‹ Cahiers de doléances pour les États généraux de 1789Chapitre 229 sur 262 · BIENS COMMUNAUX USURPÉS · texte numérisé non relu

BIENS COMMUNAUX USURPÉS

29^ L*exécution littérale et rigoureuse de l'édit du mois d*avril 1667 et autres lois antérieures, les aliénations des biens communaux (1) ;

30° Que les fossés, remparts et contre-escarpes des villes ou bourgs qui en sont entourés, soient déclarés appartenir auxdites villes et bourgs, nonobstant toutes prétentions contraires de la part de leurs seigneurs, et autorisés à faire à leur profit toutes espèces d'améliorations, plantations et décorations, tant sur lesdits remparts, contre-escarpes, que dans les fossés ;

31° L'abrogation du concordat entre François !•' et Léon X ;

que les annates, au lieu de se porter à Rome, se versent dans la

caisse des amortissements pour l'extinction des dettes de l'État.

Desprez, Nicaise, Hachette, ancien échevin, Hachette

l'aîné, Geoffroy l'ainé, etc

Champion, échevin, Lalire, procureur-syndic. Meunier,

[qui ajoute la phrase suivante :]

« Sans approbation des phrases et expressions qui pourraient blesser la délicatesse de qui que ce soit, et aussi sans approbation des articles qui ne concerneraient pas le gouvernement.

VÉSIGNEUL-SUR-COOLE

ANALYSE DU PROCÈS-VERBAL. [La communauté de Vésigneulsur-Coole (2) était composée de 14 feux. — L'avis pour la convocation fut lu et publié le 1er mars 1789. — Le 8, les habitants se réunirent sous

(1) Édit d*aoùt 1667 portant règlement général pour les communes et communaux des communautés laïques. (Voir le cahier de Bergères-les-Vertus, page 85, note.)

(2) Arch. de la Marne, iftid. (procès-verbal sur formule imprimée, efoMier b, pièce 273. Cahier, dossier c, pièce 49 : 3 pages non cotées ni paraphées ; visa de Prieur).

Sources doc. acg. -~ Arch. de la Marne, C, 728 : Administration de la communauté ; contestations avec le seigneur pour le droit de péage ; comptes des syndics. — C, 926 et 950 : Impositions. — C, 1589 : Route de Châlons en Bourgogne.— C, 1595 : Corvées.— C, 1844 et 1917 : Église

la présidence de Memmie de Sallangre, syndic (1), assisté de Jean Cailliette, greffier.— Le procès- verbal constate la présence de Jean-B. Gauthier, Paul Gauthier, Etienne Normalle, Pierre Guyot et Louis Leriche. — Les députés furent Jean Gauthier et le syndic Memmie de Sallangre.]

CAHIER

Cahier de doléances, plaintes et remontrances du Tiers état de la paroisse et communauté de Vésigneul-sur-Coole en Champagne, pour être porté et remis par les députés de ladite communauté à rassemblée du Tiers état du bailliage de Châlons.

Art. l**". — Le terroir de cette communauté est composé d'environ quinze cents journels de terre, desquelles il y en a un tiers incultes et en ravines, un autre tiers étant sujet à de grandes inondations qui enlèvent la superficie de la terre et l'amélioration que l'on peut y mettre ; quant à l'autre tiers, il est médiocre et, pour prouver que lesdites terres ne sont pas de plus de valeur que la communauté l'annonce, c'est qu'il n'y a que treize chevaux pour les cultiver (2).

et presbytère. — G, iÙ9 et iiO : Visite de la cure, annexe de Faux-sur- Coole. — G, 4/6, 452 et 457 : Biens et terrages du chapitre de Saint- Étienne de Châlons ; — etc.

