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AULNAY-AUX-PLANCHES

ANALYSE DU PROCÈS-VERBAL. [La communauté d'Aulnay-aux- Planches(l) était composée de 22 feux.— L'avis pour la convocation fut lu et publié le U^ mars 1789. — Le 8, les habitants se réunirent sous

« et le progrès des manufactures et des arts ont produits et ne pouvaient (( manquer de produire dans les richesses mohiliaires des sujets. » — Des arrêts et lettres patentes des 7 juillet 1771, 10 juillet 1772. 20 juin 1775, 13 novembre 1778, 25 novembre 1780, 3 janvier 1782, etc., réglementèrent ces nouveaux offices et les droits que devaient percevoir les titulaires des charges.

L'Assemblée Constituante les supprima, par décret du 21-26 juillet 1790, qui jiutorisait les notaires, greffiers, huissiers et sergents de faire les ventes de meubles dans tous les lieux où elles étaient ci-devant faites par les jurés priseurs. — Le privilège de la vente des meubles fût rétabli par un arrêté du Directoire du 27 nivôse an V, par la loi du 27 ventôse an IX et l'ordonnance du 26 juin 1816 sur les commissaires priseurs. {Cf. Isambert, op. cit., tome XXII, page 518; tome XXIII, page 189 ; tome XXVI, page 398 ; tome XXVII, page 140; — etc. — Dossier des huissiers et jurés-priseurs du bailliage royal de Reims : fonds judiciaire non classé aux Arch. comm*^** de la Ville de Reims. — Dalloz ; Répertoire de jurisprudence.)

(1) Arch. de la Marne, ibid. (procès-verbal, dossier b, pièce 133. Cahier, dossier c, pièce 73 : 4 pages cotées et paraphées par Moncuy, lieutenant de la justice ; même note de Prieur sur le cahier).

Sources accessoires documentaires. — Arch. de la Marne, C, 531 : Administration de la communauté ; comptes des syndics. — C, 817 et 9^1 : Rôle des impositions, remises. — C, 1023 : Capitation. — C, 1587 : Corvées. — C, 1800 : Travaux à l'église et au presb^'tère. — E, 9V2, 915, 916, 91S : Baux des dîmes et terres seigneuriales appartenant à l'abbaye de Saint-Sauveur de Vertus et à l'abbaye de la Charmoye, — etc.

— La communauté d'Aulnay-aux-PIanches appartenait à l'élection de Cliâlons (Arch. de la Marne, ibid. — Longnon, ibid.). Aujourd'hui elle fait partie du canton de Veilus^ arrondissement de Châlons.

— Dénombrement de 1773 : 20 feux roturiers, 1 ecclésiastique. — Popula tion : 45 hommes, 49 femmes, 10 garçons et 16 filles, soit IW habitants.

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la présidence de Pierre Moncuy, lieutenant à la prévôté d'AuInayaux-Planches. — Le procès-verbal constate la présence de Nicolas Laurin, Jean Chariot, Jean-Pierre-Laurent Moncuy, maître d'école, Edme Laurent, Louis Legris, Louis-Joseph Joly, Prudent Laprun, Jean Champy, Michel Dardoise, Louis Dardoise, Martin Jourdain, Nicolas Moncuy. — Les députés furent Prudent Laprun et Jean Champy, tous deux manouvriers.]

CAHIER

Cahier de doléances et remontrances de la paroisse d'AulnayauX'PlancheSf bailliage de Chàlons-sur-Marne^ contenant quatre pages cotées et paraphées par nous, Pierre Moncuy f lieutenant en la justice dudit lieu.

Il est donc enfin permis aux malheureux de se plaindre ; ce droit si consolant nous est enfin rendu ; un libre accès nous est accordé au pied du trône, nous pouvons y faire parvenir nos doléances et remontrances avec cette douce confiance qu'elles seront reçues favorablement par notre souverain qui nous en a donné sa parole sacrée ; mille remerciements en soient faits à Sa Majesté, et que sa mémoire soit éternellement en bénédiction dans tous les cœurs.

