‹ Cahiers de doléances pour les États généraux de 1789Chapitre 91 sur 262 · POLITIQUE · texte numérisé non relu

POLITIQUE

Le Tiers état, qui est le nerf de la société, et que des temps de ténèbres ont exclu des grades {nilitaires, est une flétrissure à cet ordre qui n'a de source que dans l'origine du gouvernement féodal et qui détruit toute émulation. Il est donc d'une absolue nécessité que toutes lois concernant cette exclusion (2), soient réformées, et que tous les sujets du Roi, indistinctement, soient élevés aux grades militaires, à raison de leur mérite et de leur ancienneté dans le service, étant juste que, puisqu'ils versent également leur sang pour la gloire de l'État et le salut de la patrie, ils participent, avec le second ordre, aux honneurs que leur valeur leur aura mérité.

Il en doit être de même de tous les individus, en général, dans les autres emplois ; leur naissance ne doit pas influer à les faire rejeter d'un office, ou de l'exercice d'un état et emploi quelconque qui n'est dû qu'à leurs talents et à leur probité. C'est le plus sûr moyen d'entretenir une noble émulation parmi les citoyens de Tiers état, aussi précieux au souverain comme les deux autres ordres.

JUSTICE

Il s'est introduit, dans l'administration de la justice, des abus auxquels il est important de remédier et, pour y parvenir, on croit :

1° Que la vénalité des charges doit être supprimée, et qu'au-

(1) Voir les dossiers : Arch, de la Marne, C, 1832, 2074, 2076 et 2125 cités, et note du procès-verbal.

(2) Voir le cahier de Châlons-sur-Marne, page 16. •

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cun ne soit élevé à la dignité de juge, ni admis à posséder aucun office de judicature qu'autant que» par ses qualités et ses mœurs, il aura mérité la confiance de ses concitoyens ;

2^ Que la justice soit rendue gratuitement sans que les juges puissent recevoir aucunes épices, ni émolument quelconque, et qu'ils soient tenus de motiver leurs sentences et jugements ;

3** Qu'il n'y ait plus, dans le royaume, qu'une seule juridiction ; que tous les tribunaux d'exception soient supprimés et réunis aux bailliages royaux, à qui il soit formé un arrondissement le plus à proximité de leur établissement sans distinction de coutumes ;

4^ Que les sièges royaux soient composés de sept juges, ci que leurs sentences soient exécutoires par provision jusqu'à la somme de mille livres ;

ôo Que les droits de grefie, petits scels et autres qui se perçoivent dans les justices royales soient supprimées et, si les besoins de l'État n'en permettent pas l'entière suppression, qu'ils soient au moins réduits à moitié ;

6^ Que, dans chaque province, il soit établi une cour souveraine pour juger les appels royaux ;

7® Que, pour terminer les difi'érends de peu de conséquence entre les sujets du Roi, les juges seigneuriaux au nombre de trois, choisis dans l'ordre des avocats plaidants, puissent juger en dernier ressort jusqu'à la somme de cinquante livres, sauf l'appel pour sommes plus conséquentes ;

8» Qu'il ne soit plus employé ni papier ni parchemin timbré, et toutes grosses d'écritures supprimées ;

9° Que, pour mettre les juges en état de pouvoir rendre la justice gratuitement, ils soient salariés honnêtement par la province et les seigneurs.

10° Que les offices d'huissiers-priseurs dernièrement créées soient supprimées (1), ces charges étant devenues un nouvel impôt à l'État qui peut se convaincre que les titulaires sont déjà remplis plus de trois fois du montant de leurs finances, par rénormité des frais et des droits qu'ils perçoivent, indépendamment de la gène qu'ils procurent au public, de ne pouvoir faire priser, ni vendre ses meubles que par eux ;

(1) Voir le cahier d'Athis, page 41 .

11° Supprimer la juridiction des trésoriers de France et chambre du domaine, la réunir aux sièges royaux. Cette juridiction étant absolument inutile et à charge à l'État par les privilèges dont jouissent ses officiers (1) ;

12** Supprimer également tous les privilèges accordés à une foule d'officiers commensaux qui, à raison de leurs exemptions, surchargent d'autant les malheureux taillables qui n'ont jamais été déchargés de leurs impositions ;

13*» La juridiction des eaux et forêts est encore une de celles qui doit éprouver la suppression : surtout si on considère les frais énormes et les droits excessifs qu'elle perçoit tant sur les bois du Roi que sur ceux des particuliers, ce qui en diminue singulièrement le produit. Il conviendrait de réunir la police et la conservation des bois aux bailliages royaux qui l'exerceraient sans frais ;

