés le privilège d'exploiter leurs dîmes ou au moins de prendre à ferme celles des autres décimateurs de leurs paroisses, sans en payer la taille (1).
El cela devrait leur paraître d'autant moins extraordinaire qu'ils se retrouveraient dans Tordre de leur véritable état, différents canons leur défendant de travailler..
Les curés décimateurs et autres propriétaires de dîmes devraient être tenus, avec les propriétaires laïcs, de l'entretien des cloches et des clôtures des cimetières : ce sont des charges auxquelles il faut les assujettir.
7. — La Noblesse, — On devrait ôter à la Noblesse les privilèges sur l'exploitation de ses fermes et bois, tant à cause des abus que plusieurs en font qu'à cause que c'est plutôt, pour la Noblesse, une occasion de perdre que de bénéficier, par le peu de connaissance qu'elle a sur la manière de faire valoir ; outre qu'étant obligée de se confier à des domestiques, elle ne manque jamais d'être pillée et volée, lorsqu'au contraire le Tiers état ferait un bénéfice sûr sur les exploitations et qu'il contribuerait à une augmentation d'impôts en conséquence (2).
8. — Il faudrait faire une recherche de la fausse noblesse comme on fit sur la fin du dernier siècle, mais ne la point confier à des traitants.
On fait nombre de 4,100 charges en France qui donnent la noblesse ; mais comme ces charges sont vénales, on peut dire aussi que la Noblesse qui en découle est de la même trempe.
9. — La haute Noblesse devrait s'opposer à la progression d'une noblesse aussi aisée à acquérir, et faire supprimer au moins quantité de charges très médiocres qui l'accordent au second et souvent au premier degré.
Par exemple, il y a plusieurs cours des aides et des monnaies composées d'un nombre prodigieux d'officiers qui sont dans ce cas, de même que tous les bureaux des finances des généralités. On pourrait supprimer plusieurs de ces tribunaux qui sont presque sans exercice, et réduire de beaucoup les autres.
(1) Le curé d'Étoges partageait les dîmes de Toulon avec le séminaire de Troyes.
(2) La terre de Toulon faisait partie du comté d'Étoges ; elle était louée à bail par le seigneur. (Bail des 8 octobre et 9 novembre 1718, moyennant 875 livres, de la seigneurie de Toulon, par Yvcrnel, tuteur de .los.-Maric duc de Boufflers. — Arch, de ht Marne, E, 9i5.)
La seule cour des aides de Paris est composée de quatrevingt-dix personnes, y compris les greffiers, et elle ne fait pas Touvrage d*un bon bailliage.
Beaucoup de personnes qui achètent la plupart de ces différentes charges, n'ont pas de fortune pour soutenir une postérité dans Taisance. D'où il arrive que, très promptement, il ne se trouve qu'une noblesse pauvre dans leur descendance, à charge à l'État et répugnante à la véritable noblesse.
10. — On devrait aussi réduire à cent au plus les trois cents charges de secrétaire du Roi, du grand collège, l'ouvrage dont ces officiers sont chargés n'étant pas capable d'occuper sérieusement vingt-cinq personnes.
Alors, pour rendre la noblesse plus difficile à acquérir, parce qu'il en coûterait davantage, et la mettre dans le cas de se soutenir, on fixerait la finance de ces charges à 400,000 livres, de manière qu'il n'y aurait que la haute fortune qui pourrait y faire parvenir.
En suivant ce modèle, on ne s'éloignerait pas beaucoup de la manière avec laquelle on a procédé à la fixation de la finance de ces charges dans l'origine ; car si l'on fait attention seulement à la différence de numéraire actuel avec celui de la fin du siècle dernier, on verra un quadrupletnent en tous genres.
11. — On ne devrait pas non plus oublier à faire beaucoup de suppressions dans les chambres des comptes ; celle de Paris est composée de 218 officiers, sans parler des procureurs et huissiers, lorsque vingt-cinq personnes pourraient facilement faire tout le travail qui s'y trouve ; le Parlement, y compris les requêtes du Palais, ne forme que 160 personnes, et on le trouve encore trop nombreux.
12. — On devrait de même diminuer le nombre des officiers des élections et le réduire, dans toutes, à un président, deux élus, un procureur du Roi et un greffier; au lieu qu'elles sont composées, les unes de dix, et les autres de huit officiers privilégiés. Ces juridictions étant presque sans exercice à présent, il est nécessaire de s'en occuper.
13. — Il ne devrait y avoir qu'une charge de receveur des tailles ou de receveur particulier des finances, dans chaque élection ; la pluralité de ces charges est une occasion de molester davantage le pauvre peuple, parce que deux personnes qui partagent une seule place s'en rendent chaque portion la plus avantageuse qu'ils peuvent.
14. — On ne voit pas qu*il soit nécessaire de laisser exister des charges de receveurs généraux des finances, les receveurs particuliers pouvant compter directement au trésor royal.
15. — Il faudrait réunir les maîtrises aux bailliages; il en résulterait deux grands avantages : le premier, que TÉtat et le public seraient allégés d*une multitude d'abus qui ne se commettraient plus, et le second, que les bois en seraient mieux conservés, les bailliages étant plus à portée d*y veiller. La plupart des maîtrises se trouvent à des distances de quinze et dix-huit lieues des extrémités qui répondent à elles, et d'ailleurs leur étendue est tout ce qu*il y a de plus mal arrondi.
16. — On ferait très bien aussi de réduire les simples bailliages royaux à quatre juges et un procureur du Roi, au lieu qu'il en est beaucoup où il se trouve jusqu'à neuf officiers supérieurs et plus ; c'est multiplier infiniment les privilèges.
17. — Le district des bailliages est très mal distribué ; on ne pourrait mieux faire que de le rectifier, en conser\'ant aux justices subalternes, qui tomberaient dans la rectification, leurs coutumes ; le ridicule de certains de ces districts est au point qu'il en est quantité qui se croisent, d'autres qui s'étendent sur des distances de vingt lieues, lorsqu'il se trouve d'autres bailliages dans le voisinage.
Toutes les suppressions et réductions dont on vient de parler devraient d'autant plus aisément avoir lieu qu'on serait à même de les effectuer sans qu'il en coûtât rien à l'État, en régalant, sur les officiers qui resteraient, la finance des charges supprimées, et leur accordant les gages et rétributions des supprimés pour leur indemnité.
18. — On ne devrait accorder des lettres de vétérance qu'après vingt-cinq ans d'exercice au moins, au lieu qu'en les accordant à vingt, cela multiplie infiniment encore la noblesse et les privilèges.
Il faudrait supprimer les juridictions des prévôtés et lieutenances des maréchaussées, et les réunir aux présidiaux ; ce serait une épargne de frais considérables (1).
19. — Administrai ion de la justice, — Il serait nécessaire de faire aussi de grandes réformes dans la manière d'administrer
(1) CeUe phrase est inscrite à la fin du cahier, sous le n» 35, avec un renvoi à cet endroit du cahier. Nous l'avons rétablie à sa véritable place.
la justice ; on devrait surtout s'attacher aux affaires médiocres et en simplifier les procédures ; ce sont celles-là qui sont les plus intéressantes comme étant les plus nombreuses et regardant le peuple communément ; il faudrait former un plan d'administration à ce sujet, sur la manière d'en user aux consuls ; ces juridictions sont établies depuis deux cent trente ans, et cependant elles n'ont point encore dégénéré de leur pureté première (1).
20. — On devrait supprimer les huissiers-priseurs créés par l'édit du mois de février 1771 (2), parce qu'ils ne servent à rien du tout; leurs charges, d'ailleurs, sont établies en grande partie au détriment des droits des seigneurs liants et moyens justiciers, aux officiers desquels les prisées et ventes de meubles appartiennent dans leurs seigneuries.
Et de plus, les charges de ces huissiers sont une source d'abus et de vexations sur le pauvre peuple, qu'il faut arrêter, car ces huissiers ne craignent pas de porter la cupidité jusqu'à établir l'usage de se faire payer des vacations et des transports bien chers, sans sortir de chez eux ; et de faire des procès et payer des amendes sans fin à tous ceux qui cherchent à se mettre à l'abri de leurs fraudes ; outre qu'ils perçoivent les quatre deniers pour livre par manière^ d'impôt sur des objets les plus onéreux.
21. — Il y a le double de trop d'huissiers royaux dont le public est aussi molesté étonnamment : il faudrait que tous les huissiers des tribunaux d'exception fussent supprimés ou restreints à n'instrumenter que dans les affaires de leurs juridictions ; cela les forcerait à abandonner leurs charges, et c'est ce qui serait à désirer, car ceux des cours et prévôtés des monnaies, des élections, des traites foraines, des greniers à sel et des maîtrises, n'ayant rien du tout à faire alors, ne pèseraient plus sur le public.
