‹ Cahiers de doléances pour les États généraux de 1789Chapitre 41 sur 262 · IMPOT EN NATURE · texte numérisé non relu

IMPOT EN NATURE

26'' Que la fixation faite de Timpôt de chaque lieu soit la base sur laquelle sera déterminée la quotité de la subvention territoriale en cas que Sa Majesté et les Etats généraux la jugent plus convenable; cet impôt territorial est le plus juste pour la contribution, le plus facile pour la perception, et le moins onéreux pour les peuples ;

27° Que cet impôt soit levé dans le champ du laboureur aussitôt que Tempouille y sera mise en tas, et dans le cellier du vigneron, aussitôt après le pressurage, et (|ue Tinventaire sera fait par la municipalité du lieu (2) ;

28** Qu'à cet effet il y ait dans chaque lieu un fermier de l'impôt, surveillé par la municipalité à cause du danger d'insolvabilité ;

29** Que de ce qui précède, il suive que les aides, les élections et tout ce (|ui y a rapport soient supprimées et anéanties ;

'30° Que le commerce soit libre dans toute la France, c'est-àdire qu'il y ait une liberté entière dans l'intérieur du royaume pour la vente et achat de toutes sortes de marchandises, comme grain, vin, sel, tabac, etc. ;

31° Que les douanes soient en conséquence placées aux frontières du royaume, de manière que les droits se payent à l'entrée et à la sortie de la France seulement ;

32° Que tous les contrôles soient modérés, et qu'il soit fait un nouveau tarif, et qu'il y ait un bureau de lieue en lieue pour la commodité du public ;

33*» Que chaque bureau verse directement sa recette au trésor de la province tous les trois mois ;

(1) Arch. de la Marne, C, 2919. — La communauté demandait à répartir elle-même ses impositions sans le secours d*un commissaire aux tailles.

(2) Un état détaillé du rendement des terres de la commuue d'Aigny fut dressé par le syndic Jean-Pierre Martin pour les années 1788 et 1789 et inséré au registre des délibérations de la municipalité, le 27 septembre 1789. (Voir Monographie de M. Ginat, p. 69.)

JUSTICES

34° Qu'il soit procédé à la rédaction d'un nouveau code civil et criminel, clair, précis et uniforme partout le royaume ;

35" Que les formes de la procédure soient sinon entièrement réformées, du moins abrégées ;

36° Qu'aucun procès ne puisse être pendant, en aucun tribunal, plus d'une année ;

37° Qu'il y ait un parlement dans chaque province, qui connaîtra de tout le contentieux, quelqu'il puisse être, de sa province ;

38° Que la justice soit rendue et administrée dans chaque lieu au nom du Roi, et qu'en conséquence Sa Majesté rentre dans tous ses droits à cet égard ;

39° Que tous les juges, même ceux des campagnes, soient nommés par le Roi, et que leurs provisions leur soient délivrées gratis ;

40° Qu'aucunes des places de juges ne soient vénales, et qu'elles soient accordées seulement au mérite et à l'intégrité ;

41° Qu'il soit déterminé par les États jusqu'à quelle somme chacun des tribunaux inférieurs au Parlement pourra juger définitivement et sans appel ;

42° Qu'il y ait dans chaque lieu un auditoire décent, une prison et des carcans ;

43° Que pareillement il y ait dans chaque lieu un fermier des amendes ;

44° Qu'il n'existe aucun des tribunaux d'exception ni d'attribution :

45° Que les charges de jurés-priseurs établies dans chaque bailliage soient supprimées ;

46° Que les inventaires de meubles soient faits par les notaires royaux avec le sergent du lieu ;

47° Qu'à l'égard des ventes de meubles, elles puissent être faites, ou par les notaires royaux, ou par les huissiers royaux, ou enfin par le juge du lieu assisté de son sergent;