14*» Le génie et les ponts et chaussées sont encore d'autres sangsues de l'État qui énervent les communautés et les rendent esclaves de leurs propriétés qu'elles ne peuvent faire construire ni réparer sans leur attache. De là les devis, les plans, les adjudications judiciaires d'ouvrages et des réceptions, que les paroisses, exténuées d'ailleurs par une multitude d*impositions de toute espèce, sont obligées de se cotiser à raison de leurs facultés. Et encore, si ces plans et devis ne sont pas faits de l'autorité du commissaire départi, celui-ci leur refuse son ordonnance afin d'impositions ; d'où il résulte que ces malheureux sont forcés de se priver du nécessaire pour payer, de leurs propres deniers, le prix des ouvrages que la nécessité des circonstances les a contraint de faire faire (2) ;

15** Les revenus des communes des paroisses leur appartenant, il semblerait juste que les habitants en usassent à leur gré. Cependant, on exige qu'ils en rendent compte aux subdé-

(1) Cf. Édit du Roi registre au parlement et chambre des comptes le 23 mars 1673, rétablissant la juridiction des trésoriers de France.— Déclaration du Roi du 12 juillet 1770, portant confirmation des privilèges des trésoriers de France. (Recueil d'édits, arrêts, ordonnances, lettres patentes, etc., 1767 à 1783, recueil in-i», 13«vol., Bibliot. de Reims, N., 2301.)— Voir aussi Guyot : Réper» toire,eic. (178.'), 17« vol., page 287). — Mémoires sur les privilèges et les fonctions des trésoriers de France, imprimés à Orléans en 1743 et cités par Guyot : Traité des droits (1787, 3* vol., page 258).

(2) Voir ci-dessus : travaux au pont, à l'église et au presbytère ; plaintes des habitants. (Arch, de la Marne, C, 2076.)

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légués des intendants de province. Ces comptes coûtent ordinairement 20 livres, tant pour TofRcier à qui il est présenté qu'à son grefYler ; outre la dépense du rendant et celle de six habitants au moins qui raccompagnent, qui, lorsqu'ils sont éloignés de cinq à six lieues de la subdélégation, sont forcés d*y séjourner ; tellement, que ces comptes coûtent toujours au moins 40 livres chaque année à la paroisse ; tandis que les officiers municipaux pourraient les arrêter sans frais, étant plus à même que personne de connaître les revenus et les charges de leur communauté (1) ;

16® La fameuse question de Tallodialité de la coutume de Vitry qui, depuis sa rédaction, a occasionné tant de procès par la diversité des opinions et des arrêts qui Tout jugé tantôt pour, tantôt contre, et qui a ruiné nombre de familles, mérite que le tribunal respectable de la nation assemblée, la confirme dans le franc-alleu dont cette coutume a été caractérisée, et qu'elle hii donne la sanction nécessaire pour qu*à l'avenir il n'y ait plus de doute sur son allodialité. Mais, comme les droits prétendus à la faveur de la non-allodialité tiennent plutôt de l'esclavage et de la servitude que de la liberté et du consentement, il serait à désirer que tous les droits qui tendent à asservir et humilier l'humanité, et qui sont l'ouvrage de la violence et de l'usurpation, soient anéantis et qu'il ne puisse être perçu aucun desdits droits, à moins que les titres de concession ne soient représentés à ceux à qui ils seront demandés (2).

(1) Arch. de la Marne, C, 575 et 576 ; Exposé des syndics devant le bailliage d'Épernay (1766-1788) : pièces Justificatives de ces comptes.

(2) La question de Tallodi alité de la coutume de Vitry, qui avait souvent provoqué de graves conflits entre les seigneurs et les communautés d'habitants, donna lieu à la convocation d'I^tat» provinciaux tenus a Vitry-le-François en 1744. Mais cette assemblée ne fixa point d'une manière définitive sur cette franchise, l'interprétation de la coutume, car en 1760, le parlement de Paris, par arrêt rendu le 2 mars, sans Juger si les héritages possédés par les habitants de Mairy-sar-Mame et régis par la coutume de Vitry étaient franc-alleu comme ils le prétendaient dans une instance contre le seigneur, ou tenus en censive, condamnait les habitants dudit Mairy à exhiber leurs titres et à passer déclaration au seigneur qui pourrait les contester et Justifier des censives à lui ducs. Le parlement, se fondant sur la multiplicité des arrêts qui avaient antérieurement prononcé en faveur de l'allodialité de la coutume de Vitry ou contre cette allodialité, ordonna qu'il serait fait un règlement sur cette matière. (Voir sur cette question Le Journal des États tenus à Vitryle-François en tlhU rédigé par Berlin du Rocheret et publié par Auguste Nicaise, Ghftlons, imp. MarUn, et Paris, Aubry, Durand et Dumoulin, 1864, in*12. —

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