Ceux des connétablies et du Châtelet, répandus dans tout le royaume, devraient aussi être obligés de se retirer près leurs juridictions ; ils augmentent également le nombre des huissiers extraordinaires, lorsque ceux des bailliages royaux et des justices seigneuriales sont plus que suffisants.
(1) Édii (i'aoùl Î560, portant que tous différends entre marchands pour faits de leur commerce... seraient renvoyés à des arl)itres. (Isambert : Recueil des anc. lois, t. XIV, page 51.)
(2) Voir le cahier d'Athis, page 41.
On ne saurait croire combien cette grande quantité d*huissiers différents occasionne de surcharges et de vexations au préjudice du public, et surtout du pauvre peuple, en multipliant les poursuites à Texcès.
22. — Économies. — On accorde trop d'appointements à certains employés dans les fermes du Roi : les directeurs des domaines et des douanes retirent 25 à 30,000t de leurs emplois, tandis que 6,000t au plus devraient suffire ; un archevêque vient de donner Texemple que 6,000* sont autant qu*il lui en faut pour soutenir son état (1).
Les directeurs des aides dans chaque élection retirent aussi de 5 à 18,000it de leurs places; il faudrait réduire les plus hautes directions en recette à 3,000*, les moyennes à 2,500* et les plus faibles à 2,000*, et en faire de même à Tégard des autres employés, comme receveurs généraux et certains receveurs particuliers à proportion.
23. — On devrait aussi supprimer les pensions dans toutes les fermes. Il est étonnant qu'un commis dans les emplois supérieurs, après avoir fait fortune, ait encore une pension considérable en se retirant.
24.- ■ Les recettes des greniers à sel produisent, à ceux qui y sont employés, de 4 à 10,000* ; les plus forts appointements devraient être réduits à 3,000*, les moyens à 2,400*, et les moindres à 1,800*.
On doit observer que, pour faire la recette d*une gabelle, il n'y a aucun temps à employer pour faire le moindre noviciat ; ces emplois sont occupés, la plupart du temps, par des gens qui n'ont jamais appartenu aux fermes auparavant.
Et il est même si peu besoin d'instruction dans ces emplois que la plupart des employés se font remplacer par de simples commis, à qui ils donnent 4 ou 500* pour faire leur travail.
25. — Les entreposeurs de tabac sont dans le cas de souffrir également des retranchements d'appointements ; on peut aussi poursuivre la même économie sur quantité d'autres emplois dans les revenus du Roi, en laissant encore de quoi vivre fort à l'aise aux employés.
(1) n s*agirait, croyons-nous, de l'archevêque de Rouen, Dominique de La Rochefoucigild ; mais nous n'en avons pas la preuve.
26. — On ne devrait pas souffrir autant de sous-ingénieurs qu'il s'y en trouve dans chaque province ; cela ne sert que d'occasion à multiplier les routes, les chemins et les travaux; il y a déjà trop de grandes routes et de chemins artificiels ; on devrait en diminuer le nombre, soit parce que cela donne lieu à trop de dépenses, soit parce que cela rend nuls quantité de bons terrains.
27. — Tiers état. — On ne devrait non plus planter sur les routes et chemins que des arbres qui ne préjudiciassent point aux terres en valeur d'à côté ; il est des espèces d'arbres qui, par leurs racines et leurs ombrages, rendent absolument stériles plus de terrains que la largeur des routes et chemins n'en emportent ; les arbres fruitiers sont les moins malfaisants (1).
28. — Il est singulier que les dépenses de construction et d'entretien de routes et chemins, soient à la charge du Tiers état ; la moindre justice sur cela serait de les faire supporter par les trois ordres ensemble ; car si l'on voulait faire une justice plus exacte, ces charges devraient être pour les deux premiers ordres, comme étant les seuls qui en retirent toute l'utilité.
On croit même devoir observer que si l'on a réduit ces sortes de dépenses en un impôt sur le Tiers état, depuis peu d'années, ce n'a été que parce qu'auparavant on était dans Tusage de lui faire faire les principaux travaux de main-d'œuvre des ouvrages qui avaient rapport aux constructions et entretiens de route; de sorte que si cet usage n'avait pas eu lieu antérieurement, il est à croire que l'on aurait opéré d'une manière plus judicieuse ; mais comme il s'agit à présent de rectifier les abus et de procéder d'une manière plus analogue à la raison, on a lieu d'espérer que l'impôt en question sera au moins mis au compte de tous les citoyens à l'avenir (2).
29. — Il faut ôter aux gens riches la faculté de faire faire des travaux de charité avec les fonds du gouvernement, car, sous prétexte qu'ils y mettent quelque peu du leur, ils n'occupent, la plupart du temps, les pauvres qu'ils y emploient qu'à des
(1) Voir les cahiers d'Étoges, page 271, et de Matougues, page 444.
(2) Voir le cahier d'Aulnay-l'Aître, page 53. — La communauté de Toulon était imposée pour 255 livres 4 sols 6 deniers de prestation des chemins au rôle de 1790. (Arch. de )a Marne, C, 9U,)
ouvrages qui sont pour leur propre utilité, outre quantité €l*autres abus qui se commettent au par delà (1).
30. — Le Tiers état doit réclamer contre deux arrêts de règlement du Parlement de Paris, des 21 juillet 1778 et 15 mai 1779 ; et la raison : c'est que ces arrêts rendent impraticable, de la part des agriculteurs contre les seigneurs, l'action en réparation de dégâts, causés dans les empouilles, de grains et vignes par les bêtes fauves et le gibier ; on peut voir ces arrêts ; le lecteur fera aisément ses réflexions sur les dispositions qu'ils renferment (2).
Pourquoi donc, en effet, mettre de tels propriétaires audessus de toutes les premières règles? Ne doivent-ils pas, comme tous les autres citoyens, être obligés, par les voies les plus simples, à réparer le dommage dont le plaisir et le profit qu'ils tirent du gibier les rendent si naturellement responsables?
31. — Le Tiers état doit demander la suppression du droit de gros-manquant des vins à la vente, dans les cinq généralités où il a lieu, et cette suppression doit d'autant moins faire de difficultés de la part du gouvernement, qu'on annonce partout que nous sonimes sous un règne de justice et de bonté.
Or, de tous les impôts, il n'en est pas un où la loi du plus fort reçoive la plus vive empreinte : d'un côté, le propriétaire de vin, par le moyen de cet impôt, est obligé au paiement du droit de gros dans tous les cas possibles, c'est-à-dire en vendant son vin à l'auluze (3) comme en le buvant, si bien qu'il ne peut jamais échapper ; et de l'autre, que cela n'empêche pas que, venant à être découvert sur la vente sans déclaration, il ne soit encore accablé d'amendes, de confiscations énormes, de restitutions de droits et de frais ; ce qui s'appelle tirer deux et trois moutures du même sac. Ce sont deux alternatives répugnantes puisqu'elles ne laissent point de choix et qu'elles produisent toutes les deux leur efi*et à la fois, ce qui contrarie ouvertement toutes les idées de justice, car, si le législateur avait seulement voulu être conséquent, il se serait borné à une de ces deux alternatives.
Il existe un abus de la part des seigneurs contre les proprié-
(1) Voir le cahier de Moutmort, page 467 (note).
(2) Voir ces arrêts au cahier de Cernon, page 125 (note). — Voir également le cahier de Songy, pages 643 et 644.
(3) Voir le cahier de Soulières, page 681.
taires particuliers qui se trouvent dans leurs censives. Les seigneurs obtiennent des arrêts du Conseil pour faire pratiquer de nouveaux chemins dans leurs seigneuries, qu'ils disent être pour Tutilité publique, lorsqu'au contraire ce n'est que pour leur plaisir particulier ; ce qui fait une perte immense de bons terrains, tant par l'emplacement du chemin qu'à cause des arbres qu'ils plantent des deux côtés. Il est nécessaire de ne pas laisser subsister plus longtemps de pareilles permissions.
32. — Le Tiers état doit supplier le Roi de proroger l'exemption des impôts et des dîmes sur les terrains défrichés depuis la déclaration à Sa Majesté, du 13 août 1766 ; et cette prorogation parait devoir s'obtenir d'autant plus facilement que, par l'article 5 de cette déclaration, le Roi annonce les dispositions les plus favorables à cet égard (1).
