L'ORDRE DU CLERGÉ
Cet ordre se prétend franc et exempt de toute imposition quelconque. Sa contribution aux charges de TÉtat n'est qu'à titre de don gratuit et jamais à raison de proportion et supports (2) des autres états. Ses biens sont sacrés ; ils ne doivent être aucunement confondus avec tous autres biens pour subvenir aux charges du royaume ; quelle illusion !
il) Le mot c recette » pour « récolte » est textuel. (2) Mis pour « charges ».
La franchise prétendue de cet ordre ne doit, à coup sûr, son existence qu'à de pures concessions bien ou mal vues dans le temps, mais qui, jamais, n'ont pu être conformes à l'équité qu'autant que nos rois, en accordant de telles franchises, n'ont pas exigé des autres États ce dont ils affranchirent le Clergé. Ses immenses richesses ne lui viennent en plus grande partie que de la pieuse libéralité de nos pères qui n'ont pu faire que ces biens qui, lorsqu'ils les possédaient, acquittaient par proportion avec toutes les charges de l'État, cessent d'être grevés de la même obligation en les cédant au Clergé. Nous avouons comme adhérentes aux diverses possessions esclésiastiques, une sorte de consécration, non en elle-même, mais dans leur usage qui doit être saint et prescrit à tout titulaire, après honnête nécessaire, d'en faire des œuvres pies et de charité prescrites au Clergé de payer le tribut à son prince (1). De qui l'argent qu'il possède porte-t-il l'empreinte ? Jusqu'à quand ce riche Clergé voudra-t-il ne pas se persuader que jamais il n'usera plus saintement et plus pieusement de ses possessions que lorsque leur produit viendra à proportionnelle et relative contribution aux charges de l'État? Qui, plus que lui, doit veiller à établir entre frères la justice et l'équité ? Le Tiers état les réclame et en appelle bien légitimement au tribunal de son souverain.