48° Que le nombre des procureurs dans les bailliages et des notaires dans les' villes et dans les campagnes soit diminué ; et que les charges qui seront conservées soient données à ceux d'entre les pourvus des mêmes charges les plus méritants et les plus honnêtes ;

AIGNY-SUR-MARNE 35

49° Qu'il en soit de même des huissiers royaux, dont le nombre est trop considérable ;

50° Qu'il soit pourvu au remboursement de toutes les charges de judicature, qui se trouveront supprimées sur le pied de Tacquisition ;

51° Qu'il n'y ait dans toute la France qu'un seul et même poids, seule et même mesure, la diversité des poids et mesures étant infiniment nuisible au commerce ;

52° Qu'il ne se tire plus de milices ; que chaque garçon âgé depuis dix-huit ans jusqu'à quarante ans soit imposé à un taux annuel ; que la somme provenant de cette imposition soit remise, chaque année, entre les mains du receveur de la province par la municipalité de chaque lieu, qui sera tenue d'en faire la perception ; et que la somme totale soit, suivant le besoin, employée par l'état provincial ou sa commission intermédiaire, à enrôler ou acheter le nombre de sujets demandés par le Roi ou la commission intermédiaire des Ltats généraux;

53° Que le titre I**" (de l'article 3 du livre intitulé : Le Vœu de la Raison, à Louis XVI (1), dans l'Assemblée des notables, pour les paroisses, les curés et les pauvres), touchant l'établissement d'un bureau dans chaque diocèse, le titre 2° des curés et vicaires, le titre 3* des chanoines, le titre 4^ de l'instruction de la jeunesse, le titre 5' des pauvres et des malades, le titre 6* des églises, fabriques, presbytères du service divin, le titre 7^ des moines proprement dits et des religieux mendiants, le titre 8' des religieuses, le titre 9* des secours que l'on peut accorder à la noblesse, soient par Sa Majesté et les États généraux adoptés en tout ce qu'ils contiennent ;

54° Que la mendicité soit absolument proscrite dans tout le royaume comme étant la source des plus grands maux qui afQigent l'État ;

55° Qu'il soit établi dans chaque lieu un bureau de charité tel que le porte le livre intitulé : Le Vœu de la Raison , lequel sera administré par la municipalité et présidé par le curé ; il sera pourvu par ce bureau à la nourriture des pauvres, tant en santé que maladie, de manière, cependant, que les pauvres

(1) Nous n'avons pas trouvé cette brochure. La partie en italique est seule soulignée dans le texte. Nous pensons que ce doit être le titre exact de cette publication.

iW BAILLIAGE DE CHALONS-SUR-MARNE

en état de travailler, ou jugés tels par le bureau, ne pourront eu prétendre aucun secours ; tout leur droit se bornera à pouvoir demander à être employés à quelques travaux pour se procurer leur nécessaire ; le bureau alors, qui ne pourra leur refuser de Touvrage, sera tenu de les employer au travail qu'il aura jugé convenable ;

56° Qu'il soit assigné à cet effet, sur les grandes routes les plus à portée à chaque lieu, un atelier proportionné à sa population, ses facultés et son éloignement de la route, lequel atelier sera de préférence entretenu par les pauvres du lieu, sous l'inspection du syndic ou d'un autre membre de la municipalité qui sera surveillé simplement par l'inspecteur en chef de la province ou de ses commis dont le nombre ne pourra excéder celui de quatre ;

57° Qu'au moyen de quoi le sixième de l'impôt de chaque lieu soit employé au paiement des ouvriers de l'atelier, et fasse partie de la somme accordée annuellement par le bureau dio-* césain ou bureau de charité du lieu pour la nourriture de ses pauvres ;

58" Que chaque municipalité soit tenue de veiller à ce qu'aucun de ses pauvres ne sorte pour aller mendier, en peine de 50 livres d'amende payables au bureau de charité du lieu où le pauvre aura mendié ;