(1) Déclaration du Roi du ÎS août 1766, qui accorde des encouragements à ceux qui défrichent des landes et terres incultes, (Isambert : Recueil des anc. lois, ouv. cit., t. XXII, page 461.) — Mais ce recueil ne donne que l'extrait d*uii chapitre de cette importante déclaration. D'après l'ouvrage de l'inspecteur du commerce, le rémois Clicquot-Blervache, « Sur les moyens d'améliorer en France la condition des laboureurs, des journaliers, des hommes de peine vioant à la campagne, etc.. » (Chambéry, 1789, in-S^), ouvrage dont le cahier de Toulon semble s'être inspiré, l'article 5 cité ci-dessus portait que « ceux qui défricheraient les terres incultes jouiraient, pour raison de ces terrains, de l'exemption des dîmes, tailles et autres impositions généralement quelconques, même de vingtièmes, tant qu'ils auront cours, pendant l'espace de quinze années, à compter du mois d'octobre qui suivra la déclaration, etc.. » (2* partie, page 80 ; et notes, page II.— Bibliot. de Reims, C. R,, 2« vol., 161.)
D'autres déclai^ations du 14 juin 1764 (Isambert, t. XXII, page 403), 7 novembre 1775 (ibid.., t. XXIU, page 250), et arrêt du Conseil du 2 octobre 1766 (ibid,, t. XXII, page 463), avaient précédé, complété ou interprété les dispositions de la déclaration du 13 août 1766. — Auparavant, un arrêt du Conseil du 16 août 1761, relatif seulement à quelques généralités, dont celle de Châlons, avait déjà décidé que « tous ceux qui défricheraient ou feraient défricher à l'avenir des terres incultes ne pourraient, pour raison du produit et de l'exploitation de ces défrichements, être augmentés à la taille, vingUème et impositions pendant l'espace de dix années. » (Guyot et Merlin : Traité des droits, e/c, ouv. cit., page 168.— Cf. Arch. de la Marne, C, 433 : DéMchements dans l'élection de Châlons : états par paroisse. — 11 est dit pour celle de Toulon, à la date du 15 mai 1769 : « Il y a environ 12 arpents de terres incultes qui ont « été labourées autrefois. . . Ces terres appartiennent à divers propriétaires. . .; « on les laisse en friche tant par rapport à la mauvaise qualité du sol que « parce qu'elles sont voisines des bois du seigneur (M. Clément du Feuillet, (f conseiller au Parlement de Paris) ; les lapins dévastent les empouilles, « et dans le cas où ces animaux se détruiraient, les propriétaires les cultive-
(( raient ; les défrichements coûteraient 12 sols par arpent pour le labou-
c rage. Tous ces 12 arpents peuvent être cultivés en grains, seigle, nullement c en prairies artificielles, non plus que les pâturages. » — c Ceux-ci (100 ai^
Si la bonté du Roi se porte à la prorogation, il ne sera pas nécessaire d'astreindre les personnes qui seront dans le cas d'en jouir, à aucune formalité : celles qui ont été observées lors des défrichements devant suffire.
33. — Le Tiers état doit demander l'abolition du droit de chasse contre les seigneurs ou, en tous cas, que les peines et amendes qu'ils font prononcer dans leurs justices, à cette occasion, soient beaucoup changées et modérées.
Suivant l'ordonnance des eaux et forêts (1), l'amende est de 100* pour le plus simple fait de chasse, et du double pour la récidive ; 30* pour le tendage des lacs ou collets, avec le fouet, pour la première fois, et la fustigation, la flétrissure et le bannissement pour la seconde ; et enfin, en cas de destructions de hallots ou raboulières dans les garennes, la poursuite doit être faite à l'extraordinaire, comme pour vol, etc. ; de sorte que, tantôt un malheureux, pour avoir défendu les choux de son jardin de la voracité du gibier, qu'une longue neige et de grandes gelées y auront attiré, en est tout de suite pour 100 francs ; et tantôt, s'il est trouvé tendant des collets ou lacs dans les haies qui sont autour de ses choux, on lui montre, la
c pents environ) sont très médiocres ; quoique l'espèce d'herbes soit bonne, c ils ne peuvent servir qu'à la nourriture des l>«ufs, vaches et brebis pendant c toute l'année, et nourrissent 40 bêtes armailles et 300 moutons et brebis, c Les pâturages sont sur une montagne fort élevée, tout près du village. » )
(1) Articles 10, 12 et 28 du titre 30. (Note du cahier.) - Édit du mois d'août 1669, portant règlement général pour les eaux et forêts. (Isambert : Recueil des anc. lois, t. XVIII, page 219.) L'art. 10 du titre XXX disait : « Voulons que ceux qui soiA convaincus d'avoir ouvert et ruiné les halots ou raboulières qui sont dans nos garennes ou en celles de nos su|ets, soient punis comme voleurs. » — L'art. 12 : « Tous tendeurs de lacs, tirasses, tonnelles, traîneaux, bricoles de corde et fil d'archal, pièces et pans de rets, colliers, halliers de fil ou de soie, seront condamnés au fouet pour la première fois, et en trente livres d'amende ; et pour la seconde, fustigés, flétris, et bannis pour cinq ans hors l'étendue de la maîtrise, soit qu'ils aient commis délits dans nos forêts, garennes et terres de notre domaine, ou en celles des ecclésiastiques, communautés et particuliers de notre royaume sans exception. . . » ~ L'art. 28 : « Faisons défenses aux marchands, artisans, bourgeois et habitants des villes, bourgs, paroisses, villages et hameaux, paysans et roturiers, de quelque état et qualité qu'ils soient, non possédant fiefs, seigneurie et haute justice, de chasser en quelque lieu, sorte et manière, et sur quelque gibier de poil ou de plume que ce puisse être, a peine de 100 livres d'amende pour la première fois, du double pour la seconde, et pour la troisième, d'être attachés trois heures au carcan du lieu de leur résidence à jour de marché, et bannis durant trois années du ressort de la maîtrise, sans que, pour quelque cause que ce soit, les Juges puissent remettre ou modérer la peine, à peine d'interdiction. . . »
loi à la main, qu*il mérite le fouet et la flétrissure, et alors, au lieu de se contenter de l'amende de 30*, on le force à faire des compositions ruineuses en lui faisant bien sérieusement entendre encore qu'il est bien heureux d'en être quitte pour de l'argent, parce qu'on pourrait le perdre pour toujours.
Comme ces lois sont une source de vexations et d'outrages, il en faut faire de nouvelles qui fixent à 6* au plus tous les cas simples de destruction de gibier. Cela reviendra à ce qui se passe aux Tables de marbre, car elles modèrent toujours sur ce pied les amendes de cette espèce.
Au surplus, ce sera encore faire payer le gibier bien au-delà de sa valeur, si on considère surtout qu'il n'appartient pas plus au seigneur qu'à tout autre particulier.
34. — On ne doit pas moins s'empresser de réformer la même ordonnance par rapport aux profits injustes que les seigneurs tirent aussi des propriétaires de bestiaux trouvés dans leurs bois (1).
L'amende pour le cheval, le bœuf et la vache, est de 20*, outre 20* pour restitution, ainsi tout de suite, 40* par bête de ces espèces; 10* pour un veau, et 6* pour une brebis ou un mouton, le tout pour la première fois, et le double pour la seconde ; mais, malheureusement, si les bestiaux sont saisis et emmenés, alors c'est pour le seigneur, en vertu de la confiscation qu'il [ne] manque jamais d'en faire écrire (sic) à son profit par sa justice.
On ne peut pas une loi plus fiscale. Un pauvre laboureur est obligé de confier la garde de ses bestiaux le plus souvent à des jeunes gens de douze à quinze ans; et ces jeunes gens, accablés de sommeil dans les longs jours d'été, ou bien les bestiaux piqués, par de grandes chaleurs, par les mouches, s'échappent dans un bois, et les voilà perdus sans ressource, et le pauvre laboureur ruiné ; et cependant, quel dommage a-t-il
(1) Article 10 du titre 32. (Note du cahier.) - Édit daoût iG6B cité ci-dessus ; cet article dit : « Les bestiaux trouvés en délit ou hors des lieux des routes et chemins désignés, seront pareillement confisqués ; et où les bêtes ne pourraient être saisies, les propriétaires seront condamnés en Tamende qui sera de vingt livres pour chacun cheval, bœuf ou vache ; cent sols pour chacun veau ; et trois livres pour mouton ou brebis ; le double pour la seconde fois, et pour la troisième le quadruple de Tamende, bannissement des forêts contre les pâtres et autres gardes et conducteurs ; desquels, en tout cas, les maîtres, pères, chefs de famille, propriétaires, fermiers et locataires des maisons y résidant^ demeureront civilement responsables. »
fait? On serait, le plus souvent, bien embarrassé d'en constater le moindre.
