TITRE II
Sorti* social , ea composition.
Art. 8.
Le capital de la Société est fixé provisoirement à la somme de cinquante-cinq millions de francs , représentés par dix mille actions de cinq mille francs et cinq mille actions de mille francs.
Art. 9.
Ce capital pourra être successivement augmenté par de nouvelles émissions d'actions , à mesure de l'extension des opérations de la Société.
Ces émissions ne pourront dépasser, y compris le fonds social formé par ces présentes, la somme de deux cent cinquante millions.
Elles seront faites par les gérants, à la majorité d'entre eux , après en avoir exposé les motifs à une assemblée, générale des deux cents plus forts actionnaires.
Elles ne pourront être faites au-dessous du pair , et si elles se font à un prix au-dessus du pair, le bénéfice qui en pourra résulter appartiendra aux actionnaires et sera mis en réserve.
A chaque nouvelle émission d'actions, les associés-gérants détermineront dans quelle proportion entre elles seront négociées les nouvelles actions de cinq mille francs et de mille francs.
Art. io.
M. Jacques LAFFITTE souscrit le capital social jusqu'à concurrence de quinze cents actions de cinq mille francs, dont le capital est de sept millions cinq cent mille francs, à prendre dans les actions de la première émission.
Mille actions de même nature seront réservées pour être appliquées aux cogérants que M. J.
LAFFITTE s'est réservé de s'adjoindre, de telle façon que le quart du capital de première création, sauf les actions de mille francs, se trouvera souscrit par la gérance.
Les actions actuellement souscrites par M. Jacques LAFFITTE entreront seules dans le décompte des vingt millions exigés par l'art. 5 pour la constitution de la Société.
M. J. LAFFITTE effectuera le versement du cinr quième des actions par lui souscrites, dans l'année de la constitution de la Société, et plus tôt si les besoins l'exigent.
Chaque gérant sera tenu , sur les actions par lui souscrites , d'en conserver, savoir : M. J. LAFFITTE, jusqu'à concurrence de sept cent cinquante;
Et les autres cogérants jusqu'à concurrence de cinq cents pour tous , quel que soit leur nombre.
Ces actions seront le gage de la Société pour la garantie envers elle des actes de la gestion, et, en conséquence, elles ne seront pas délivrées aux associés-gérants , n'étant pas transférables.
— VA — Art. ii.
Les actions restantes seront émises par les soins de M. LAFFITTE et de ses cogérants s'il en a.
Les fonds seront versés entre les mains de M. J. LAFFITTE, comme gérant, au plus tard le I er octobre prochain (1837).
Les intérêts du retard seront calculés pour tous, à raison de cinq pour cent, à partir dudit jour i er octobre.