Mais quelle main assez habile parmi nous, pourrait entreprendre de tracer le tableau de nos misères, dans de si petites communautés où la misère a toujours forcé tous les habitants à se livrer dès leur enfance au travail des mains, sans leur laisser le temps de se livrer à Tinstniction ? Plusieurs Tout déjà fait avec succès ; que d'autres l'entreprennent encore à leur exemple et fassent voir la triste situation du peuple qui possède à peine le tiers des biens et cependant porte plus des deux tiers des charges de l'État ; qu'ils fassent voir l'abus de cette multitude d'impôts qui sont comme autant de sangsues qui tirent le sang des peuples par toutes ses veines, dont les perceptions difTérentes exigent des frais immenses qui, en totalité, forment peut-être une somme plus considérable que la masse des impôts. Tels sont surtout les aides et gabelles dont les noms font horreur à toute la France. Que d'abus I Que d'injustices dans leur régie I Ne pouvoir disposer du fruit de son travail, n'oser en vendre la plus petite portion pour se procurer les autres denrées nécessaires à la vie, qu'à des conditions trop odieuses, ne pouvoir donner à son frère indigent, contre la voie de la

nature et de la religion, un verre de vin sans être exposé à être entièrement ruiné, ne pouvoir se procurer qu-à poids d'argent le sel, cette denrée de première nécessité que la nature nous offre partout avec tant de libéralité, ne pouvoir même, quoiqu'à prix d'argent, en faire tant et quel usage on veut ; quelle servitude !

Encore si nous n'avions que les charges de l'État à remplir(l), ce fardeau nous paraîtrait supportable ; combien d'autres dettes personnelles que le malheur des temps nous force de contracter, charges envers les seigneurs, les cens, les lods et ventes, des redevances, dont peut-être l'usage de payer fait le seul titre, et qui n'ont d'autres origines que la cupidité d'une part et la bonne foi et l'ignorance de l'autre, servitudes, comme le retrait censuel si favorable aux intérêts des seigneurs et si contraire à ceux des vassaux ; entretien des édifices publics, logement de la maréchaussée, les dimés qui sont encore une charge considérable que la religion nous impose et que nous payons volontiers, mais que nous payerons bien plus volontiers si nous en voyions faire un usage conforme à leur institution de droit divin et humain ; mais nous voyons souvent le contraire ; MM. les Curés à qui seuls les dîmes dçvraient appartenir en majeure partie n'en ont qu'une très petite portion qui^ quoique augmentée par Sa Majesté, n'est cependant pas encore suffisante pour les mettre à même de soulager leur s pauvres comme ils le désireraient et de renoncer au casuel dont la perception leur est odieuse et à nous onéreuse, que la plupart des églises sont mal entretenues, dénuées d'ornements et linges nécessaires, sont, en un mot, dans un état d'indécence dont MM. les gros décimateurs rougiraient eux-mêmes, s'ils en étaient témoins ; aussi ne se mettent-ils pas dans ce cas (2) ; enfin, les

(1) Pour l'année 1790, les habitants d'Aulnay-aux-Planches devaient payer, en impositions directes, au trésor royal : pour la taille, imposition principale et frais de collecte : 422 livres 5 sols ; pour les accessoires et capitation : 745 livres 4 sols ; pour la prestation des chemins : 193 livres 14 sols 6 deniers ; ce qui donnait au total 1.361 livres 3 sols 6 deniers pour 86 contribuables. Les privilégiés, possesseurs des terres de la paroisse, et exempts de ces droits étaient le seigneur du lieu Richon, le curé, les religieux de la Charnioye, les chanoines de Saint-Jean de Vertus, les dames régentes de Vertus. (Arch. de la Marne, C, 8Î7.)

(2) Les dîmes d'Aulnay-aux-Planches appartenaient, en grande partie, à l'abbaye de Saint-Sauveur de Vertus ; elles furent louées en 1690 moyennant 230 livres et 2 chapons, puis, en 1714, 613 livres 8 sols fi deniers par an ; en

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pauvres qui, de droit, devraient avoir une part dans les dîmes, en sont privés ; d*oii il résulte toujours un inconvénient que, malgré les ordres de Sa Majesté et la vigilance du ministère public, nos campagnes sont inondées d'une foule de mendiants roulants qui nous mettent en contribution et la crainte nous leur fait accorder ce qu'ils demandent, et, presque toujours, une portion de notre nécessaire, ce qui est encore une nouvelle charge pour les peuples de campagne (1).

1732, 900 livres et « 2 chapons gras, vifs et en plumes chacun an », etc. Une antre partie, en terres labourables, dépendait de l'abbaye de la Charmoye. (Arcli. de la Marne, E, 912 à 9i8.)