Enfin, les choses sont portées si loin sur cela qu'on a vu des seigneurs, les uns se faire payer des amendes énormes pour des échappées de bestiaux trouvés pâturant, soit sur des chemins dans des bois, soit sur de simples buissons et haies qui leur appartenaient, et les autres faire confisquer à leur profit des troupeaux, sous prétexte qu'ils avaient été trouvés dans de mauvais prés-marais, après la fauche, où il y avait quelques buissons de vorde (1) qu'ils affectaient de qualifier de bois (2).
Il ne devrait jamais y avoir de saisie lorsque les propriétaires de bestiaux sont connus, ni de confiscation lorsqu'ils en font la réclamation ; et dans tous les cas l'amende ne devrait être fixée qu'à 3*, sans restitution ; n'y ayant jamais de dommages bien constants, on ne devrait même la porter qu'à 20-^ pour les bois au-dessus de quatre ans.
Les maîtrises les modèrent à 3it dans les bois du Roi et les Tables de marbre les y réduisent aussi pour les bois des seigneurs ; mais comme ce ne sont là que des tolérances particulières, il est nécessaire d'une loi générale qui soit faite suivant ces modérations. D'ailleurs, les modérations que font les Tables de marbre, sont très rares ; elles n'ont lieu que sur les appels des sentences des justices des seigneurs, et encore condamnentelles l'appelant aux dépens qui, presque toujours, montent audessus de la modération, en sorte que le remède est souvent illusoire.
Nous, habitants de la paroisse de Toulon, avons arrêté le présent cahier de doléances dans l'assemblée par nous tenue cejourd'hui 10 mars 1789.
GoBET, J. JoLLY, Letrée, V. PoiRET, Jean Clément, BÉDioT, Clément, Bonnet, P. Poiret, Lerouge, syndic. (10 signatures.)
Paraphé ne varietar en conséquence de notre procès-verbal de cejourd'hui, 10 mars 1789, après avoir coté et paraphé pareillement, par première et dernière, toutes les pages du présent cahier. âubert.
(1) Vorde ou vordre : ce nom est surtout employé dans la région pour désigner le saule marceau. (Voir le cahier de Lenharrée, page 396.)
(2) Voir les cahiers d'Étoges, page 272, et de Gionges-Saint-Ferjeux, page 319.
ANALYSE DU PROCÈS-VERBAL. [La communauté de Tours-sur- Marne (1) était composée de 200 feux. — L'avis pour la convocation fut lu et publié le 1er mars 1789. — Le 8, les habitants se réunirent en réglise paroissiale du lieu, sous la présidence d'Augustin Follias, notaire, bailli en la justice de Tours-sur-Marne, ban de Caulny (2). — Le procès-verbal constate la présence de Louis Bruyant, François Geoffroy, Nicolas Lamiable, Simon Jacob, Philippe Cuiret, Paul Devaux, Michel Gérard, Michel Dejardin, Claude Ledru, Antoine- Joseph Delabbaye, Louis Séjourné, François Pillion, Jean Journé, Henry Protain, Thomas Adnet, Jean-Baptiste Bertrand, Jean-François Bouzy, Claude Follias, Etienne Fourché, Augustin Mollien, Nicolas Fourché, Jacques Jobart, Nicolas Rousseau, François Protain le jeune, Pierre Protain, Louis Heurpé, Michel Lelarge, François Bouzy, Philippe Delabbaye, Charles Bourmont, Jean Delabbaye, Jean-François Harlin, et, encore, d'après les signatures. Terrier, Raymond-Gratien Sirel, Simon Séjourné, syndic. — Les députés furent le président, Augustin Follias, et le syndic Simon Séjourné.]
(1) Arch, de la Marne, ihid, (procès-verbal, dossier t, pièce 265. Cahier, dossier c, pièce 60 : 8 pages cotées et paraphées par Follias ; visa de Prieur).
Sources DOC. acc. — Arch, de la Marne, C, 711 : Administration de la communauté ; école ; procès pour la dîme ; église ; pont. — C, 953 et 2171 : Impositions. — C, ICrlJ : Capitation.— C,1M€ : Vingtièmes.— C, 1601 : Corvées. — C, 1911 et 2083 : Pont, église et presbytère. — C, 19k6 : Maladrerie de Tours- sur-Marne rattachée à l'Hôtel-Dieu de Reims (1696-1696). — C, 1969 : Grêles et orages. — C, 216A : Justice de Tourssur-Marne. — C, 2691 : Pont (1789). — G, i à 6 : Archives de la prévôté de Tours-sur-Marne, dépendance du chapitre métropolitain de Tours en Touraine (1200 à 1793).- G,692 : Prés au chapitre de Saint-Étienne de Châlons. — G, 110^ : Biens de la collégiale de Notre-Dame-en-Vaux. — G, 17à9 : Biens à la paroisse de Saint-Germain de Châlons.— G, 1771 : Dimes du vin à la paroisse Sainte-Marguerite de cette ville. — G, 1916 : Biens de la cure. — Arch. de Reims : fonds de V Archevêché, G, 236 et 287 : Enquêtes sur la paroisse de Tours -sur-Marne, du doyenné d*Épernay, diocèse de Reims ; — etc.
Bibliographie. — Hérellb (Georges) : Notes historiques sur le village de Tours-sur-Marne, (Revue de Champagne et de Brie, t. XI, 1881, p. 394 à 402.) — E. DE Barthélémy : Le chapitre Saint-Maurice de Tours-sur- Marne. (Mémoires de la Société d* Agriculture, Commerce, Sciences et Arts de la Marne, 1882-1883, p. 104 à 118.) — Tours-sur-Marne appartenait à l'élection d'Épernay ; aujourd'hui la commune fait partie du canton d'Ay, arrondissement de Reims.
— Dénombrement de 1773 : 184 feux roturiers, 2 ecclésiastiques et 1 noble. — Population : 285 hommes, 290 femmes, 54 garçons et 55 filles, soit 68J^ habitants.
(2) Voir, ci-après, note page 726.
CAHIER
Cahier de plaintes, doléances et très humbles remontrances de la paroisse de Tours-sur- Marne, en exécution des ordres du Roi par sa lettre de convocation donnée à Versailles^ le U janvier 1789.
S'il était possible que chaque paroisse pût faire percer en particulier ses plaintes et doléances jusqu'au trône du Monarque, et que Sa Majesté puisse entendre et soulager, ainsi que lui dicte son cœur, tous ses sujets en particulier,
La paroisse de Tours-sur-Marne (1) serait, sans doute, une de celles qui aurait plus de droit à se plaindre et lieu d'espérer d*ètre accueillie et soulagée dans différentes sortes d'impôts et de charges qu'elle supporte, puisque, quoique les trois quarts des propriétés de son terroir appartiennent à des bénéficiers ou privilégiés (2), elle paie néanmoins près de douze mille livres
(1) Tours-sur- Marne avait obtenu le titre de viUe : Henri UI avait, le l'i* juillet 1576, autorise les habitants à s'entourer de murailles et à ouvrir trois jours de foire dans l'année. (Inventaire, dressé par devant la justice du chapitre de Tours, des titres, des privilèges et autres accordés par le Roi aux habitants de Tours- sur-Marne ; bornage et clôture de la ville, etc. — Arch. de la Marne, G, 6.)
(2) Flodoart nous apprend que, le roi Charles-le-Simple ayant donné au chapitre de Tours (eu Touraine) des terres au bord de la Marne, entre Épernay et Châlons, l'archevêque de cette ville obtint de celui de Reims la permission d'y élever un prieuré : telle fut l'origine du village de Tours-sur-Marne et de la juridiction des chanoines de l'église métropolitaine de Tours en Touraine sur la paroisse ; la prévôté de ce chapitre comprenait les seigneuries de Tourssur-Marne, Athis et Houzy (papiers et titres de cette prévôté : Arch. de la Marne, G, i k 6). Mais d'autres seigneurs se partagèrent encore les terres de Tours à toutes les époques. (Ibid., G, 6, et E, 133 : Familles de Conflans [1229], de Montrevel de Châteauvillain et de Thuisy (1517|. — E, 627, (>«. 663, etc. : Famille Pinart, baron de Louvois |158()|. — G, i9t6 : Famille Linage [1673]; — etc.)
