Que ces impôts soient remplacés
a/ Par des traites qui soient reportées aux frontières et consistent dans des droits modérés sur les objets d'importation et d'exportation, droits qui soient réglés sur la balance du commerce, et le plus ou le moins d'intérêt qu'aura la Nation à les hausser ou baisser plutôt pour l'avantage de son propre commerce, que pour l'intérêt du fisc ;
b) Par un impôt territorial qui se perçoive en nature sur les fruits des fonds immeubles, comme terres, prés, vignes, sauf à le porter à un taux assez considérable sur les vins pour qu'il puisse tenir lieu d'aides ;
c) Par le même impôt perçu en argent sur les autres espèces de biens, comme bois, rivières, étangs, prés et marais en pâture, parcs, jardins, vergers, moulins, bâtiments, maisons, forges, verreries et autres usines, généralement quelconques ;
dj Sur les produits des droits incorporels, comme rentes foncières, féodales et autres profits de fiefs annuels ;
e) Par une capitation ou industrie sur les capitalistes, banquiers, commerçants, rentiers, artisans et autres perscmnes qui
ne tiennent à aucune corporation, à l'exception néanmoins des manouvriers des campagnes et des journaliers des villes qui n*ont d'autres ressources que leurs bras ;
f) Par un impôt sur le sel, perçu dans les salines, et qui soit tel que le prix de la livre de sel qui sera rendu marchand, et ne puisse excéder sept ou huit sols aux plus grandes distances ; lequel sel ne pourra être tiré des magasins qu'après y être resté le temps prescrit par les règlements, et sera toujours soumis à l'avenir à l'inspection des juges des lieux pour en prévenir l'altération ;
g) Par un droit une fois perçu sur tous brevets et provisions d'offices, dignités et emplois ;
3. — Que l'on détermine la quotité des impôts ci-dessus sur les besoins de l'État comparés avec le produit des impôts à supprimer ;
4. — Qu'il n'y ait, pour aucune espèce d'impôt, aucun abonnement, ni général, ni particulier ;