59° Qu'à cet effet, il soit établi par la municipalité deux surveillants dans sa paroisse, qui pourront être en même temps gardes-messayers (1) du terroir, pour arrêter les pauvres et gens sans aveu, non munis de bons certificats de leur municipalité, et les reconduire aux dépens de cette dernière au lieu d'où ils seront sortis ;

60° Que les routes qui sont commencées soient achevées, mais qu'il n'en soit plus construit de nouvelles; la trop grande multiplicité est une perte pour l'agriculture et par conséquent pour l'État ;

61° Que la chasse et la pêche soient permises à chacun dans son territoire, le gibier et le poisson étant des êtres créés par l'auteur de la nature pour la subsistance de tous les hommes ;

62° Que tout seigneur soit tenu de justifier en vertu de quoi

(1) Pour « messiers », gardiens des moissons et des vignes ; gardes champêtres.

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il possède des fonds et autres droits que les habitants, corps et communautés de sa seigneurie seraient à même de prouver par des titres authentiques leur avoir appartenu ;

63*» Qu'il ne soit permis à aucun seigneur d'établir des garennes et remises à lapins, et que celles qui se trouvent établies soient détruites, les animaux qui les habitent étant infiniment nuisibles à l'agriculture et conséquemment au bien public ;

64° Que tous les seigneurs soient tenus de justifier des titres primordiaux des cens, rentes, redevances, lods et ventes et autres servitudes tant personnelles que réelles dont ils chargent leurs vassaux, et sans quoi, que ces objets de servitude soient anéantis ;

65*' Que les chemins, rues, voies et sentiers de chaque lieu cessent d'être à la disposition des seigneurs, mais & celle de la municipalité, pour y veiller et les faire réparer au besoin ;

66° Qu'il soit fait sur le registre de la municipalité un acte signé du seigneur et des membres d'icelle, portant l'énumération de tous les droits et biens communaux, pour éviter tous procès par la suite, et pour empêcher qu'ils ne soient dorénavant envahis (1) ;

67° Que les comptes des communautés soient rendus tous les ans par le syndic à la municipalité, approuvés et apurés par

(l)Au moment de la convocation des États généraux, la communauté d'Aigny venait de supporter un long procès avec les religieux de l'abbaye d*Hautvi 11ers, seigneurs du lieu, au sujet des droits seigneuriaux et notamment des droits de pécbe et d'usages. Les habitants prétendaient être de la mouvance du Roi et non de celle des religieux. L'intendant Rouillé d'Orfeuil, interroge sur cette question par Madame Adélaïde, fille du roi Louis X\\ lui répondit : c J'ai fait à cet égard toutes les recherches possibles, mais rien ne concourt à prouver que le roi soit ou ait été seigneur de cette paroisse ». (a* procès dura fort longtemps et fut très ruineux pour le village. ((iInat, op. cit.<, p. 13 et suiv. : Arch. dép. de la Marner 6\ 523.)

D'autres difficultés surgirent aussi dans la région, relativement û lu police rurale et au droit de pâture et l'intendant prit, en 1756, une ordonnance portant défense aux propriétaires de Recy, Juvigny, Vraux, Aignj'-sur-Marne, Condé et lieux d'alentour, de conduire les troupeaux dans les prés. (Arch. de la Marne, C, 2969.) — Voir encore les contestations au sujet de l'adjudication des pâturages, de Taliénation des prés et domaines de la communauté d'Aigny, etc. (Ihid. E.IOfJÛ ; C, SOOi.j

Pour leurs procès et démêlés de tous genres, les habitants d'Aigny consultèrent parfois l'avocat Pierre-Louis Prieur (de Châlons), le futur député du bailliage aux fitats ^{énéraux. (Arch. communales (VAùjny : rcgisire de délibcrations dn ContieV.f •

elle, et en cas de contestations seulement, arrêtés par le juge du lieu sans frais (1) ;

68® Que les étalons soient supprimés, comme étant aussi nuisibles à la production de l'espèce qu'inutiles aux laboureurs.