- « On ne peut pas dire le nombre des seigneurs de Tours-sur-Marne, répond le curé Pierre Menu, en 1774, à une demande de l'archevêque de Reims ; les principaux sont MM. les chanoines de l'église métropolitaine de Tours ; ils n'ont point de droits honorifiques. » {Arch. de Reims : fonds de VArchepêché, G, 287,) — Le même curé écrit cependant, en 1783, à un chanoine de Saint-Symphorien de Reims, l'abbé Hillet : « Les seigneurs de Tours-sur- Marne sont MM. les chanoines de l'église métropolitaine de Tours en Touraine pour la moitié de la terre. La seigneurie de la seconde moitié appartient : 1» A MM. de Bermondes, dont l'aîné demeure à Avenav et le cadet dans la paroisse ; 29 sl M. Valin, qui demeure dans la paroisse ; 3« à M. I3audouin ; 4o à M. Brémont (le lieutenant-général du bailliage) ; 5" à M. (Champion : 0» a M. Seneuze; ces quatre messieurs demeurant à Cliâlons-sur-Marne ; 7(' aux héritiers de feu M. de Cambray, qui demeurent à Reims, n (Arch, de Reims :
d*inipositions par année (1), et notamment en la présente, quoique le terroir, peu fertile (2), ait éprouvé des revers de pro-
fonds non classe : Notes rassemblées par Tabbé Hillet, historiographe rémois, auteur des Almanachs de Reims,)
En 1599, la ten*e et seigneurie du ban de Saint-Maurice du chapitre comprenait, à Tours, la maison et 6 arpents de prés, 31 arpents de terres labourables, le greffe, la mairie, la garde des prés et le moulin à eau (fondé vers 1150 et transformé aujourd'hui en une très belle usine. — Cf. : Le Moulin de Tours-sur 'Marne : notice dans la Revue de Champagne et de Brie, t. XXV, page 237). — Le chapitre de Tours ne devait rien pour Tentretien de l'église et ne percevait aucun droit de lods, ventes et cens dans ses fiefs. — Le jour des cendres, on tenait les plaids généraux ; il était dû alors au ban de Saint-Maurice : 6 deniers par ménage et 3 par demi-ménage; deux pintes de vin par cabaret ; 10 sols par le moulin. — Au ban de Caulny, le plus important après celui du chapitre et dont le notaire Follias était, en 1789, le bailli, une journée de travail d'homme et de chevaux par ménage; une demie avec on demi-boisseau d'avoine par demi-ménage ; de plus, les vassaux du ban Saint-Maurice devaient aux co-seigneurs du ban de Caulny, 3 boisseaux d'avoine par ménage, et moitié par demi-ménage.
Le droit de présentation à la cure ftit cédé aux religieux de Cluny en 1025, par un décret de Renauld II, archevêque de Reims, qui confirma par ce même décret la donation qui avait été faite antérieurement à ces religieux des biens dont on fit le revenu d'un prieuré fondé par l'archevêque à Tours-sur-Marne ; les moines ayant quitté la paroisse, le prieuré devint commandataire et\le prieur choisi par l'abbé de Cluny conser^'a le droit de nommer à la cure. ^
Les grosses dîmes appartenaient au prieur et au titulaire d'une sacristie régulière créée en l'église de Tours, et le titulaire était un religieux de l'ordre de Cluny ; le curé n'avait que le sixième de ces dîmes et moitié des dîmes novales. Un procès éclata en 1752 devant le bailliage deChâlons entre les habitants et les décimateurs, le prieur du prieuré et le curé, au sigetdeladîme des gerbes surnuméraires exigées par ceux-ci contrairement à l'usage : la dîme se percevait à la treizième gerbe pour les nombres complets ; les habitants refusaient de la payer pour les portions en dessous de douze. {Arch. de la Marne, C, 7i7.— Bibliot. de Reims, M,M39-30 : Mémoires pour les habitants de Tourssur-Marne... contre Pierre de Crevelle, prieur du prieuré... M« Jean Faciot, prêtre, curé dudit lieu et autres. . .: imp. in-fol. de 13 pages.)
Quatre chapelles, dans l'église Saint-Maurice de Tours, étaient également des bénéfices, et la nomination des titulaires appartenait au doyen de l'église métropolitaine de Tours en Touraine. (Enquêtes de 1774 de l'archevêque, et de 1783 de l'abbé Hillet.)
D'autres corps ecclésiastiques possédaient encore des biens sur le terroir de Tours-sur- Marne : le chapitre de Saint-Étienne de Châlons, le « Pré à la Meule », acquis en 1526 (Arch, de la Marne, G, 692); la collégiale de N.-D.-en- Vaux, des bois et prés adjugés sous la Révolution, comme biens nationaux, au notaire Roger, d'Ay (ibid.. G, llOi) ; la paroisse de Saint-Germain de Châlons, des prés (ibid,. G, 17 U9) ; celle de Sainte-Marguerite, la dîme du vin (ibid., G, 1771) ; l'abbaye d'Âvenay, une ferme de 16 arpents et demi de terres, un demi arpent de bois, 8 arpents de prés (Déclaration du 25 février 1790,^ Arch, de la commune d*Avenay),
(1) Arch, de la Marne, C, 953 et 2171.
(2) « Le terroir de Tours-sur-Marne, dit le curé Menu (enquête de Tabbé
duction depuis plusieurs années, et que même la grêle du 15 juin dernier ait emporté la majeure partie de la récolte dernière (1) et nécessite les pauvres habitants d'acheter depuis longtemps les denrées de première nécessité, jusqu'à la récolte prochaine ; ajoutons à cela qu'ils seront privés du pâturage et produit de leurs bestiaux, parce que le pont qui faisait leur passage a été enlevé par les glaces, et qu'ils sont obligés de reconstruire en neuf (2) ; toutes ces impositions et toutes ces charges sont supportées non par des propriétaires, mais par des pauvres manouvriers et cultivateurs des biens à ferme déjà loués au-delà de leur valeur et, pour satisfaire à ces impositions exigées souvent à la rigueur par les receveurs des tailles,
Hillet, de 1783), est partagé en deux par la rivière ; dans la partie septentrionale, sont : le village, les terres et quelques pièces de prés ; la partie méridionale comprend des prés, des terres, des pâturages, des bois broussailles ; il n*y a point de vignes sur le terroir, mais il y a, dans la paroisse, beaucoup de vignerons qui vont travailler les vignes des terroirs voisins. II n'y a point d'autre commerce que la vente des grains, foins et pailles qui sont recueillis sur le terroir. On y vend beaucoup de vin, mais c'est dans les cabarets où en fait un fort mauvais usage ...»
(1) La récolte de 1788 avait donné : en froment : 96 gerbes par arpent de 100 perches, produisant 240 livres de grains ; — en seigle : 72 gerbes produisant 105 livres. «. L'année 1788, disent les habitants lors de l'enquête de septembre 1789 sur les récoltes, le terroir de Tours-sur-Marne ayant été frappé de ]a grcle, n'a pas rapporté moitié de l'année précédente. » — En 1789, la récolte fut, en effet, plus importante : 150 gerbes de froment produisant 525 livres de grains et 96 gerbes de seigle produisant 420 livres de grains. « L'année présente de 1789, ajoutent les habitants, les débordements de la rivière des mois d'avril et mai derniers, ont noyé les froments d'ajeaux et n'ont produit que de l'herbe. » (Enquêtes sur les récoltes. — Arch. de la Marne, C, 2877.) — Des orages avaient souvent, depuis 1764, dévasté le territoire de Tours-sur-Marne (ibid., C, 1969). — « 11 y a quelquefois, dit le curé en réponse au questionnaire de l'abbé Hillet (1783), une très fâcheuse abondance d'eau de rivière qui, dans les débordements, couvre une vaste étendue du terroir et souvent fait périr froment, orge, avoine, foin, etc., et, par conséquent, cause dans le pays une très grande perte. »
(2) Le pont de Tours-sur-Marne, construit en 1704, fut l'objet de diverses réparations de 1749 à 1768.— Pendant l'hiver de 1788-1789, la débâcle des glaces enlevèrent ce pont. Le bureau intermédiaire de l'élection d'Épernay s'occupa de sa reconstruction et, sur la plainte des habitants de Tours-sur-Marne, demanda la participation des communautés voisines de Louvois, Tauxicres, Athis, Jalons, Aulnay-sur-Marne, Plivot, qui profitaient aussi de ce pont. (Voir note à ce sujet au cahier de Jalons, page 351. — Arch. de cette commune. — Arch. de la Marne, C, 717, 2083 et 2691.) — On a vu également au cahier d'Athis (note, page 41), que cette communauté avait, afin de ne pas participer à la dépense, contesté l'utilité de ce pont pour les villages voisins de Tours.
728 BAILLrAOE DE CHALONS-SUR-MARNE
on est obligé de travailler comme des forçats et se refuser non seulement le vêtement, mais encore le nécessaire à la vie.
Une infinité de raisons aussi sensibles que celles ci-dessus, pourraient trouver place et faire la matière du présent cahier ; mais comme il est impossible que celui qui vient à faire (1) au bailliage de Châlons, puisse contenir les plaintes de chaque paroisse en particulier, celle de Tours-sur-Mame se bornera à ce qu'elle vient de dire pour ses intérêts, et laissera à ses députés le soin de faire pour elle toutes les représentations que de raison et passera aux réflexions qui lui viennent pour Tavantage général de la patrie et du Tiers état.
