‹ Cahiers de doléances pour les États généraux de 1789Chapitre 30 sur 262 · ADMINISTRATION GÉNÉRALE · texte numérisé non relu

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Art. l«^ — Le Tiers état de la ville de Châlons demande : qu'aux prochains États généraux les voix soient prises par tète et non par ordre ;

2. — Qu'à l'avenir toutes les nominations graduelles qui auront lieu pour parvenir à l'élection des députés à envoyer aux États généraux, soient faites au scrutin ;

3. — Qu'auxdits prochains États généraux, il soit demandé au Roi et arrêté comme loi constitutionnelle :

1° Que les États généraux ne puissent jamais être composés que des trois ordres, du Clergé, de la Noblesse et du Tiers état, et de manière que les députés du Tiers état y soient toujours au moins en nombre égal à ceux des deux autres ordres réunis, et que les députés de chaque ordre ne puissent être pris que dans l'ordre même ;

2** Que lesdits Etats généraux soient déclarés irrévocables, qu'ils soient à l'avenir convoqués et assemblés périodiquement tous les trois ou cinq ans ;

4. — Que chaque ordre composant lesdits Étals généraux puisse s'assembler séparément sous la présidence d'un orateur qu'il ne pourra choisir que dans son ordre ;

5. — Qu'aux États généraux seuls appartienne le droit de consentir les impôts et les emprunts et de sanctionner les lois, dont l'enregistrement ne sera confié aux tribunaux que pour leur donner la publicité nécessaire dans chaque ressort ;

6. — Que les impôts ne puissent y être consentis que pour un temps limité et proportionnellement aux besoins de l'État ;

7. — Qu'il y soit décidé que les trois ordres contribuerons également, en raison de leurs propriétés et facultés, à toute espèce d'impositions, et que tous les privilèges pécuniaires, de quelque nature qu'ils soient, relatifs h l'exemption des impositions et charges publiques, seront irrévocablement supprimés ;

8. — Que les prochains États généraux se fassent représenter :

1° Un état exact de la dette nationale ;

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2? Un semblable état de toutes les charges et dépenses annuelles de l'État ;

S"* Un autre état du produit des impôts et impositions généralement quelconques actuellement subsistants ;

9. — Que par la comparaison de ces états, Ton constate le déficit actuel, le besoin du secours extraordinaire à accorder pour rinstant, et enfin que l'on détermine la quotité de l'impôt à lever par la suite pour fournir aux charges et dépenses annuelles ;

10. — Que la dette ainsi reconnue soit acceptée par les États comme dette de la nation et soit acquittée sur le produit des impôts, dont une partie soit même spécialement affectée à des remboursements annuels ;

11. — Que toutes les charges et dépenses de l'État, soit générales comme les corvées, soit particulières à des provinces, villes ou cantons, comme ponts, casernes, hôpitaux, édifices publics, dans les cas où le gouvernement vient à leur secours, soient prises sur l'impôt général, sans qu'on puisse jamais en lever de particuliers pour ces objets ;

12. — Qu'avant de déterminer la quotité de l'impôt et pour aider à sa diminution, l'on ait recours à des retranchements et à une sage économie dans toutes les parties de l'administration ;

13. — Que pour tous les objets de dépense de la maison du Roi, de la Reine et de la famille royale, le Roi soit supplié d'accepter une somme annuelle qu'il voudra bien déterminer lui-même ;

14. — Qu'à l'avenir, il ne soit payé par le Trésor royal aucune somme pour dettes étrangères aux affaires de l'État ;

15. — Que dans toutes les parties de l'administration, il ne subsiste que des emplois indispensables payés dans une juste proportion avec le travail et l'utilité ;

16. — Que les appointements des gouverneurs des provinces et des villes, des lieutenants de Roi et majors de place soient réduits dans une juste proportion, avec leurs services et leurs représentations ;

17. — Que les pensions et les gratifications dans toutes les parties ne soient accordées à l'avenir qu'aux vrais services rendus à l'État, à la condition que la liste en sera annuellement rendue publique par l'impression et que les causes qui les auront fait accorder y seront énoncées ;

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18. — Que les États généraux se fassent représenter un état exact des pensions qui subsistent actuellement» afin qu'elles puissent être modérées ou retranchées sur le degré de service des pensionnaires ;

19. — Que le ministre des finances soit tenu de rendre public tous les ans, par la voie de l'impression, le compte de son administration par articles détaillés de recette et dépense ;

20. — Que tous ces comptes soient présentés à chaque assemblée des États généraux et qu'eux seuls puissent les arrêter valablement, et donner une décharge légale au ministre ;

21. — Qu'il n'y ait aucune commission intermédiaire dans l'intervalle des assemblées des États généraux, et que tous les pouvoirs que l'on pourrait donner à une telle commission pour assurer l'exécution des résolutions des États généraux soient réservés aux États provinciaux, dont on va demander Tétar blissement ;

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