Telles sont les demandes, plaintes et doléances desdits habitants et communauté, qui prient leurs députés à l'assemblée des trois ordres du bailliage, de les faire insérer dans le cahier général du Tiers état d'icelui, en déclarant que des vues patriotiques et de justice les ont seules guidés dans la rédaction de leurs demandes ; et que si, inconsidérément, ils ont manqué en quelques articles, cela ne peut être attribué qu'à l'excès du zèle dont ils sont animés pour le bien de la personne sacrée du Roi et de son royaume, leur intention n'ayant été que d'exposer la vérité dans son plus grand jour et de se rendre autant qu'il est en eux utiles à la patrie.

Fait et arrêté en l'assemblée générale desdits habitants tenue le 3 mars 1789.

GouRMONT, Pierre Rafflîn, Delacour, Renaudin, etc.

Jean-Pierre Martin, syndic, Delacour, lieutenant.

(17 signatures.) (2)

ANALYSE DU PROCÈS- VERBAL. [Le village d'Athis (3) était composé de 180 feux. — L'avis pour la convocation fut lu et publié le l«r mars 1789. — Le 8, les habitants se réunirent sous la présidence

(1) Arch, de la Marne, C, 524 ; Comptes rendus par devant les subdélégués de Châlons par les syndics de la paroisse. Quittances des syndics aux fermiers des usages communaux (1741-1787).

(2) Cahier : manuscrit de 14 pages cotées et paraphées en haut et en bas par Louis Delacour. — Le dénombrement général des province et frontière de Champagne en 1773 (Arch. de la Marne, C, //50), donne pour Aignj' : 67 feux roturiers et 1 ecclésiastique ; et comme population : 118 hommes, 125 femmes, 18 garçons et 28 filles au-dessous de 7 ans, soit 289 habitants,

(3) Arch. de la Marne, ibid , (procès -verbal, dossier b, pièce iS^.

de Remy* Jérôme Debar, « ancien praticien en la justice d'Athis, ban de Champagne, exerçant pour les vacances de Toflice de lieutenant 1^, — ï^ procès- verbal constate la présence de Jean Chainclol, Nicolas de Saint-Martin, François Bruant, maréchal, Louis Planchât, Joseph de Saint - Martin, laboureur, Jean - Baptiste Lassus, Remy Morboy, manouvrier. Honoré ChoUet, Louis Mongcrard, Louis Favret» François Billy, Pierre Deniset, Pierre Hénaux, Gaspard Caquet» Bonaventure Cornier, Etienne Morboy, François Baudouin, Jean- Pierre de Saint-Martin, Nicolas Saclet, Jean-François Rouyer, Nicolas Chausson , Joseph Lesage , Jean-Baptiste Cornier , Jean - Baptiste Berthélemy, Pierre Guiset, Pierre-Jacques Baudouin, syndic, Jean Bruneteau, Trézain Baudouin. — Les députés furent : Pierre-Jacques Baudouin, syndic, et Pierre Guiset, notsiire.|

CAHIER

Les habitants, corps et communauté de la paroisse d'Athis, pour satisfaire aux règlements de Sa Majesté, du 24 janvier dernier, et à Tordonnance de M. le grand bailly de Châlons, du 17 février suivant, étant assemblés, ont rhonneur de représenter que les tailles, capitation, vingtièmes et contribution de corvées dont ils sont chargés, qui se portent à près de 9,000 livres, leur sont des impôts très onéreux et absorbent presque les deux tiers de leurs revenus (1) ;

Cahier, doêêier c, pièce Î37 : manuscrit de quatre pages cotées en haut et paraphées au bas par Debar ; — même note de Prieur sur le cahier).