La paroisse de Tours-sur-Marne n*a pas une connaissance assez claire sur Tadministration des finances, sur les revenus et dépenses de l'État, pour pouvoir en traiter amplement et donner des moyens d'économie et de réformes aux abus qui s'y commettent; le respect dû au Roi ne leur a jamais permis d'y pénétrer et, dans cette obscurité, ils ont jusqu'ici vécu sous le poids des impôts qui, toujours, a augmenté et qui est porté aujourd'hui au-dessus de leurs forces ; ce qui leur rend encore ce fardeau plus dur, c'est que, quoiqu'ils sachent être tous nés du même père et enfants du même Roi, ils supportent seuls ces impôts pendant que les négociants, les riches propriétaires (2) qui habitent les villes en sont exempts, ainsi que la Noblesse et le Clergé en sont affranchis ; que tous ceux-ci, qui regorgent des fruits du travail des pauvres cultivateurs, vivent dans l'aisance, le luxe et les plaisirs, pendant que les cultivateurs sont sacrifiés et qu'ils épuisent leur santé pour faire valoir les propriétés de ces capitalistes.
Telle a été la vie de nos ancêtres, tel a été le commencement de notre carrière ; mais, grâce à la Providence, un sage et bon Roi, un ministre éclairé vient briser nos chaînes et rendre tous ses sujets heureux par un impôt unique et uniforme entre les trois ordres.
Pour parvenir au but si désirable, il y aurait, semble-t-il, un moyen fort simple : qu'on supprime les privilèges de la Noblesse et du Clergé qui, pour des raisons du temps, ont été accordés
(1) Sic : pour « qui sera fait », «c qui sera rédigé ».
(2) On avait d'abord mis cr capitalistes ».
autrefois avec justice, mais qu'aujourd'hui, ces raisons n'existant plus, ces franchises doivent être retirées ;
Qu'on retire les pensions, les gratifications, les appointements, surpris à la bonne foi du Roi ou accordés par faveur souvent plus que par mérite ;
Qu'on supprime différentes juridictions superflues et inutiles, les eaux et forêts, les traites et foraines, les élections, les greniers à sel, et qu'on en réunisse la connaissance aux bailliages et présidiaux ;
Qu'on supprime les receveurs des tailles, les receveurs et caissiers des ponts et chaussées ; enfin une infinité de caisses et recettes dont les assemblées provinciales peuvent se charger.
Qu'on arrête ensuite la dépense nécessaire pour soutenir la gloire du Monarque et la sûreté de ses sujets ;
Qu'on balance avec cette dépense les revenus des biens et droits domaniaux de la couronne ; qu'ensuite l'excédent soit arrêté et distribué en impositions sur toutes les provinces de la domination du Roi, chacun par portions eu égard à ses produits et fertilités ; alors, chaque province ferait la répartition de sa quotité de la manière qu'il sera jugé le plus convenable et avantageux, par une assemblée de chaque province qui pourrait se faire chaque année de la manière et à l'exemple de celle qui se fait pour la tenue des États généraux.
Alors, plus d'exemptions, plus d'administration des aides, plus de commis, plus de gabelles, plus d'entraves au commerce ; chacun serait libre de ses productions, porterait son industrie à les faire fleurir et le mettrait dans le cas de payer plus aisément son imposition.
Si aucuns des citoyens se croient chargés, s'ils essuient des pertes ou des malheurs, ils auront recours aux municipalités, aux départements, à la commission intermédiaire provinciale, et partout ils seront écoutés ; leurs raisons, leurs facultés, les personnes même seront connues et il sera fait droit et justice à tous, sans frais ni sans faveur.
Reste aux moyens de pourvoir à l'acquit des dettes de l'État : sur quelle partie doit-on tirer une somme aussi considérable ? Serait-ce encore sur le Tiers état? Sera-ce sur ce malheureux cultivateur? cette partie de citoyens si nécessaire, si altérée est réduite. Sera-ce, enfin, sur ceux qui, depuis des siècles, ont été surchargés d'impôts? Non, sans doute I mais plutôt sur les
deux autres ordres qui, depuis si longtemps, ont su s*en affranchir, et que s'ils eussent supporté depuis qu'ils auraient dû le faire, même une légère imposition, TÉtat, au lieu d'être obéré, aurait sans doute des épargnes qui mettraient le Roi à même de manifester à tous ses sujets les bienfaits que son cœur lui dicte et effectuer ses nobles intentions.
Il serait même aisé de tirer sur ces deux ordres une forte partie du déficit des finances, sans qu'aucuns puissent s'en plaindre ; par exemple, que chaque bénéfice simple, comme abbayes, prieurés et chapelles, venant à vaquer, restent pendant trois ou six années en vacances ; que le produit de chacune, après les charges acquittées, soit payé au bureau de la commission provinciale dont elles dépendront chaque année, et de suite au trésor royal ; ces objets feraient un produit considérable et ne nuiraient pas plus à personne que si les titulaires eussent vécu trois ou six années de plus ; il n'y aurait pas pour cela d'ecclésiastique sans emploi, s'ils ont l'esprit de leur état et qu'ils aiment le travail ; on ne verrait pas très souvent qu'un seul individu réunisse, par des protections plutôt que par mérite, plusieurs bénéfices qui lui forment un revenu considérable, lui font oublier son état, les charges de ses bénéfices et, très souvent, faire un mauvais usage de ses revenus.
Que la Noblesse, de son côté, considère ses revenus, ses facultés, des exemptions dont elle a joui jusqu'à présent gratuitement, et qu'à l'exemple de la veuve et des héritiers de M. d'Ormesson, les uns se dépouillent des gratifications dont ils ont été dotés (1); que ceux-ci fassent au Roi les offres d'une portion de leurs trésors, ceux-là d'une portion de leurs forts appointements ; que tous ces financiers, ces riches qui habitent les villes franches, que tous viennent de bon cœur, contribuer au besoin de l'État qui les garde et les défend ; que tous ces riches bénéficiers et communautés des deux sexes retranchent du luxe de leurs tables et de leurs dépenses extraordinaires et qu'ils viennent en verser le superflu au trésor royal ;
(1) Il s'agit de Louis-François-de Paule Le Fèvre d'Ormesson, magistrat et premier président du Parlement de Paris, qui venait de mourir le 26 janvier 1789 ; de ses deux fils, l'un avait été, eu 1783, contrôleur général des finances, Tautre était président à moi*tier du Parlement de Paris et fut député aux États généraux par la Noblesse de la Prévôté de Paris, hors les murs.
TRÉCON 731
Que les seigneurs se dépouillent des droits seigneuriaux qulls exigent de leurs vassaux souvent surpris par leurs ancêtres ; qu'ils se dépouillent de leurs droits de chasse ou au moins qu'ils détruisent les gibiers qui rongent les grains de la campagne, et qu'en ce faisant, ils respectent et fassent respecter les empouilles par leurs gardes lorsqu'ils chassent.
Ce qui a été fait et arrêté en l'assemblée générale de la paroisse, convoquée et assemblée en l'église et paroisse dudit Tours-sur-Marne, place et lieu convenus, et annoncée au prône de la messe de cejourd'hui et indiquée fin des vêpres, à laquelle assemblée sont comparus les soussignés, et plus grand nombre ont déclaré ne savoir ni écrire, ni signer, ce dimanche 8 mars 1789» trois heures de relevée.
Bruyant, Lamiable, Geoffroy, Jean - François Bouzy, Devaux, Séjourné, etc
FOLLIAS.
(28 signatures.)
Ce présent cahier, contenant huit pages, a été paraphé par première et dernière, au désir de l'ordonnance de M. le bailli de Châlons, par nous, Augustin Follias, bailli en la justice de Tours-sur-Marne.
Le présent cahier, fait double dont copie restée aux archives
de ladite paroisse, et le présent sera remis aux députés pour le
porter à l'assemblée du bailliage de Châlons.
Fait ce 8 mars 1789.
Follias.
TRÉCON
ANALYSE DU PROCÈS-VERBAL. [La communauté de Trécon (1) était composée de 45 feux. — L'avis pour la convocation fut lu et
(1) Arch. de la Marne, ibid, (procès- verbal, doss, b, pièce 266. Cahier, douter c, pièce 86 : 4 feuillets cotés et paraphés par Duval ; visa de Prieur sur la 1^ page et sur une fausse couverture).
