TITRE III
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Art. 11.
11 y aura, comme on l'a dit art. 8, dix mille actions de cinq mille francs , et cinq mille actions de mille francs , pour représenter le capital social de cinquante-cinq millions.
Les actions de mille francs devront être versées intégralement en argent, et pourront être, soit nominatives 9 soit au porteur.
Les actions de cinq mille francs seront nominatives; les actionnaires de cette dernière catégorie ne devront verser en argent que le cinquième de leurs actions, ou mille jrancs par chaque action.
Les quatre cinquièmes restants formeront un fonds de réserve , et les associés-gérants pourront , s'ils ne jugent à propos de se contenter du simple engagement de Faction naire, exiger en garantie de ces
quatre cinquièmes , soit deux cents francs de rente en cinq pour cent, soit cent soixante francs de rente en trois pour cent, soit une bonne et valable caution, soit enfin des actions financières, commerciales et industrielles, ou toutes autres valeurs.
Tous les intérêts, dividendes ou autres revenus quelconques, afférents aux valeurs ainsi fournies en garantie, seront tenus à la disposition des actionnaires auxquels ils appartiennent, au fur et à mesure de rencaissement.
Art. i3.
Les actions au porteur seront transférables par la simple tradition.
Les actions nominatives seront transférables à toutes personnes agréées par la gérance, sauf à celle-ci à exiger du cessionnaire les garanties mentionnées en l'art. 1 1 , aux lieu et place des garanties du cédaut.
Le transfert ne pourra avoir lieu par endossement : il ne pourra s'effectuer que par le ministère d'un agent de change, ou par une déclaration signée du cédant et du cessionnaire sur les registres de la Société.
La Société et les gérants ne seront pas responsables de la capacité des parties contractantes.
Art. 14.
Quel que soit le nombre des actions nominatives possédées par un actionnaire, il ne lui sera délivré
qu'un seul extrait d'inscription de la totalité de ses actions, et non point un extrait séparé par chaque action.
Art. i5.
Les actions de cinq mille francs jouiront d'un intérêt annuel de quatre pour cent sur les versements opérés en argent, et les actions de mille francs jouiront d'un intérêt annuel de cinq pour cent.
Ces intérêts seront payés, pour les trois premiers mois, le 3i décembre 1837,
Et à partir de cette dernière époque, de six en six mois, c'est-à-dire les 3o juin et 3i décembre de chaque année.
Art. 16.
Outre l'intérêt ci-dessus stipulé, ces deux catégories d'actions auront droit à une part dans les bénéfices, calculés sur cinq mille francs peur les actions de cinq mille francs , et sur mille francs pour les actions de mille francs.
Art. 17.
Tout propriétaire d'actions sera tenu de faire élection de domicile à Paris pour l'exécution du présent acte et pour la signification de toute demande et procédure y relative, sans qu'il y ait lieu à observer d'autre délai de distance.
A défaut de cette élection de domicile, elle existera de plein droit an parquet du procureur du roi.
TITRE IV De rSUrminiôtration.
Art. 18.
La Société sera administrée par M. Jacques LÀFFITTE et ses associés-gérants.
La surveillance sera exercée par quinze délégués , nommés par les actionnaires sans la participation des associés-gérants. Ces quinze délégués , soit par eux-mêmes, soit par des commissaires nommés entre eux, seront chargés spécialement de vérifier, à leur volonté, les caisses, registres, l'émission des billets, la correspondance, les traités et les portefeuilles.
Art. 19.
Le i êr octobre 1837, la Société étant constituée, M. Jacques LAFFITTE réunira les actionnaires pour nommer les quinze délégués , dont les pouvoirs cesseront pour cette fois au mois de janvier 1839.
Et à cette dernière époque, les actionnaires , réunis en assembléè générale et annuelle pour prendre connaissance des opérations et de la marche de la Société pendant les quinze derniers mois, procéderont à une nouvelle élection des délégués, qui seront alors nommés pour trois ans, et qui seront renouvelés chaque année par tiers.
Les cinq délégués sortants seront désignés par le sort les première et deuxième années.
Ils seront tous rééligibles.
Leur nomination aura lieu par scrutin de liste, à la majorité relative des membres présents , c'est-àdire, que les membres qui auront obtenu le plus de voix seront les élus.
Art. 20.
Les associés-gérants pourront nommer des mandataires en nombre égal à eux-mêmes, pour les remplacer au besoin , sous la seule condition qu'ils seront nommés par procuration signée par la majorité des gérants 1 .
Les associés-gérants répondront des faits et des actes de leurs mandataires, comme s'ils émanaient d'eux-mêmes.