SouRCBS ACCESSOIRES DocuMENTAiRKS. — Arch. de la Marne, C, 527 à 530 : Administration de la communauté ; comptes de gestions des syndics. — C, 95Î : Impositions. — C, i026 : Capitation. — C, iOk'i : Vingtièmes. — C, 1595 et 1596 : Routes et corvées. — C, 1799 et 2072 : Église, presbytère.- C, 1970 : Grêle de 1761.- C, 2070 : Usages.- C. 2Î69 et 2/72 : Taille. — E, 9H : Terre et seigneuries, etc.

— La communauté d'Athis comparut à la fois û rassemblée du bailliage de Châlons et à celle du bailliage d'Epernay.

Le même cahier, mis en délibération, le même jour 8 mars 1789 par la même assemblée d'habitants, fut présenté à Châlons et à Epernay.

— Athis appartenait à l'élection d'Epernay (Arch. de la Marne, ibid. ' LoNGNON, ibid,). Ai^ourd'hui elle fait partie du canton d'Kcur3'-sur-CooIe« arrondissement de Châlons.

— Dénombrement de 1773 : 170 feux roturiers, 3 ecclésiastique et nobles. — Population : 268 hommes, 291 femmes, 59 garçons et 57 filles, soit 675 habilants.

(1) Les revenus de la communauté consistaient surtout dans le prix de location des usages. La Jouissance de ces biens usagers fut souvent l'objet de contestations. Voir le procés-verbal d'une enquête faite à ce sujet par le subdélégué d'Épemay en 1731 (Arch. de la Marne, C, 2070', la déclaration faite par les habitants, les procès-verbaux d'adjudications à loyer de ces usages, les

Que le sol de leur territoire est des plus ingrats et qu'ils ne doivent la production des grains qu'ils recueillent qu'à l'engrais qu'ils tirent de leurs bestiaux, que dans les années sèches ils sont forcés de réduire le nombre de ces bestiaux, parce que leur commune et leurs prairies, qui leur sont de la plus grande utilité, ne fournissent plus d'aliments pour les nourrir et deviennent semblables à des terres labourées, ainsi qu'il est arrivé les années dernières ; alors ne pouvant plus faire le même engrais, leurs terres ne donnent plus qu'une très mince récolte, n'étant que gravier à quatre ou cinq pouces de profondeur, dont la pluie et l'humidité font filtrer tout ce qui pourrait les bonifier.

Les représentants le Tiers état ne peuvent s'occuper trop sérieusement de tout ce qui peut contribuer au soulagement de ses membres, et ne pas perdre de vue que c'est cet ordre qui fournit le plus aux besoins de l'Ktat et surtout le cultivateur quoique le moins aisé qui paye en impôts plus des deux tiers des revenus qu'il gagne à la sueur de son front ; à peine lui reste-t-il de quoi se procurer pour lui et sa famille la subsistance la plus grossière.

Les habitants de la campagne, indépendamment des impositions ordinaires, supportent encore de temps à autres des charges locales par rapport à l'entretien et reconstruction

dossiers* de la contestatiou de la communauté avec les dames abbesse et religieuses d'Avenay au sujet des droits seigneuriaux prétendus par lesdites dames iibid., C, 527). La partie de la seigneurie d'Athis sur laquelle Tabbaye d'Avenay prétendait avoir droit de haute, moyenne et basse justice avec cens portant lods et ventes, était appelée le «Ban d'Avenay». En 1789, le procès était encore pendant devant le bailliage d'Épernaj'. (Louis Paris, Histoire de V Abbaye d'Avenay, 2« vol., p. 437.) Un autre procès s'engagea en 1769 entre les communautés d'Athis et de Tours-sur-Marne au sujet du droit de parcours et de pâturage sur les prés usagers indivis situés entre ces deux villages, entre la rivière de Marne et son bras dit « la Grandc-Nau ». (Mémoire signifié pour les liabitants d'Athis contre les habitants et communauté de Tours-sur-Marne demandeurs (Châlons, imp. Seneuzc, s. d., in-4" de 16 pages).— Addition audit Afcnioirc (Chidons, imp. Mercier, s. d., in-A^ de 17 pages). Bibl. de Ueims, fonds Deullin, non classé.

