L. Collard, S. Gérard, S. Collard, J.-B. Plounié
P. Hémard, Pierre Hattat, Nicolas -C. Brisson,
E. Plounié, Claude Deletrée, Brodiez, greffler.
CERNON
ANALYSE DU PROCÈS-VERBAL. [La communauté de Cernon (1) était composée de 35 feux.— L'avis pour la convocation fut lu et publié
(1) Arch. de la Marne, ibid. (procès-verbal, dossier b, pièce 146. Cahier, dossier c» pièce 50 : 1 pages non cotées ni paraphées ; même annotation de Prieur).
Sources accessoires documentaires. — Arch. de la Marne, C, 543 : Administration de la communauté. — C, S2S : Impositions. — C, 1589 : Corvées. — C, 1820 : Église et presbytère ; — etc.
— Cernon appartenait à l'élection de Châlons. I/assembléc pi'ovinclale de 1787-1790 l'avait proposée comme chef-lieu d'un des six arrondissements de l'élection (registre d'assemblée, f> 13.— Arch. de la Marne, C, 2910). Aujourd'hui la commune fait partie du canton d'Écury-sur-Coole, arrondissement de Châlons.
— Dénombrement de 1773 : 32 feux roturiers, 2 noble et ecclésiastique. — Population : 69 hommes, 70 femmes, 17 gar^ôhs et 18 filles, soit 17i habitants.
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le Icr mars 1789.— Le 10» les habitants se réunirent sous la présidence de Pierre Ouvier, lieutenant en la baronnie de Cernon. — Le procèsverbal constate la présence de N. Grandidier, P. Noël, Pierre Hubert, Nicolas Lécrivain, Pierre Henriet, Louis Tabouret, Joseph Paillard, Lefèvrc, Louis Tabouret, J. Hubert, Joseph Noél, Memmie Person, Louis Pannetier, Pierre Noél Tainé, Louis Noél, Jean-Baptiste Song}', Joseph Fagnier, syndic. — Les députés furent Joseph Fagnier, syndic, et Louis Pannetier.]
CAHIER
Cahier pour la communauté de Cernon-sur-Coole, bailliage de Châlons^sur-Marne, coutume de Sens (!)•
Nous sommes imposés pour la taille, les accessoires de la taille et la capitation, sur le pied de huit (sols) six deniers du produit de nos héritages (2).
La corvée est imposée sur le pied du sixième de ses impositions, ce qui revient à un sol cinq deniers du produit de nos biens.
Les deux vingtièmes et sols pour livre des dixièmes font deux sols deux deniers et deux cinquièmes de denier du produit de nos héritages.
Nos maisons, qui ne nous rapportent rien, sont chargées de toutes les impositions ci-dessus, ce qui fait pour chaque maison, évaluée Tune dans Tautre à douze livres, réparations déduites, sept livres quatre sols, impôt qui retombe sur nos terres et se lève à plus d'un sol pour livre de leur produit.
(1) Dans la liste des Justices régies eocore en 1777 par la coutume de Sens,
— quoique distraites du ressort de son bailliage pour être rattachées d'abord au bailliage de Langres, puis à celui de Châlons, — figure en cfTct celle de
Cernon (Conférence de la coutume de Sens , par M. Pelée de Chenouteau,
écuyer, conseiller aux bailliage et siège présidiat de Sens, rédigés par M, T[arbé\ d[es] Sa[blons], avocat en parlement. — Sens et Paris : 1777, in-4", page 583).
— Les « Coutumes du bailliage de Sens et ancien ressort d'iceluy, avec les
notes de Jean Penon, ancien avocat » (Sens 1732, in-12) donne les mêmes
renseignements (page cxi).
(2) Les impositions pour Tannée 1790 furent de 591 livres 7 sols 6 deniers comme imposition principale ; 1,000 livres 8 sols pour les accessoires et capitation ; et 271 livres 12 sols 6 deniers pour la prestation des chemins ; ce qui donne un total de 1,883 livres 8 sols pour 97 contribuables. Mais alors on avait déjà ajouté les anciens privilégiés, notamment le seigneur» de Pinteville de Cernon, le député de la noblesse du bailliage de Châlons aux États généraux, le curé du lieu et le chapitre de Saint -Etienne de Châlons. {Arch. de la Marne, C, «28.)