Sources doc. acc.^ Arch. de la Marne, C, 717 : Administration delà communauté ; comptes des syndics. — C, 9t5 et 94S : Impositions. — C, 1025 : Capitation.» C, 1595 : Corvées.- C, /7i7 : Atelier de charité.- C,i9il : Église, presbjTtére et cimetière. — E, 915, 923 : Dîmes de Tabbaye de Saint-Sauveur. - G, 107 : Visite de la cure. — G, 693 : Dîmes du cha-
publié le 1er mars 1789. — Le 8 (1), les habitants se réunirent sous la présidence de Joseph Duval, procureur fiscal, pour l'absence du juge, assisté de Vincent Gallois, greffier. — Le procès-verbal constate la présence d'André Jourdain, syndic, Michel Mailliard, Memmie Gallois, Claude Gallois, Jean Gallois, Antoine Hadot, et encore, d'après les signatures, Hilaire Mailliard, Remy Fallet, Louis Rivière, Louis Rogé, J.-B. Jourdain, Claude Mailliard, Jean-Baptiste Hatat, Nicolas Mailliard, François Lepage. — Les députés furent Nicolas Mailliard et François Lepage.]
CAHIER
Nous, syndic et principaux habitants de la communauté de Trécon, pour nous conformer aux ordres qui nous ont élé faits par les officiers de la municipalité dudit Trécon, de nous assembler au lieu accoutumé à Teffet de dresser un cahier de doléances, de plaintes et de remontrances sur les abus qui peuvent exister dans le royaume, et d'indiquer les moyens dont on pourrait se servir pour remédier auxdits abus, nous nous sommes assemblés dans le lieu qui nous a été indique, le 2 du mois de mars, pour procéder à la rédaction dudit cahier et à la nomination des deux députés, qui nous a été enjointe par les susdits officiers de choisir pour être les représentants de toute la communauté dans l'assemblée des trois États qui doit se tenir à Châlons le 12 du présent mois. Après avoir recueilli les suffrages à la manière accoutumée, toutes les voix se sont réunies en faveur des sieurs Nicolas Mailliard, âgé de cinquante ans, et François Lepage, âgé de quarante ans ; en conséquence» nous les avons nommés et nommons nos représentants. Ensuite, nous avons dressé le cahier de doléances, de plaintes et de remontrances comme il suit :
Décimateurs. — Nous ne pouvons croire que ce soit l'intention de Sa Majesté que MM. les décimaleurs soient en droit de refuser de fournir aux* églises les linges, ornements et tout ce qui est nécessaire pour célébrer les saints Mystères, dès qu'une
pitre de Saint-Étienne de Châlons. — G, H52 : Terre de Vaudebars ; — etc.
~ Trécon appartenait à l'élection de Châlons; aujourd'hui la commune fait partie du canton de Vertus, arrondissement de Châlons-sur-Marne.
— Dénombrement de 1773 : 44 feux roturiers et 1 ecclésiastique. — Population : 63 hommes, 54 femmes, 26 garçons et 14 filles, soit 157 habitants.
(1) Dans le préaml)ulc du cahier ci-après, on indique que cette rcuaiou eut lieu le 2 mars; à la fin de ce même document on retrouve encore la date du 2 mars 1789.
TRÉCON 733
fabrique a une fois trente livres de rente fixe, cela ne parait pas juste ; si nos pères ont fait des legs pieux à TEglise, leur intention n*a jamais été de décharger les décimateurs de ce qu'ils doivent fournir aux églises pour Tentretien des linges et ornements, mais bien pour rendre, par la suite, les services plus solennels (1).
Entretien à la charge des communautés, — Nous demandons qu*il soit assigné un certain fonds dans chaque communauté pour subvenir aux frais qu'elles sont obligées de faire chaque année, soit pour réparer la nef des églises et le presbytère (2), soit pour entretenir les chemins du village (3), afin qu'on puisse faire ces réparations aussitôt qu'elles deviennent urgentes ; quand il n'y a point de fonds dans la paroisse pour subvenir à ces sortes d'entretien, pour s'en acquitter, il faut lever une certaine somme sur chaque particulier; les uns y consentent, les autres refusent, de manière que, l'ouvrage fait, il faut que les plus raisonnables paient pour les entêtés, ce qui est une injustice et ce qui fait qu'on attend toujours le plus tard possible à faire ces sortes de réparations, inconvénient qui a des suites funestes en jetant bien des communautés dans des dépenses qui les gênent beaucoup et qu'on pourrait éviter si on avait toujours des fonds prêts pour faire ces sortes de réparations, car il est un proverbe qui dit, qu'il est plus aisé d'entretenir que de rebâtir à neuf.
(1) Le chapitre de Saint-Étienne de Châlons levait deux tiers des grosses dîmes, et l'abbaye de Saint-Sauveur de Vertus le dernier tiers. — Le premier les avait obtenues, le !«'' décembre 1488, d'Antoine de Thourotte, seigueur de Conflans et de Trécon ; des sentences, consultations et reconnaissances avaient, depuis, établi les droits du chapitre à cet égard, le 5 juin 1489 sur la vente des grains, de 1725 et 1726 sur les dîmes des sarrasins, en 1747 sur les dîmes de rapport, en 1769 sur les novalcs. — Le chapitre louait ces dîmes (baux : 1720- 1781). (Arch. de la Marne, G, 693.) - L'abbaye de Saint-Sauveur de Vertus louait également sa part. (Bail du 22 octobre 1760 ; 750 livres ; bail des menues dîmes du 6 avril 1714 : 613 livres 8 sols 6 deniers par an, — Ibid., E. 915 et
(2) Une ordonnance de l'intendant Rouillé d'Orfeuil, du 15 octobre 1771, avait réglé la participation des décimateurs et de la communauté aux travaux de réparations de l'église. (Arch. de la Marne, G. 693.) — Des travaux avaient été entrepris au presbytère en 1740 : 500 livres ; au mur du cimetière en 1753 : 335 livres; et enfin les plus importants, ~ dont il était déjà question en 1771, lors de la décision de l'intendant, —à l'église, adjugés à 1,235 livres en 1776.
(/Wd.. C. i9il.)
(3) Atelier de charité de 1787 à 1790 : réparations des chemins et routes de Trécon. {Arch. de la Marne, C, 1717.)
Ces fonds que nous demandons sont d'autant plus nécessaires pour la paroisse de Trécon qu'elle n*a aucun usage quelconque qui puisse l'aider à supporter les charges de la communauté. On prétend néanmoins qu'il y a cent ans, elle jouissait des terres de Vaudebars qui composent huit cent quarante journels ; ces terres, que la communauté possédait comme en forme d'usage, appartiennent maintenant à MM. les chanoines de Saint-Jean de Vertus ; nous ignorons s'ils ont des titres bien authentiques ou si ce n'est pas une usurpation de laquelle la communauté n'a pas eu soin de se relever ; on prétend qu'en recherchant dans les archives de la Chambre des comptes, on trouverait des preuves par écrit qui pourraient nous mettre en possession de ces huit cent quarante journels de terre. Si les habitants de Trécon les possédaient comme usage, il leur serait bien plus facile de concourir aux charges de leur communauté (1).
Taille. — Nous désirerions que cette imposition soit changée en une autre plus avantageuse pour nous, et en même temps plus équitable. Par exemple, ne pourrait-on pas y suppléer par une dîme générale qui pourrait se percevoir indistinctement dans les champs sur toutes propriétés appartenant aux trois ordres, observant néanmoins que ladite dime soit proportionnée à la valeur des terres de chaque pays ? Par ce moyen, nous nous verrions délibérés envers le Roi, et cela sur-le-champ. Un autre avantage que nous apercevons, c'est que les fausses déclarations n'auraient plus lieu, car on ne pourrait plus rien cacher ; les plaintes, les murmures cesseraient et du moins il n'y aurait plus de division ni de débats dans la campagne sur ce sujet ;
(1) Arch, de la Marne, G, 1^2 : Plan de la terre et seigneurie de Vaudebars, située entre les terroirs de Trécon, Velye, Villeseneux, Clamanges et Germinon, d'une contenance de 840 journées 8 denrées et 6 perches de terre labourable (1720). — Procédures engagées au si^et de la possession de cette terre en 1708 et en 1744-1745.
Les chanoines de Saint-Jean de Vertus produisirent des titres pour prouver que cette terre dépendait de leur domaine : des baux des 26 novembre 1429, 13 septembre 1529, de 1583 à 1660, le dernier du 9 septembre 1660, moyennant 36 grands setiers de grain et 3 livres d'argent par an, — et un arrêt du parlement du % avril 1662 qui condamnait Jacques Dumangin, conseiller au parlement de Metz, à se désister de la quantité de 100 setiers d'avoine qu'il prenait tous les ans, en qualité de seigneur et baron de Conflans, sur la terre de Vaudebars.
TRÉCON 735
enfin, ce serait, pour chaque particulier, une source d'une grande tranquillité.
