IMPOTS A RÉFORMER ET A REMPLACER
Art. 1*^. — Qu'il plaise à Votre Majesté supprimer les tailles, taillons, accessoires de la taille, l'impôt représentatif de la corvée, les vingtièmes et les aides, et ordonner le remplacement de tous ces impôts :
1° Par un impôt territorial qui se percevra en nature sur les fruits des terres, prés et vignes, savoir, pour les terres et prés, sur la place même (1), et pour les vignes, ainsi qu'il sera expliqué à l'article 3 ci-après ;
2? Par un impôt qui se percevra en argent sur les autres espèces de biens, comme bois, rivières, étangs, prés et marais en pâture, maisons, parcs, jardins, vergers, moulins, bâtiments, forges, verreries et autres usines généralement quelconques, comme aussi sur le produit des biens incorporels, tels que rentes foncières, féodales et autres profits de fiefs annuels ;
3o Par une capitation qui se percevra sur tous les sujets de Votre Majesté indistinctement, à l'exception des laboureurs et des vignerons ;
4° Par une industrie sur les banquiers, commerçants, artisans, et généralement sur toutes les personnes qui y ont été assujetties jusqu'à présent, à l'exception néanmoins des manouvriers des campagnes et journaliers des villes qui n'auraient d'autres ressources que leurs bras et qui seraient ou chargés de six enfants en bas âge, ou infirmes, ou âgés de 60 ans. Le tout d'après l'avis des municipalités ;
5o Par un droit une fois perçu sur tous les brevets de pensions et provisions d'offices, dignités et emplois.
2. - - Que l'impôt territorial sur les terres et prés sera perçu avant toute espèce de dîmes et terrages ;
3.~ Quant aux vignes, qu'il sera perçu sur les vins, dans les celliers, immédiatement après les vendanges, et aussi avant toute espèce de dîmes ;
4. — Qu'à l'instant où l'impôt territorial commencera à être perçu, les propriétaires de biens affermés seront tenus d'indemniser leurs fermiers, si mieux n'aiment ces derniers résilier leurs baux ;
(1) Les mots : « et vignes, savoir, pour les terres et prés sur la place même » sont ajoutés, en marge, de la main de Prieur, renvoi paraphé : « P., Br;"et Ch. w, ■ • '
5. — Que les débiteurs des rentes retiendront annuellement à leurs créanciers le dixième de la rente ;
6. — Qu'il plaise également à Votre Majesté, supprimer les gabelles et traites de l'intérieur et ordonner le remplacement de ces impôts :
lo Par des traites qui seront reportées aux frontières et qui consisteront en des droits modérés sur les objets d'importation et d'exportation, droits qui seront réglés sur la balance du commerce et le plus ou moins d'intérêt qu'aura la Nation à les hausser ou baisser, plutôt pour Tavantage de son propi*e commerce que pour l'intérêt du fisc ;
2o Par un impôt sur le sel qui se percevra dans les salines, et qui sera tel que le prix de la livre de sel, qui sera rendu marchand, ne pourra excéder six ou sept sols aux plus grandes distances. Lequel sel ne pourra être tiré des magasins qu'après y être resté le temps prescrit par les règlements et sera soumis à l'avenir à l'inspection des juges des lieux pour en prévenir l'altération.
7. — Que les droits sur les huiles, savons, cuirs, cartons, papiers, amidons et sur les fers seront supprimés et trouveront leur remplacement dans l'industrie, sur les fabricants et commerçants ;
8. — Que tous les impôts ci-dessus seront communs à toutes les provinces du royaume, nonobstant tous privilèges qui demeureront supprimés ;
9. — Que les trois ordres du Clergé, de la Noblesse et du Tiers état seront également assujettis à l'impôt territorial en nature et en argent, et à la capitation dont il ne sera fait qu'un seul et même rôle pour les trois ordres, et que tous privilèges pécuniaires de quelque nature qu'ils soient, relatifs à l'exemption des impositions et charges publiques, à quelques provinces, ordres, villes, corps ou particuliers qu'ils appartiennent, seront irrévocablement supprimés ;
10. — Que le gouvernement ne pourra, à l'avenir, mettre aucuns des impôts ci-dessus en fermes ou régies, et qu'il ne pourra être fait, pour aucuns desdits impôts, aucun abonnement général par le gouvernement à aucune province, ni par aucune province à aucune ville, bourg, village, ordre, corps ou particulier.