— Vésigneul-sur-Coole appartenait à l'élection de Châlons. L'assemblée intermédiaire de l'élection de Châlons ftat saisie d'une demande de réunion de cette communauté à celle de Faux-sur-Coole : cr Vésigneul-sur-Coole, est-il dit, c a 13 feux, est annexe de Faux-sur-Coole, 27 feux, peu distante. Vésigneul « désire conserver sa municipalité, mais ne motive pas sa demande. Faux-sur- € Coole ne désire ni ne eraint la réunion ; il ajoute ensuite que les terroirs € sont les mêmes, si pauvres et si peu peuplés que, même après la réunion, « ils ne formeraient pas une commune bien forte. Le seigneur de Vésigneul < s'oppose à cette réunion. » (Séance du 11 avril 1788 : reg. de délibérations : Arch, de la Marne, C, 29i0.) — Vésigneul-sur-Coole est aujourd'hui une commune du canton d'Écury-sur-Coole, arrondissement de Cliâlons-sur-Mame.

— Dénombrement de 1773 : 16 feux roturiers. — Population : 35 hommes, 35 femmes, 7 garçons et 11 filles, soit S8 habitants.

(1) Le choix du syndic présentait parfois^ à Vésigneul-sur-Coole, de grandes difficultés. — En 1779, L. Guyot, désigné, demanda à être dispensé de cette charge « à cause de ses infirmités de la vue et de l'ouïe ». Les habitants s'opposèrent à cette requête, faisant valoir que « leur village n'était composé que de treize pères de famille dont cinq, par leur grand âge, sont dispensés de cette charge, il n'était point naturel qu'un Jeune homme puisse s'y soustraire pour des motifs légers ». (Arch, de la Marne, C, 728.)

(2) Le dénombrement de 1773 indique 675 arpents de terres labourables et 916 de terres incultes et marais ; les récoltes ne donnaient que Juste la semence (48 boisseaux de froment, 1,440 de seigle, 135 d'orge, 1,224 d'avoine et 228 de

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2. — Ce terroir est sujet à un droit appelé terrage, que l'on paie au seigneur du lieu au quatorzième du produit de toute espèce ; nous ne connaissons sur quoi est fondé ce droit, ce qui nous fait croire que le premier possesseur de ce droit peut ravoir usurpé ; on ne voit pas, en aucune manière, que le seigneur l'ait acquis; si ce droit appartenait réellement au seigneur, ce ne pourrait être que par échange d'une cens due au seigneur, ou des terrains cédés à la communauté par le seigneur, ou donation par la communauté au seigneur ; mais ce ne peut être par échange d'un droit de cens, puisque nous le payons annuellement et ne découvrons point qu'il soit d'échange pour terrain cédé par le seigneur ; on ne peut découvrir non plus qu'il Fait acquis à prix d'argent, ni que les habitants lui en aient fait une donation. Il s'ensuit donc que ce droit de percevoir ce prétendu terrage est vraiment d'un droit douteux, d'autant que l'on ne trouve aucunes pièces ni titres qui puissent le fonder. En ce cas, nous demandons que le seigneur justifie de ces droits et, ne le pouvant pas, il doit être forcé d'abandonner (1).

3. — Il y a en ce terroir encore une petite contrée assujettie au même droit de ce prétendu terrage, qui appartient à la fabrique Saint-Étienne de Châlons-sur-Marne, que l'on paie en seigle au quatorzième du produit, en froment une gerbe chaque pièce de terre qui y est cmpouillée et, à l'égard des mars, on le paie au vingtième du produit. Nous ne connaissons point si ce prétendu droit est bien véritablement dû; en conséquence, nous demandons que les titres soient communiqués ou, à faute de ce, il faut qu'elle l'abandonne (2).

4. — Outre ces charges ci-dessus, la communauté paie encore, envers ledit seigneur, quarante deniers pour livres de toutes les terres qui sont en vente. Nous demandons que ledit

sarrasin). ~ Il y avait à cette époque 8 cultivateurs à une charrue, occupant 16 clievaux et possédant 44 bêtes a cornes et 193 moutons. {Areh, de la Marne, C,A30.)

(1) Le seigneur était Jean-13aptiste de Pintevilie, baron de Cemon, fils aîné, qui fut député de la Noblesse du bailliage de Chàlons-sur-Marne aux États généraux. (Cf. Procès-verbal de l'ordre de la Nobleue. — Famille de Pintevilie : Arch. de la Marne, £, 708.)

