‹ Cahiers de doléances pour les États généraux de 1789Chapitre 90 sur 262 · RELIGION · texte numérisé non relu

RELIGION

L — L'indépendance de la couronne et le bien de l'État réclament contre l'usage abusif dans lequel on est, en France, de verser annuellement des sommes immenses entre les mains d'une puissance étrangère pour acquitter une contribution désastreuse connue sous le nom de droit d'annates. Les habitants demandent que l'article 2 de l'ordonnance d'Orléans du mois de

(1) Voir le glossaire et la préface.

(2) Voir le cahier d'Aulnay-l'Aitre, page 53. — Sur les barrières eu Flandre et au pays de Liège et les droits qui y étaient perçus. (Arch. de la Marne, C, 26m,)

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janvier 1560(1), soit exécuté et que les dispositions du Concordat soient réformées en conséquence ; qu'on ne soit plus obligé de s'adresser en cour de Rome pour l'obtention des provisions des bénéfices, ni des dispenses de mariage, et que le privilège en soit conféré aux archevêques et évèques diocésains qui seront tenus de les accorder gratuitement.

2. — Le bien et le salut de l'État exigent que les mœurs soient précieusement conservées. Et, comme tout dépend de la bonne ou mauvaise éducation que les citoyens ont reçue, il est intéressant d'obliger les maisons religieuses de l'un et l'autre sexe d'instruire gratuitement la jeunesse dans les vérités du christianisme ; en ce faisant, elles se rendront utiles à l'humanité et elles rempliront, d'ailleurs, une tâche d'autant plus avantageuse à la société qu'elle se reporte aux motifs qui en ont déterminé leur établissement.

A l'égard de celles des maisons qui, par l'austérité de leur règle, ne pourraient s'occuper de ce devoir ou qui ne voudraient pas s'en acquitter par elles-mêmes, il conviendrait de les obliger d'entretenir des frères et sœurs des écoles chrétiennes ou d'établir des maîtres et maîtresses d'écoles approuvés de ceux qui en ont le droit.

3. — Le caractère dont les ministres de la religion sont revêtus, et le respect que tout chrétien doit avoir pour les sacrements qu'ils administrent, conduisent à demander la suppression de tous les droits à eux accordés et connus sous le nom de droit d'étole (2). On ne peut disconvenir qu'il est indécent d'accorder une action à un prêtre qui aura célébré une messe, administré les sacrements, récité quelques prières, ou fait quelques cérémonies religieuses. S'il est indigne à un juge de recevoir aucuns honoraires par ses mains pour avoir rendu la justice, combien, à plus forte raison, l'est-il à un prêtre pour

(1) Ordonnance générale rendue »ur les plaintes, doléances et remon^ trances des États OMcmblés à Orléans, (Orléans, janvier 1560, registre au parlementle 13 septembre 1561 : Clergé : art. 1 à 29 inclusivement. — Isambert : Recueil des anc. lois, ouv. cit., tome XIV, page 63.) L'article 2 de cette ordonnance portait que « tous transport d*or ou d'argent hors de notre royaume et « payemens de deniers sous couleur d'annate, vaquant ou autrement surseoi- « font et cesseront à peine du quadruple contre ceux qui contreviendront c à cette présente ordonnance j». Mais ces défenses furent levées par édit du 10 Janvier 1561. (Voir Concile de Basic, sess. it.)

(2) Le droit d'éiole est cité parmi les droits « prétendus fonciers » que le décret du 20 août 1792 déclare « simplement rachetables ».

exiger réinolument du saint sacrifice de l'autel ; la vénération que Ton doit à la religion sollicite absolument cette suppression, en chargeant les décimateurs ou ceux qui posséderont la dime, à donner une honnête subsistance aux ecclésiastiques afin qu'à l'avenir un droit aussi odieux soit à jamais proscrit. 4. — La dîme ecclésiastique ayant eu pour objet la subsistance des prêtres et l'entretien des temples, il est nécessaire de la rapporter à son institution primitive, en chargeant les décimateurs de l'entretien des églises et presbytères à la décharge des communautés, sans distinction de nef, chœur ni casuel (1).

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