'11. — Que toutes les charges et dépenses de l'État, soit gêné-
raies comme les corvées, soit particulières à des provinces, villes ou cantons, comme ponts, casernes, hôpitaux, édifices publics, dans les cas où le gouvernement vient à leur secours, seront acquittées avec les impôts ci-dessus sans qu'on puisse jamais en lever de particuliers pour ces objets ;
12. — Que les droits de franc-fief et nouveaux acquêts, et du centième denier en collatérale, seront supprimés;
13. — Qu*il sera dressé dans chaque bailliage un état exact du domaine réel de Votre Majesté ; qu'il sera déclaré par Votre Majesté et les États généraux, aliénable, et comme tel vendu, et le prix employé au paiement des dettes de l'État, et qu'au cas où il ne plairait pas à Votre Majesté d'en ordonner ainsi, qu'à l'avenir il n'en sera fait aucune vente ou échange sans le consentement des États généraux ;
14. — Qu'il sera accordé aux États généraux la faculté de reviser les anciennes aliénations par voie de vente, échange ou autrement, pour pourvoir à la lésion qui aurait pu en résulter ;
15. — Qu'il sera encore accordé à vos sujets la faculté de racheter, à tel denier qu'il plaira à Votre Majesté de déterminer, les droits de stellage, minage, mesurage, portage, hallage, péages et tous autres de pareille nature, ensemble, les mainsmortes, les banalités, les corvées réelles, personnelles et mixtes, à tels seigneurs que ces droits puissent appartenir, même à •Votre Majesté, ainsi que les censives, les carités non seigneuriales, dues tant à Votre Majesté qu'aux corps et communautés ecclésiastiques, fabriques, hôpitaux et autres gens de mainmorte ;
16. — Que toutes les loteries généralement quelconques seront abolies comme ruineuses pour votre peuple.
ADMINISTRATION DE LA JUSTICE Lois civiles et criminelles. — Liberté des Citoyens et de la Presse.
Art. 1**". Qu'il sera établi dans chaque province une cour souveraine dans le chef-lieu de la généralité ;
2. — Que l'administration de la justice dans tout le royaume sera remise entre les mains de Votre Majesté, par la suppression des justices seigneuriales et des justices ecclésiastiques, tant en matière civile que criminelle, même entre ecclésiastiques, sauf l'indemnité des seigneurs, s'il y a lieu ;
3. — Que tous les tribunaux d'exception et d'attribution, tant
en première instance qu'en dernier ressort en matière civile, criminelle ou d'impôts, seront supprimés, et les finances remboursées par rÉtat ;
4. — Qu'il sera établi dans chaque ville et bourg considérable un seul et unique tribunal, auquel Ton circonscrira un arrondissement qui connaîtra en première instance' et, sauf rappel à la cour souveraine, de toutes matières, même de celles d'impôts, excepté celles du commerce, et qu'il sera composé d'un nombre de juges proportionné à. l'étendue de son arrondissement ;
5. — Que toute espèce de committimus, lettres de garder gardienne et autres privilèges attributifs de juridiction, seront supprimés, à tels corps, tribunaux ou particuliers qu'ils puissent appartenir, même celui du scel du Chàtelet et de toutes les universités ;
6. — Qu'il n'y aura, dans chaque village de l'arrondissement, qu'un commissaire pour les matières de police et de délits dont il dressera de simples procès-verbaux qu'il renverra sur-le-champ au tribunal du ressort pour y être pourvu ; qui recevra le serment des gardes messiers, apposera les scellés, fera les créations de tutelle, curatelle, avis de parents et autres actes d'hôtel ;
7. — Que la vénalité des charges de judicature sera abolie, et que la finance des charges supprimées sera remboursée par l'État;