Indépendamment de ces dîmes, la communauté fut obligée à maintes reprises de faire faire des réparations à l'église et même, en 1769, de reconstruire le presbytère : rad|udication des travaux fut faite à 3.900 livres ; en 1776, eUe dut également faire rétablir la nef de l'église, ce quicoûta 3.120 livres. iArch, de la Marne, C, 1800.) •

(1) Déclaration du Roi du 18 Juillet 172^ concernant les mendiante et inêtructiom y relativeê, (Arch, de la Marne, C, 1990 et suiv.) L'intendant de Champagne L'Escalopier, à la suite de cette décision royale avait donné des ordres très sévères : € L'extrême attention que le Conseil apporte pour l'exé* cation de la déclaration du Roy du 18 juillet dernier concernant les mendiants, écrivait-il aux subdélégués à la date du 26 novembre 1724, m*oblige de vous prier d'ordonner à tous les syndics des paroisses de votre département de vous informer des mendiants qui y parallront ou qui s'y retireront à l'avenir, comme aussi du lieu de leur retraite, afin qu'on puisse prendre des mesures promptes et certaines pour les faire arrêter Je remets à votre prudence les précautions convenables pour ne pas souffrir un seul mendiant dans votre département et pour être averti à point nommé de tout ce qui s'y passera à cet égard dont vous aurez soin de m'informer sur le champ ». (Ibid,, C, 1990.)

Plus tard, en 1727, le même intendant se plaint au prévôt général de la .maréchaussée de Champagne « qu'on se néglige sur l'exécution de la déclaration du Roy concernant les mendiants » {Jbid., C, 1993). Mais la misère est telle que le nombre des mendiants se multiplie dans les campagnes des environs de Châlons et ce, malgré d'impitoyables poursuites et de nombreuses arrestations dont Turgot s'émeut. En 1774, il prescrit à l'intendant Rouillé d'Orfeuil d'adoucir les mesures de rigueur prises à l'égard des mendiants : « l'intention du Roy est qu'on mette dés à présent la plus grande réserve dans les captures et qu'on les suspende même à l'égard des mendiants domiciliés... » (Ibid., C, 2.000); ce à quoi Tintendant répond en disant qu'il se contente «de se renfermer dans les termes des ordres royales ». Puis après rétablissement du dépôt de mendicité de Chftlons dit Maison d'Ostende, il écrit a Necker à la date du 12 Juillet 1778 : « Depuis dix ans Je n'ai cessé de donner tous mes soins et mon attention à l'objet important de la destruction de la mendicité et je me suis occupé sans relâche de tous les moyens que j'ai cru pouvoir contribuer a l'entier anéantissement d'un fléau aussi déshonorant pour l'humanité que contraire à l'ordre public et à la sûreté particulière des citoyens et préjudiciable en même temps aux intérêts de l'agriculture et du commerce. Je crois même pouvoir me flatter que, jusqu'à présent, mes efforts n'ont pas été sans quelque succès et J'ay toat lieu de penser que le nombre des mendiants et

Quant à la justice, nous laissons aux habiles avocats à en faire voir tous les abus que nous sentons bien, mais que nous ne pouvons exprimer, qui résultent de cette multitude de lois et de coutumes dont la connaissance exigerait plusieurs vies d*hommes, de cette multiplicité de tribunaux qui nous jettent continuellement dans l'embarras pour savoir distinguer les causes qui doivent ressortir à un tribunal plutôt qu*à un autre, de toutes ces lois qui assujettissent à des droits que Ton ne peut connaître, que Ton enfreint sans le savoir : infractions cependant qui sont si souvent la ruine des familles ; de tant de charges de notaires, d*huissiers et surtout d^huissiers-priseurs qui sont si souvent la perte de la veuve et de Torphelin.

Il est donc évident que le peuple est surchargé, qu'il est nécessaire de venir à son secours : cependant les besoins de rÉtat sont urgents, il faut y subvenir ; dans cette double néces-, site, en apparence si opposée, il nous semble qu'il y a ressources ; qu'il y a des moyens de parvenir à remplir ces deux fins. C'est pourquoi nous formons les demandes suivantes :

Art. !•*", — Qu'il n'y ait qu'un impôt et qu'un seul rôle pour chaque communauté, qu'il soit établi sur tous les biens-fonds de quelques natures qu'ils puissent être et sur le commerce, et non sur l'industrie (1) des pauvres manouvriers, journaliers qui

vagabonds est considérablement diminué en Champagne, puisqu'à cette époque il ne se trouve que 160 renfermés dans le dépôt de Châlons, le seul qui ait lieu pour toute cette province, quoique composée de villes très peuplées et nécessairement abondantes en pauvres à cause du travail des manufactures, et en outre de plus de 2.200 paroisses ou communautés dont plus du quart ne sont employées qu*à la culture de la vigne, si sujette à une infinité d'événements fâcheux par l'intempérie des saisons » {Arch. de la Marne, C, 2205.)