Ceux d'entre nous qui ne labourent pas d*une charrue complète — et c'est presque tous (1) — sont encore imposés à l'industrie quoiqu'ils n'aient point d'autre industrie que la culture de leur mauvaise terrç ; cet article monte encore plus haut que celui de l'imposition sur nos chaumières; c'est au moins un sol pour livre.
Ces articles d*impositions montent déjà à quatorze sols pour livre du produit de nos propriétés.
Il ne faut pas dire que nos terres sont évaluées au-dessus de leur valeur étant sur le pied de trente sols l'arpent : 1° La moitié ne valent rien du tout et souvent ne rendent pas la semence ; le reste pourrait à peine être loué, les unes dans les autres, les trente sols qu'on les estime ; 2° Elles sont d'un quinzième de récolte envers les décimateurs ; plus, d'un quatorzième appelé terrage envers le seigneur qui nous oblige de mener dans sa grange, par préférence à ce qui nous revient, ce qui nous gêne considérablement, et on ne sait sur quoi ce terrage est fondé ; savoir si c'est par prix d'argent envers la communauté ; si ce droit n'est pas légitimement fondé, nous en demandons la suppression (2); plus des lods et ventes sur le pied de dix sols par écu tournois de la valeur du fonds ; plus de la nourriture du gibier et surtout des lapins qui nous font un grand tort partout le terroir. Il est évident que 14 sols pour livre d'imposition, joint à près d'un septième de nos récoltes, tant dîme que terrage, font plus de trois quarts et demi de ce que nous retirons de nos héritages.
Mais ces impôts ne font pas encore la moitié des charges dont nous sommes accablés ; nous consommons du sel plus que d'autres, parce que nous ne vivons que de soupe au pain de seigle pour lequel il en faut bien davantage que pour le pain de froment ; nous avons vérifié qu'il n'est pas un de nous auquel il n'en coûte pour le sel autant d'argent que pour toutes ces autres impositions, par conséquent encore quatorze sols pour livre.
(1) Pour être réputé laboureur d'une cluirrue complète, il fallait cultiver 90 Journels de terre avec un cheval. Ceux qui n'avaient pas d'indication êtaieiU réputés manouvriers, iofirmes ou vieillards.
Le jourael était de 8 à 9 denrées ; la denrée était de 5 ares 63 centiares. (Voir k glosaaire.)
(2) Voir le cahier de Breuverj-, page 99.
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LUmpôt sur le vin et les boissons, quelquepeu que nous en consommions» fait encore un objet d*environ douze livres par ménage et, par conséquent, de deux sols pour livre du produit de nos biens.
Nos chaussures, les harnais de nos chevaux, les fers de nos charrues, de nos voitures et de tous nos instruments aratoires, paient encore un impôt sous le nom de la marque des cuirs et des fers.
Si la nécessité nous force à vendre nos héritages, le prix en est diminué par les droits de contrôle, papier timbré, insinuation, centième deniers, sols pour livres, etc.
Si nous recueillons l'héritage de nos parents, outre tous les droits ci-dessus, il nous faut payer des notaires de la ville, auxquels un arrêt du parlement a donné le privilège exclusif de venir faire nos inventaires (1), plus un huissier-priseur de la ville qui, souvent, sans faire Touvrage, exige de nous une somme d'argent pour nous laisser la liberté de dis|M>ser de nos effets.
Si nous avons le malheur d'avoir un procès, les longueurs et les frais de justice ruinent celui qui le gagne et réduisent à l'insolvabilité celui qui le perd.
Nous portons encore un impôt qui, souvent, devient désastreux pour la campagne ; c'est la construction et entretien des nefs d'églises et des presbytères (2).
Outre que le hasard de la milice enlève souvent des sujets très précieux» il entraine toujours des dépenses pour tous les pères de famille.