Cnc sentence du bailliage de Châlons du 4 septembre 1773 « maintint les habitants d'Athis dans le droit et possession de mener paître leurs bestiaux sur les communes grasses pâtures, fit défense aux habitants de Tours-sur- Marne de les y troubler, condamna ces derniers à 150 livres de dommagesintérêts,. . . etc. r>. ^

d'églises et presbytères (1); ces objets pourraient être à la charge des gros décimateurs qui tirent des revenus considérables de leurs dîmes, c*est bien assez pour les communautés d'avoir à entretenir des ponts et chaussées dont ils ont besoin pour leur utilité particulière (2).

Les droits de contrôle, d'insinuation et autres ainsi que ceux qui se perçoivent sur les actes de procédure, sont un grand obstacle pour le commerce et occasionnent souvent des procès à cause de leur complication, on pourrait les rendre plus simples, en [n'jassujetissant les actes des officiers publics au contrôle que pour en assurer la date, et ne percevoir qu'un droit modique.

Tous ces droits ainsi que ceux d'aides, de gabelles et de traites emploient une armée de commis et de gardes à cause de la difficulté de leur perception et en diminuent le produit de plus de moitié ; s'il était possible d'effectuer leur réforme, le revenu de l'État doublerait et le peuple en serait soulagé d'autant.

La suppression des ofTices de jurés-priseurs serait un grand avantage pour les particuliers ; souvent des tuteurs épouvantés des droits exorbitants, que les pourvus de ces offices perçoivent, se mettent dans le cas d'essuyer des procès considérables avec leurs pupilles en voulant éviter ces droits (3).

(1) Le presbytère d'Athis avait été reconstruit en 1756. (Arch, de la Marne, C, i799 et 2072.) — Le village d'Athis reconnaissait pour décimateur l'abbé de Saint-Basic avec lequel les habitants eurent, au sujet de la perception de la dime, un long procès qui se termina à l'avantage de ces derniers. (P. Michel : Recherches de la perception de la dime de Champagne» p. 43. — Bibliot, de Reims, N., 2483.)

(2) Travaux du pont d'Athis {ihid,, C, 527). « Ce pont, disent les habitants d'Athis dans leur mémoire contre la communauté de Tours-sur-Marne, ne sert qu'à ceux de Tours-sur- Marne pour le passage de leur troupeau et le charroi de leurs foins, etc.. » Et ils protestaient même qu'ils n'avaient consenti les travaux que par générosité. {Bibliot. de Reims, fonds Deullin.)

Procès-verbal dressé en 170Î) par d'Olon, inspecteur de la route de Dormans à Châlons, contre la communauté d'Athis pour les corvées et réparations. {Arch. de la Marne, C, i.595.)

(Z)Édit de février 177 1 créant des offices de jnrés-priseurs vendeurs de meubles (registre au parlement de Paris le 21 Juin) avec une finance et des vacations plus élevées et les mêmes attributions que ceux qui avaient été précédemment créés par l'édit d'octobre 1695 et la déclaration du 12 mars 1697 et qui étaient supprimés.

Pour ces nouvelles créations d'offices, le Roi se basait surtout sur leur utilité qui s'accroissait journellement par l'augmentation « que le commerce

En simplifiant les formes de la perception des impôts, en les réunissant le plus qu'il serait possible et en faisant une répartition uniforme sur tous les ordres de TÉtat, ses revenus s'amélioreront, et chacun des sujets de Sa Majesté ressentira le soulagement qu'il a lieu d'en espérer.

Chamelot, Nicolas de Saint-Martin, François Bruant,

Planchât, etc

(27 signatures.)

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