(1) L'industrie était ordinairement évaluée pour l'artisan à 5 livres, pour chaque compagnon à 2 livres ; celle des maîtres charrons ou maréchaux était supérieure et communément de 7 livres ; celle des manouvriers ou vignerons de 4 livres. (Arc/i. de la Marne, C, 788-789 : Tableaux de répartition de l'élection de Châlons.)

Le sujet taillable était imposé pour sou industrie d'une façon arbitraire. Une ordonnance rendue par l'intendant de la province en 1779, eoi^jointement avec les officiers des Élections, chercha à établir un tarif particulier et régulier de la taille d'industrie et divisa tous les artisans en 5 classes : à raison d'un sol pour livre, la taille d'industrie de la première classe pour les professions les plus avantageuses comme celle de charron, maréchal, ser. rurier, taillandier, était évaluée à 8 sols ; celle de la dernière classe des manouvriers, bûcherons, tisserands, vignerons à 4 sols. (ProcèS'Oerbal des séances de l'Assemblée provinciale de Champagne de novembre et décembre 1787, page 37. " Châlons, 8. d., in-4*.)

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ne peuvent gagner que leur pauvre vie, surtout s*ils ont famille ^ quil n'y ait plus de privilèges : MM. les ecclésiastiques, ministres de la charité, en feront volontiers le sacrifice pour le bien du peuple ; la noblesse, non moins zélée pour le bien public, guidée par les sentiments d'honneur et non d'intérêt, en fera, sans doute, aussi le sacrifice, d'autant plus volontiers que les causes de charges qu'elle ne supporte plus, ne subsistent plus ; que s'il y avait un privilège à admettre aujourd'hui, ce devrait être en faveur des pères de familles nombreuses, au secours desquels l'État même a intérêt de subvenir ; que ce seul impôt supplée à tous les autres en raison proportionnée aux besoins de l'État, et qu'il ne soit plus question de toutes ces distinctions d'impôts, surtout de ce nom odieux de corvées» d'aides et de gabelles, en un mot que ce seul impôt les renferme tous, de manière qu'il n'y ait qu'une seule perception qui se fasse sans frais ou, au moins, que les frais en soient très médiocres ;

2. — Que le commerce des vins soit parfaitement libre par tout le royaume; que le sel soit aussi un objet de commerce, de manière qu'il soit à très juste prix et que l'usage, quant à la quantité et à la qualité, en soit parfaitement libre, et que toutes les barrières soient reculées jusqu'aux limites du royaume.

3. — La suppression du retrait censuel des seigneurs (1); que les redevances dont il ne sera pas prouvé l'origine par de bons titres et qui ne seraient fondées que sur l'usage du paiement annuel, soient de nulle valeur et les communautés dispensées d'y satisfaire ;

4. — Que les dîmes soient pour MM. les curés en majeure partie et que, du surplus, moitié soit pour l'entretien des églises et fera le principal fonds des fabriques, et l'autre moitié pour la nourriture et entretien des pauvres de la paroisse et fera le fond de charité, et, dans le cas que cette demande n'ait pas lieu, que la portion de MM. les curés soit augmentée de manière qu'ils

(1) Le droit de retrait censuel était le droit que le seigneur avait de se mettre en lieu et place de l'acquéreur lorsque le vassal revendait son fief. Le droit de retrait existait indépendamment de toute convention dans le fief. Il fut supprimé par Tarticle 10 du titre I de la loi des 15-28 mars 1790 portant : « Le retrait féodal, le retrait censuel, le droit de prélation féodale ou censuelle et le droit de retenue seigneuriale sont abolis. » (Dalloz : Répertoire de jurisprudence, tome 38, page 407.)

puissent, selon leur désir, procurer à leurs pauvres les secours nécessaires et abandonner leur casuel, ce qui sera un soulagement pour le peuple.

5. — Réforme dans la justice, simplification des lois ; qu'il n'y ait qu'une seule coutume, que chaque tribunal puisse connaître de toutes causes indistinctement, que la proximité des lieux seule fixe le ressort de chaque bailliage, qu'il y ait une cour supérieure dans chaque province, avec dépendance du parlement le plus proche, pour les causes majeures ; réduction des charges des notaires et d'huissiers au nombre nécessaire et suppression de la charge d'huissier-priseur.

Fait et rédigé par nous, habitants soussignés de ladite paroisse d'Aulnay-aux-Planches, en l'assemblée annoncée et convoquée en la manière et lieu ordinaires, le 8 mars 1789.

P. MoNCUY, J.-P.-L. MoNCUY, Jean Charlot, J.-L.-J.

Dardoise, etc

(12 signatures.)

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