‹ Cahiers de doléances pour les États généraux de 1789Chapitre 251 sur 262 · SUR LE BIEN PUBLIC · texte numérisé non relu

SUR LE BIEN PUBLIC

1» Qu'en attendant qu'il soit possible de former un plan général pour abolir entièrement la mendicité, l'administration des dépôts soit confiée aux États provinciaux ;

(1) Voir le cahier de Cliâlons-sur-Marue, page 20. — Le droit de carité ou charité est décrit par Guyot : Répertoire imii)ers. et raisonné de jurisprudence, qui renvoie aux Glossaires de Du Cange et dont Carpentier (mots : « charité w, « carité », (c caritas »).

IP Que les aumônes du Roi soient répandues chaque année dans les provinces, et que la distribution en soit confiée à un bureau composé de l'évêque, d'un chanoine, d'un curé de la ville et deux de la campagne;

3" Que l'établissement des Quinze-Vingts soit supprimé et que les fonds en soient répartis également dans toutes les provinces, pour être distribués par le canal du même bureau où l'on appellera, de plus, quatre notables nommés par les officiers municipaux ;

4^ Que Ton diminue le nombre des usines qui mettent des entraves à la navigation et dont la multiplicité produit la rareté et la cherté des bois ;

5^ Qu'il soit défendu de planter des oseraies dans le lit des grandes rivières ;

&) Qu'on supprime les grandes routes qui seraient jugées inutiles par les États provinciaux ;

7° Qu'on supprime également toutes les garennes qui existent sans titres, et celles mêmes qui, avec titres, ne sont pas revêtues des conditions prescrites par la loi ;

8** Que, pour favoriser l'agriculture, sur laquelle pèsent toutes les charges, il soit établi une proportion plus juste entre le taux de l'intérêt de l'argent et le produit des fonds ;

9^ Que, l'incertitude des possessions étant une source de procès et de discussions continuelles en Champagne, il soit ordonné que chaque paroisse fera dresser un cadastre général des propriétés de son territoire, aux frais des municipalités et des propriétaires ; opératiqn qui deviendra d'ailleurs avantageuse à l'administration provinciale ;

lO» Que, pour remédier aux abus de l'administration des revenus et des biens communaux dans les villes dont les conseils sont vicieux dans leurs formations, dont l'administration est partagée en deux corps, où les communes ne sont pas appelées pour les élections, et où les échevins, excluant les conseillers, rendent leurs gestions mystérieuses, il soit ordonné que l'on appellera à l'avenir les députés de tous les corps pour l'élection ; qu'il sera formé un conseil composé d'un certain nombre de membres choisis dans les trois ordres, suivant la population des villes ; que les comptes seront rendus conseil tenant ; enfin, qu'il sera soumis à la surveillance des États provinciaux ; qu'il en soit de même pour radministration des hôpitaux.

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