‹ Cahiers de doléances pour les États généraux de 1789Chapitre 40 sur 262 · IMPOT · texte numérisé non relu

IMPOT

17° Qu'il n'y ait qu'un seul et unique impôt ; 18° Que cet impôt soit supporté par les trois ordres de l'État à proportion de leurs richesses et facultés ; la saine raison le veut, le sentiment l'inspire ;

19° Qu'avant de fixer et de déterminer l'impôt, il est essentiel que la dette nationale soit constatée par les États généraux, pour parvenir à la rembourser en peu d'années, et que la dépense ordinaire de l'État soit également constatée pour être la base de l'impôt ordinaire ;

20° Que d'après l'aperçu des dépenses ordinaires de l'État, année commune, l'impôt soit fixé invariablement au montant desdites dépenses ;

21° Que pareillement d'après l'aperçu du montant de la dette nationale, il soit ajouté à l'impôt ordinaire un autre impôt qui sera levé jusqu'au temps qui sera déterminé par Sa Majesté et les États généraux pour rembourser ladite dette ;

22° Qu'en conséquence, il soit assigné par le Roi et les Étals généraux, d'une manière invariable, à chaque province, sa somme contributive pour les dépenses ordinaires, et qu'il soit pareillement assigné à chaque province une somme fixe pendant le temps déterminé par les États généraux pour l'acquittement de ladite dette nationale, en sorte que ce dernier objet forme simplement l'accessoire de l'impôt ordinaire ;

23° Que chaque état provincial répartisse d'une manière invariable l'impôt demandé sur chaque ville et7municipalilé de sa province, à proportion de leurs facultés ;

24° Que chaque municipalité répartisse également l'impôt de son lieu sur chaque individu, sans le concours d'aucun commissaire ;

25° Que pour parvenir à la plus juste répartition entré tous

AIGNY-SUH-MARNE .*W

les contribuables de chaque lieu, le projet présenté par les sieurs Delacour, de Juvigny et Aigny, à Messieurs du bureau intermédiaire de l'élection de Chàlons, soit entièrement suivi (1);

Page 1