(2) Temporel de la fabrique du chapitre de Saint-Étienne de Chftlons : terrages de Vésigneul-sur-Coole (1560-1770). {Arch, de la Marne, G, 457.) — La contrée dite c La Nau Sainte-Marie », à Vésigneul-sur-Coole, appartenait à ce chapitre. (Ibid., G, A16,)

seigneur justifie des titres de ce droit ou, faute de ce, qu'il soit déchu de ce droit.

5. — Tout ce terroir est chargé, envers la dime, du quinzième du produit en gros grain, et au vingtième du produit en mars; il y a droit de rapport conjoint avec le terroir de Fontaine. Ce droit cause beaucoup de dégâts sur ces deux terroirs dont les habitants se plaignent, ce qui occasionne des procès, et suppression de ce droit (1).

6. — La communauté paie environ huit à neuf cents livres, tant taille que capitation, et dix* (sicj, et environ cent livres de corvée royale. Nous demandons que cette somme, pour la corvée, soit à la charge de nous, habitants, seigneurs et ecclésiastique, et qu'il n'y ait point de péage (2).

7. — La communauté est chargée, envers le seigneur, d'une corvée de six lieues de distance dudit Vésigneul. Nous demandons suppression de ce droit.

8. — Ladite communauté jouit d'environ quinze denrées d'usage : la plus grande partie ne servant qu'à la pâture des bestiaux, et l'autre partie, la communauté la loue pour l'indemniser seulement des menus frais communaux (3) ; en conséquence, il reste à la charge de la communauté la nef de l'église, du presbytère (4), deux ponts, l'un desquels est construit sur l'ancienne route des Romains qu'il faut nécessairement qu'il soit rétabli (5).

9. — A l'égard de la milice, que les garçons au-dessus de dix-huit ans soient chargés de payer une somme modique pour la fourniture des soldats provinciaux, et suppression de [la] milice.

10. — Pour la gabelle, que le sel ne soit point délivré à deux

(1) Voir le cahier de Saiiit-Memmie^ page 582.

(2) Impositions de Vésigneul-sur-Coole : Arch. de la Marne, C, 926 et 950. — Les habitants avaient eu, en 1734, des contestations avec leur seigneur, M. Chaalons, au sujet du pont de Vésigneul. Celui-ci avait cessé de pourvoir à l'entretien de ce pont par suite de la suppression d'un droit de péage perçu par les seigneurs « de temps immémorial » et dont il n'avait pu produire les titres. — Le baron de Pinteville de Cernon continuait à le réclamer à ses vassaux. (Ibid., C, 728.)

(3) Le dénombrement de 1773 n'indique que trois arpents déterres d'usage servant à la pâture des bestiaux. {Ibid,, C, 450.)

(4) Arch. de la Marne, C, i8H et i9î7 : Réparations au presbytère et à l'église.

(5) Route des Romains de Ghâlons en Bourgogne. {Ibid,, C, Î589,)

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heures jusqu'à huit heures du soir, mais qu*il soit donné à toute heure de la journée, en donnant Targent; pour la facilité des gens de campagne, éloignés de quatre à cinq lieues dudit bureau de gabelle, qui sont obligés de marcher une partie de la nuit, ce qui cause, sur les chemins et routes, des vols et assassins (sic) ; que le sel soit commercé et à plus juste prix, attendu que le trop grand et cher prix empêche des pauvres pères de famille de satisfaire à toutes les charges et impositions royales.

11. — Que les commis aux droits d'aides soient démunis, dans le cours de leur exercice, de toutes armes pour les mettre à l'abri d'accidents et meurtres, et plus justes dans leur procédure (1) ; suppression de la plus grande partie.

12. — Contrebande : que les barrières soient reculées ; qu'il n'y ait plus de contrebande ; que toutes sortes de marchandises soient libres dans tout le royaume, et suppression des employés.

13. — Quant aux droits des domaines, les droits de contrôle et insinuation sont d'un prix à ne pouvoir supporter, et empêchent les parties de se mettre en règle dans leurs affaires en ne faisant, pour se séparer de ces forts droits, aucun acte notable ni judiciaire.

14. — Officiers de justice : que les procureurs et avocats soient plus vigilants dans leurs procédures, et plus justes dans leurs honoraires.

15. — Pour la marque des cuirs et fers : que le commerce soit permis et sans marques, ce qui ruine plusieurs tanneurs et commerçants.

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