GOUVERNEMENT ET FINANCES
P Une loi constitutionnelle qui, en assurant le retour périodique des États généraux, après une révolution de temps déterminée, comme de quinze, vingt ou vingt-cinq ans, pour la prochaine assemblée, réserve à la seule assemblée des États le pouvoir d'accorder un impôt quelconque, de telle nature qu'ajouté au produit des douanes et droits d'entrées du royaume, et des fermes et régies, que l'on jugera convenable de laisser subsister, il subvienne facilement aux besoins et dépenses ordinaires de l'État et puisse fournir annuellement à l'acquit d'une portion déterminée de la dette nationale; lequel impôt subsistera seulement pendant le temps intermédiaire de l'assemblée prochaine à la suivante, lors de laquelle et par laquelle seule il pourra être prorogé ou réduit suivant l'exigence ; et au paiement duquel, pendant tout le temps de sa durée, tous les sujets du Roi indistinctement seront assujettis, nonobstant tous privilèges
et exemptions ci-devant accordés à la Noblesse et au Clergé, et à Texercice de toutes charges généralement quelconques, tous lesquels privilèges et exemptions seront supprimés et abolis ;
2® Que la masse de l'imposition soit d*abord distribuée par provinces et ensuite par paroisses, de manière que les habitants de chaque paroisse fassent eux-mêmes la répartition de l'impôt suivant les propriétés de chacun, et, à cet effet, que la province de Champagne soit administrée par des Etats provinciaux à rinstar de celle du Dauphiné, lesquels régleront le mode de la perception dudit impôt et du versement de son produit au trésor royal ;
3® Que l'impôt qui sera établi soit d'une perception juste, simple et facile, qui ne puisse exposer les contribuables à aucune espèce de contravention ;
4" Que la somme des besoins de l'État pour chaque année soit déterminée et qu'il soit pourvu, d'une manière invariable, aux fonds nécessaires pour chaque département, les chemins compris ;
5® Que la dette de la Nation soit aussi arrêtée de manière que les intérêts de chaque année et une somme déterminée pour l'extinction des capitaux soient ajoutés aux fonds à faire pour chaque département, et qu'il soit très expressément défendu aux ministres du Roi chargés de l'administration, dans chaque partie, de changer la destination sous des peines très rigoureuses ;