Papier terrier, — 11 serait bien à désirer qu'il y en ait un dans chaque paroisse qui soit approuvé et autorisé par la justice du lieu, afin que, dès que quelqu'un aurait eu la témérité d'anticiper sur le bien de son voisin, celui qui se trouverait lésé puisse recourir aussitôt au papier terrier, pour convaincre son adversaire d'injustice, sans être obligé de recourir à une procédure souvent très dispendieuse et encore plus litigieuse.
Sa Majesté pourrait donc ordonner qu'il soit dressé dans chaque paroisse un papier terrier à moins de frais qu'il se pourrait, et que ledit papier soit déposé dans les archives de la ville la plus près du lieu où l'arpentage aurait été fait. Par là. Sa Majesté procurerait un grand avantage aux personnes de la campagne et empêcherait une multitude d'injustices, de fraudes et de malversations qui se commettent dans ces circonstances.
Droits d'entrée et de sortie, — Ils sont si multipliés que nous aimons mieux vendre nos denrées dans le lieu de notre domicile que de les transporter dans les villes; ceux qui les habitent en souffrent et devraient, par conséquent, s'unir avec nous pour demander à Sa Majesté qu'elle ait, au plus tôt, à remédier à un abus qui fait languir le commerce et qui énerve le courage des négociants. En réprimant cet abus, que d'injustices, que de vexations ne détruirait-on pas ; car sur ce sujet, il s'en commet à l'infini, puisqu'on nous demande tant d'entrée, tant de sortie pour telle ou telle denrée, et qu'on refuse de nous prouver qu'on a droit de percevoir les droits qu'on exige de nous ; il serait à souhaiter que le tarif de chaque denrée soit publié et affiché dans chaque ville et communauté ; on ne pourrait plus, alors, surprendre notre bonne foi.
Deniers royaux. — Si tout ce que nous payons d'impôts parvenait directement au trésor royal, nous nous acquitterions de ce devoir avec plus de plaisir ; car nous savons qu'étant membres d'un État, il est juste que nous concourrions, selon notre pouvoir, aux frais que cet État est obligé de faire pour procurer aux sujets le bonheur et la tranquillité ; mais il faut convenir que ce qui nous fait de la peine et ce qui nous porte à payer de si mauvaise grâce les impôts, c'est que nous ne pouvons nous dissimuler que, de tout ce que nous donnons, la moitié même ne parvient pas au trésor du Roi. Ces sommes passent par tant
de mains, qu'il ne reste presque plus rien quand elles parviennent à leur destination : c'est un mal auquel nous croyons qu'il faudrait remédier en simplifiant la perception de ces deniers royaux.
Corvée, — L'imposition que Sa Majesté a établie depuis peu à la place de la corvée qu'on était obligé de faire en personne, est sans doute un moindre mal que la corvée en nature qui existait autrefois ; mais on peut dire que cette imposition n'est point équitable, puisqu'elle ne tombe que sur les gens de la campagne qui sont ceux qui se servent le moins des grandes routes. Pour obvier à celte injustice, nous croyons qu'il est de la sagesse, de la bonté et de l'équité du Monarque qui nous gouverne et qui a des vues si bienfaisantes, de mettre la dernière main à ce qu'il a si bien commencé, de supprimer la corvée en nature pour toujours, et d'y suppléer par une imposition sur les propriétés appartenant aux trois ordres (1).
Sel. — Nous avons toujours entendu dire que le sel, pris où il se fabrique, ne coûtait tout au plus que deux sols la livre. Pourquoi donc que, parvenu à sa destination, il coûte quatorze sols la livre? Il faut bien croire que ce sont les droits de la gabelle qui rendent si chère cette denrée qu'on peut appeler de la première nécessité. Ne pourrait-on pas remédier à cet abus en détruisant les gabelles qui nous paraissent bien plus nuisibles à l'État qu'utiles ? Ne pourrait-on pas, par exemple, établir dans chaque ville, bourg et village, un dépôt de sel où chaque particulier pourrait prendre sa provision, tant pour le pot que pour la salaison? Nous sommes persuadés que, si notre bon Roi était instruit qu'on nous vend le sel quatorze sols la livre, dès le jour même il remédierait à un abus si criant et qui nous empêche de faire autant de salaisons que nous en ferions, si le sel était baissé de prix. Outre cela, nourrissant plus de porcs, nous nous trouverions plus à même de fumer nos terres.
Animaux, — De temps en temps, notre bon Roi porte des ordonnances bien utiles à la société ; mais, par malheur, on ne veille presque jamais à leur exécution. Par exemple, il y a quelques années qu'il avait défendu de détruire les génisses ;
(1) Voir le cahier d'Aulnay-i'Aître, page 53. — Arch, de la Marne^ C, 1595 : Corvées de Trécon de 1772 à 1786, avant la conversion en une prestation en en argent.
TRÉCON 737
cette ordonnance, qui avait sûrement en vue Tutilité du labou^ rage, on l'a mise en oubli et on continue, comme auparavant, à faire une fin de ces animaux, et de là vient que les vaches, qui sont si nécessaires, tant pour procurer la nourriture aux personnes de la campagne que pour faciliter le moyen de fumer les terres, sont maintenant hors de prix. Autrefois on en avait une pour dix écus; aujourdliui on ne peut plus en avoir à moins de cent livres.
Voyant qu'il est si diflicile de s'en procurer, et n'ayant point une somme assez considérable pour en acheter, on se voit forcé à renoncer, quoiqu'à regret, à cet avantage ; on vend sa paille ; ne )>ouvant plus fumer ses terres, on les néglige, et c'est ainsi que le labourage languit et même, quelquefois, ne se voyant plus à même de cultiver ses terres d'une manière satisfaisante, on les laisse en friche. Cela posé, il serait donc bien intéressant, pour ranimer le courage des laboureurs dont nous venons de parler, de faire revivre l'ordonnance qui a été portée, il y a quelque temps, contre ceux qui détruiraient les génisses (1).
Bois, — On nous menace de nous vendre le bois, qui est certainement encore une denrée de la première nécessité, plus cher que l'année dernière. Sur ce pied-là, les pauvres gens seront forcés de mourir de froid. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'opposer à un abus si révoltant? Le gouvernement n aurait-il pas droit d'interposer son autorité pour faire cesser cette vexa-
(1) L'ordonnance de police dit 25 mai ilH^^ concernant la vente des vaches laitières et des veaux (Isamrkrt, Recueil des une. lois, ouv. cit., t. XXVll, page 412), faisait « défenses à tous marchands forains, fermiers, laboureurs,
« ménagers, lierbagers et autres particuliers, d'exposer en vente aucunes
« vaches laitières et autres vaches en état de porter et au-dessous de l'âge de (f huit ans, et des veaux et génisses au-dessous de l'âge de huit à dix semaines, « le tout à peine de confiscation de la marchandise qui sera saisie et de c 300 livres d'amende par chaque contravention ». — Cette ordonnance rappelait les décisions antérieures prises en cette matière, notamment un arrêt de la Cour du Parlement, du 26 février 1778, rendu au sujet de « la vente, à Sceaux et à Poissy, des bestiaux au-dessous d'un certain âge ». (Ibid., t. XXV, page 213.) — Élevage des taureaux et génisses dans la généralité ; introduction des taureaux et génisses de la Suisse en 178H-1789. {Arch. de la Marne, C, 2878 et 2879.) — L'assemblée provinciale de Champagne, dans sa séance du 10 décembre 1787, fut saisie d'un mémoire à ce sujet et de la proposition de faire venir des génisses de Suisse et de Franclie-Comté, par le moyen d'une souscription, pour améliorer la race des bêles à cornes. {Procès-verbal des séances, etc., ouv. cit., page 156, et le résumé du mémoire aux pièces annexées, n» 1, page LXIX.)
lion de la part des marchands de bois, en fixant l'anneau de bois à un prix raisonnable, afin que tout le monde puisse s*en procurer pour son nécessaire (1) ?
Village de Trécon. — Il est à remarquer que ce village est privé de presque tous les avantages dont jouissent la plupart des autres communautés ; un grand nombre de ses terres sont d*un très petit rapport ; il n'a ni rivière, ni ruisseau, ni bois, ni prés, ni aucune commodité quelconque (2) ; en outre, personne n'ignore que les terres de ce village ont été dégradées depuis près de quinze ans par plusieurs inondations qui se réitéraient quelquefois jusqu'à trois fois par an, dont la dernière, qui est arrivée il y a trois ans, a enlevé la plupart des bâtiments (3).
Fait à Trécon, ce 2 mars 1789, en foi de quoi nous avons signé, soussignés.
Mailliard, Memmie Gallois, Antoine Hadot, Claude
Gallois, etc
V. Gallois, greffier, Joseph Duval, procureur fiscal pour l'absence du juge.
(15 signatures.)