De l'exposé ci-dessus, il suit que les charges que nous payons montent à plus de deux fois la totalité du revenu de nos pro-
(1) Les arrêts dn parlement de Paris des 14 décembre 1569, 16 avril 1660 et 3 jnin 1726 avalent défendu aux greffiers et autres officiers publics de procéder à des inventaires lors même qu'ils avaient été commis. Deux édits de Juin 1622 et mars 1702 avaient créé des commissaires et greffiers des inventaires ; mais leurs offices avaient été supprimée par l'édit de septcmlire 1714 qui avait rendu ce privilège aux notaires. (Dalloz : Répertoire de jurisprudence ^ tome XXXIX : Scellés et inventaires, art. 10 et 180.)
Un arrêt du parlement du 22 août 1742 avait « gardé les notaires royaux aux bailliage et prévôté de Vitry dans le droit de faire seuls tous les inventaires » (Bibiiot. de Reims : Jurisprudence, N, 5476, in-4''.)
(2) Presque tous les ans, il fallait faire des réparations à l'église et au presbytère de Cemon : en 1749, des travaux à la maison curiale furent adjugés 2,380 livres ; en 1750, un devis pour la nef monta a plus de 500 livres ; eu 1757, on paya 390 livres pour le presbjiérc, etc. (Arch. de la Marne, C, /éWO. '
priétés, et, n'ayant qu'environ cinq ou six arpents d'usages communaux dont la réserve suffit à peine pour payer les frais de notre communauté, nous n'en tirons aucun soulagement (1).
On nous dira : « S'il était vrai que vos charges montassent à plus que le double de ce que vous avez, vous ne pourriez pas subsister et néanmoins vous vivez ? »
Réponse : Le fermier d'un bien qui est loué sa valeur, nourrit et entretient sa famille, sur ce bien dont il n'est pas propriétaire ; pour nous, nous payons en impôts de toute espèce, le loyer de nos propres biens au double de leur valeur ; aussi n'y vivons-nous pas ; quoique nous soyons tous propriétaires, beaucoup d'entre nous manquent de nécessaire, et presqu'aucun n'ont les moyens nécessaires pour une bonne agriculture ; aussi un tiers de notre terroir reste inculte et le reste est très faiblement cultivé ; aussi, voyons-nous, par les anciens états du village, que nos récoltes sont bien moindres qu'elles n'étaient il y a cent cinquante ans ; aussi sommes-nous réduits à un village de trente-cinq feux au lieu d'un bourg que nous étions autrefois ; aussi voyons-nous la plupart de nos enfants, qui ne connaissent point d'autre état que celui de leur père, s'en aller dans les grandes villes pour y servir, se corrompre, y périr (2).
(1) Une note jointe aux comptes de gestion des syndics de Cernon porte : (c La communauté de Cernon possède trois journels de prés, pâtures, qui proie duisent de soixante à quatre-vingts livres par an, que les liabitants, labou- (( reurs, se partagent seulement entre eux, et les manouvricrs n'ont jamais rien. « Ils ont, en outre, un usage abusif qui est qu'ils nomment toujours pour « syndic le dernier entrant, lequel est tenu de payer les frais de communauté 0 de sa poche, sans rien retenir du prix des usages ci -dessus désignés. »
Aussi le poste de syndic était-il, là encore, peu envié ; on choisissait même les moins instruits. Dans un rapport du subdélégué de Châlons sur la requête du nommé J. Morat demandant à être déchargé des fonctions de syndic parce qu'il ne savait ni lire ni écrire et que, u'étant que simple journalier, il était dans le cas de s'absenter journellement pour aller travailler dans les villages voisins, on lit : « 11 se trouve à Cernon d'autres habitants qui pourraient, sous les mêmes prétextes que ceux du suppliant, s'excuser du syndicat et qui, cependant, y ont passé. Ce village, d'ailleurs, n'est pas un lieu assez sujet à événements pour demander une certaine capacité dans le syndic. Aussi nous estimons qu'il y a lieu de débouter le suppliant de sa requête. » (Arch. de la Marne, C, 543.)
