CLERGÉ
Art. l**". — Qu'il sera pourvu à l'acquit des dettes du Clergé tant en principal que rentes ;
2. — Que pour les rentes, elles soient acquittées concurremment avec la dette nationale et sur les impôts publics, si le Clergé consent à contribuer avec le Tiers état aux impôts quelconques sur ses biens et facultés sans distinction ni privilèges, et pour le i*emboursement des capitaux par les moyens et ainsi qu'il suit;
3. — Que, pour faciliter ces remboursements, tous les bénéfices simples à la nomination du Roi, d'un revenu de 2,000* et au-dessus, déterminé d'après les derniers baux, seront mis pendant trois ans en économat à chaque vacance ;
4. — Que les annates des bénéfices qui y sont sujets ne seront plus payées à la cour de Rome, et qu'elles seront employées au même objet;
5. — Que l'on s'occupera des moyens d'empêcher de sortir du royaume les sommes qui se versent annuellement à la cour de Rome pour provisions, dispenses, etc., et qu'elles seront aussi employées au même objet ;
6. — Qu'après l'extinction des dettes du Clergé, le produit des annates, provisions, dispenses, etc., seront [sic] versés au trésor royal pour les besoins de l'État ;
7. — Qu'il sera permis aux gens de main-morte de placer leurs fonds à constitution sur les particuliers, pour l'utilité dn commerce ;