8. — Que les juges, tant des cours souveraines que des tribunaux inférieurs, -seront honorablement gagés ; en conséquence, que leurs fonctions seront gratuites, et leurs offices néanmoins inamovibles ;
9. — Que le droit de choisir les membres de ces tribunaux appartiendra à Votre Majesté, sur la présentation qui lui sera faite par les communes de trois sujets, pris parmi les avocats qui auront exercé près d'un tribunal pendant un temps déterminé, et recommandables par leur savoir et leur intégrité ;
10. — Que les cours souveraines ne pourront être composées que d'anciens magistrats tirés des tribunaux inférieurs, sur la présentation que les États de la province feront à Votre Majesté, de trois sujets parmi lesquels elle choisira ;
11. — Que toutes les charges de judicature et de finance, même celles des chancelleries donnant la noblesse, seront supprimées ;
12. — Que le nombre des notaires» procureurs et huissiers sera réduit dans la proportion des besoins de leurs arrondissements ; réduction qui ne s*opèrera néanmoins que par le décès du titulaire aux héritiers duquel la finance de Tofflce supprimé sera remboursé par TÉtat ;
13. - 'Que, dès à présent, les receveurs des consignations, commissaires aux saisies réelles, les huissiers-priseurs, les greffiers des experts seront supprimés, et qu*en conséquence, les dépôts des deniers de justice seront faits entre les mains des notaires ou grefRers, sans frais ; que les ventes de meubles seront exemptes de tous droits, et que les experts pourront rédiger eux-mêmes leurs procès-verbaux qu*ils seront tenus de déposer aux greffes du tribunal qui les aura commis ;
14. — Qu'il sera fait un règlement pour prévenir les frais et la longueur des procédures ; en conséquence, que tous les droits du scel, présentation, contrôle, droits réservés et autres généralement quelconques, qui se perçoivent sur les actes de justice contentieuse, seront supprimés, et que tout procès sera terminé dans l'année ;
15. — Qu'il sera dressé un nouveau tarif pour les droits de contrôle, centième denier et insinuation, dans lequel les citoyens et les contrats seront classés (1) de manière à ne plus prêter à l'arbitraire ;
Que ce tarif sera déterminé sur les sommes et qualités ; Que toute interprétation en sera défendue ; Que toute recherche ultérieure sera interdite, sous quelque prétexte que ce soit, après que l'acte aura été contrôlé ;
16. — Que la connaissance de l'exécution de ce tarif sera attribuée aux juges ordinaires, lesquels jugeront sur simple mémoire sans frais ni amende, sauf l'appel à la cour souveraine, où l'instruction se fera aussi sans frais ni amende ;
17. — Que, pour remédier à la confusion de nos lois civiles, il sera dressé une loi générale qui sera le véritable droit commun du royaume, droit auquel les coutumes et la jurisprudence particulières à chaque pays feront seules exception ;
18. — Que ces coutumes et cette jurisprudence seront enfin recueillies et confirmées d'une manière aussi authentique qu'invariable ;
(1) Le mot « placés » avait -été mis précédemment.
19. - - Que notre jurisprudence criminelle sera réformée, et notamment que Tusage de la sellette et de la question sera aboli ; qu'il sera donné un conseil aux accusés après le premier interrogatoire ; que le surplus de rinstruction sera fait sous Tassistance et en présence du conseil de Taccusé ; que les peines seront mitigées et les confiscations abolies ;
20. — Qu'il sera pourvu par les moyens les plus convenables à détruire l'injuste préjugé qui fait rejaillir sur une famille entière la flétrissure d*un de ses membres ;
21. — Que la liberté individuelle de chaque citoyen sera rendue sacrée et inviolable par Tabolition des lettres de cachet ;