(2) Un état dressé en 1691, au point de vue de l'agriculture, des paroisses comprises dans les élections de Châlons, EperUay, Reims et Vitry-le-François, indique que Cernon comptait alors 38 feux et U laboureurs (Arch. de la Marne, C, 42^); la prospérité du village signalée par le cahier remonterait donc au-delà dé cette date.
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Après cet exposé de nos doléances, nous bénissons Sa Majesté qui daigne nous appeler au pied de son trône pour y entendre le détail de nos maux et qui veut les faire cesser et nous chargeons nos représentants aux États généraux de conclure à ce qui suit :
l"* Que les gabelles soient abolies, ni utiles que les horreurs auxquelles nous expose Taffreux impôt du sel, si la misère a forcé quelques-|uns| de nous à se procurer cette denrée à meilleur marché ; jusqu'au souvenir en doit être anéanti (1) ;
2** Que les aides soient supprimées, ainsi que tous les autres impôts tenus en ferme ou en régie, lesquels, trop souvent, exposent nos fortunes et nos personnes à la merci de la foule des suppôts des financiers ;
3** Que les impôts que nous avons à payer soient partagés entre tous les sujets du Roi, de quelqu*état et condition qu'ils soient et dans une proportion juste, de la fortune d'un chacun ; nous n'en connaissons pas de plus juste, de plus facile à percevoir, de moins sujet à la fraude et aux vexations, et de moins onéreux que l'impôt territorial à quelque quotité qu'il soit fixé, pourvu néanmoins qu'il ne soit jamais abandonné des traitants (2) ;
4*' Que les entrées des villes, les barrières et interdictions de toutes espèces soient supprimées ;
âf" Que l'arrêt du parlement (3) concernant les dégâts de lapins soit cassé, attendu qu'il nous met dans l'impossibilité d'en obtenir [réparation), et que toutes les garennes ouvertes soient interdites ;
&* Que les frais de procédure soient considérablement
(1) Phrase textuelle.
(2) Mis évidemment pour c aux traitants ».
(3) Arrêt du parlement du 2/ juillet 1778 êur le mode d'eêtimation des dommages cauêés par le gibier et les bêtes fauves (Recueil Isambert, 2&« vol., page 364). — Arrêt du parlement du 15 mai 1779, qui prescrit les formalités à observer pour le dommage qui a pu être fait par le gibier dans les terres ensemencées (Ibid,, 26* vol., p. 88).— VoirEdme de La Poix de Freminvillb : Dict. cil,, p. 331, sur le droit d'avoir une garenne et la façon dont les habitants doivent poursuivre les dommages causés par les lapins sur les terres.
Un arrêt du conseil du 21 Janvier 1776 avait, en présence de la multiplication des lapins dans les forêts du Roi et les dégâts qu'ils occasionnaient dans les terres environnantes, ordonné la destruction de ces animaux dans l'étendue des capitaineries royales. (Isambert : 23* vol., p. 298. — Guvot et Merlin : Traité des droits, tome III, p. 182.)
diminués, les formes judiciaires simplifiées et le code civil et criminel réformé ;
T* Que les droits seigneuriaux dont nous sommes tenus envers nos seigneurs et qui étaient autrefois nos seules charges, étant aujourd'hui remplacés par les impositions que nous payons au Roi, ces anciens droits soient supprimés comme double emploi, sauf les indemnités dues à nos seigneurs ;
8^ Que les biens que possède le clergé étant plus que suffisants pour la subsistance et l'entretien des temples et le logement des curés, les anciennes ordonnances qui en chargeaient ses biens soient remis en vigueur et l'édit de 1680 (1) abrogé à cet égard.
Fait et arrêté entre nous, syndic et habitants assemblés au son de la cloche, à la manière accoutumée pour répondre au désir de Sa Majesté et de tout l'État,
A Cernon, ce 6 mars 1789, et ont signé :
Louis Pannetier, Louis Tabouret, Nicolas Lécrivain,