‹ Cahiers de doléances pour les États généraux de 1789Chapitre 258 sur 262 · Que la retenue du dixième qui se fait ordinairement sur · texte numérisé non relu

Que la retenue du dixième qui se fait ordinairement sur

les ventes des bois appartenant aux communautés d'habitants en faveur des pauvres communautés religieuses, n'aura plus lieu ;

9. — Que, pour régler tout ce qui a rapport à la discipline ecclésiastique, il sera ordonné un concile national dont le retour sera périodique ;

10. — Qu'il sera pourvu à la réduction du trop grand nombre de fêtes et jours fériés, comme nuisibles surtout à la classe la plus indigente du peuple ;

11. — Que les canons et règlements qui prescrivent la résidence des bénéficiers et défendent la pluralité des bénéfices, seront ponctuellement exécutés ;

12. — Que les petits bénéfices simples, comme chapelle et prébendes collégiales, seront conservés comme étant des ressources pour les familles ;

13. — Que, pour posséder un canonicat, il faudra avoir exercé pendant quinze ans dans le ministère ;

14. — Qu'il sera donné aux curés et vicaires des revenus suffisants et relatifs à la population de leurs paroisses, et qu'il y sera pourvu par la réunion des biens des bénéficiers autres que ceux énoncés en l'article 12 ci-dessus, au moyen de quoi le casuel sera supprimé, et il sera interdit aux curés de faire aucun commerce ni de prendre aucune ferme, même celle des dîmes ;

15. — Que chaque annexe et succursale aura son titulaire particulier, lorsque les habitants le demanderont et que les États provinciaux l'auront approuvé ;

16. — Que la construction et l'entretien des presbytères seront à la charge du Clergé ;

17. — Que l'émission des vœux en religion, pour l'un et l'autre sexe, ne pourra se faire avant l'âge de 25 ans ;

18. — Que toutes les maisons religieuses de l'un et de l'autre sexe, où il n'y aura pas dix sujets, seront supprimées, et leurs biens mis en économat pour l'acquit des dettes du Clergé, dotation des curés et vicaires, construction et entretien des presbytères, etc., à l'exception néanmoins des maisons religieuses qui se trouveront seules dans les petites villes et gros bourgs, à la charge par les religieux, comme condition expresse de leur conservation, d'ouvrir un cours gratuit d'études et d'instruction ;

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