A UT. 9.C
Les gérants sont autorisés à créer pour les opé-
L 'Assamblée générale des Actionnaires du a octobre 1837 a dé-
rations de la Société des billets payables à Paris et dans les départements.
Art. 3o,
Ces billets seront à ordre ou nominatifs , à échéance fixe, ou à un ou plusieurs jours de vue, transmissibles par endossement avec ou sans garantie.
Ils porteront intérêt au taux qui sera déterminé au moment de la création.
cidé que ces articles remplaceraient les articles ay, 3o et 3i de l'acte de société ci-après rappelés :
Art. 29.
Les gérants sont autorisés à créer pour les opérations de la Société, des billets t soit à échéance fixe ou non déterminée, soit à un ou plusieurs jours de vue , transférables avec ou sans garantie de la part des porteurs.
Ces billets pourront être de vingt-cinq francs, de cinquante francs, de cent francs, de cinq cents francs, de mille francs, et de plus fortes sommes.
Il ne pourra en être fait au-dessous de vingt-cinq francs.
Art. 3o.
Tous les billets de cent francs et au-dessous produiront intérêt à un pour cent.
Ces intérêts ne seront payables qu'autant qu'ils auront atteint un franc ou plusieurs francs ; les fractions de franc ne seront point exigibles.
Il sera traité de gré à gré des intérêts des billets dépassant la somme de cent francs.
Art. 3i.
Les billets seront payables à Paris : il sera pris ultérieurement des mesures pour qu'ils soient payés également dans toutes les villes des départements et hors du royaume.
Art. 3i.
Ceux payables dans les départements pourront ne produire aucun intérêt.
Etes Comptes courants*
Art. 3i.
Trois sortes de comptes courants seront ouverts :
Les uns se composeront des versements en argent faits à la Société, ou de recouvrements d'effets à elle confiés, dont le remboursement sera toujours exigible après encaissement , et sur lesquels il ne sera point reconnu d'intérêts.
Les autres , des sommes versées à la Société et remboursables par elle à échéance fixe, e* sur lesquels elle bonifiera des intérêts.
Enfin les troisièmes, dans lesquels la Société fera des anticipations sur les valeurs à recouvrer, et qui seront passibles d'un intérêt convenu ou d'une commission de banque.
ÎDrs €mprunts publics.
Art. 33.
Les bases, les limites et les conditions de ces opérations seront inscrites sur les registres des délibérations de la gérance.
Aucun emprunt d'Etat ou opérations financières gouvernementales ne pourront avoir lieu que de l'assentiment unanime des associés^gérants.
ÏDes restrictions am ©punitions ie la Société.
Les gérants ne pourront faire, pour le compte delà Société, aucune acquisition de marchandises, aucune spéculation sur les fonds publics , par marchés de bourse à terme, aucune avance sans garanties, aucun prêt sur hypothèques directement conférées à la Société par l'emprunteur, aucune spéculation immobilière, aucune acceptation à découvert, ni avance sur valeurs litigieuses.
Ses (Bénéfices, îles J)ertes, et ire ta Réserve.
Art. 35.
Il sera fait un inventaire tous les six mois; le second inventaire de l'année sera arrêté par lés gérants avant la réunion annuelle des actionnaires.
Le prochain inventaire n'aura lieu cependant que le 3o juin 1 838 , et comprendra les opérations des neuf premiers mois.
Art. 36.
Après le prélèvement des intérêts et des frais à la charge de la Société , les bénéfices nets appartiendront :
Pour moitié, aux associés-gérants, en quelque nombre qu'ils soient ;
Et pour moitié, aux actions, celles des gérants comprises.
Art. 37.
Sur ces bénéfices , vingt centièmes seront mis en réserve pour parer aux pertes que pourrait éprouver la Société; les quatre-vingts centièmes restants seront répartis à la fin de chaque année.
Art. 38.
Le dividende sera réparti entre toutes les actions, de la manière et ainsi qu'il est dit art. 36 :
Aux actions de cinq mille francs, pour le montant total de cinq mille francs;
Et aux actions de mille francs, pour le montant de mille francs.
Art. 39.
Les associés-gérants se régleront entre eux pour la part qui reviendra à chacun dans la moitié des bénéfices à eux attribués.
Les mandataires ne recevront aucun traitement ni honoraire à la charge de la Société.
Art. l\o.
En cas de pertes dans le cours de la Société ou à sa liquidation , ces pertes seront supportées au prorata entre toutes les actions, celles des gérants comprises, mais sans que ceux-ci aient à les supporter dans une plus forte proportion.
Art. !\\.
La réserve se composera du prélèvement annuel des vingt centièmes sur les bénéfices nets, ainsi
qu'il a été dit art. 37, et du profit qui pourra résulter de toute émission d'actions au-dessus du pair.
Cette réserve sera appliquée au payement des pertes si la Société vient à en éprouver.
Il n'y aura répartition de la réserve entre les actionnaires que lorsque celte réserve s'élèvera audessus du dixième du capital émis, et pour l'excédant de ce dixième seulement.
Art. 4 2 -
Les répartitions des bénéfices , effectuées entre les gérants et les actionnaires sur bons et loyaux inventaires, seront définitives et non sujettes à rapport, soit de la part des commanditaires envers les les tiers, soit de la part des gérants et des actionnaires les uns envers les autres; en cas de perte à la liquidation, les gérants, dans cette dernière hypothèse, étant seulement tenus d'abandonner la part leur appartenant dans le fonds de réserve, et de supporter la portion de perte afférente à leurs actions.
Amt. 43-
La perte du dixième du capital émis après l'épuisement de la réserve, donnera lieu de plein droit à la dissolution de la Société, et sans qu'il soit besoin de faire prononcer cette dissolution en justice.
» C'est-à-dire cinquante-cinq millions, dont le dixième est cinq nullinns cinq cent mille francs.
Si cependant les associés-gérants, à l'unanimité, et la majorité absolue des six cents plus forts actionnaires, convoqués ainsi qu'il sera dit art. 53, se prononçaient pour la continuation de la Société, malgré la perte de la réserve et du dixième du capital émis, la Société ne se liquiderait point et continuerait ses opérations sur les statuts existants.
S)e rassemblé* générale îre* Sletiomtûire*.
Art. 45.
L'universalité des propriétaires d'actions nominatives ou au porteur sera représentée par les deux cents plus forts propriétaires d'actions nominatives, sauf ce qui sera dit art. 53 et suivants.
Si , pour le complément de la liste des deux cents plus forts actionnaires , il y a concours entre plusieurs propriétaires d'actions, le plus ancien en date comme actionnaire, et en cas d'unité en date, le plus âgé d'entre eux, sera préféré.
Art. 46.
En quelque nombre que se trouvent les deux cents plus forts actionnaires convoqués en assemblée générale, ce qui aura été approuvé par la majorité des membres présents sera censé, en droit et en fait, être approuvé par tous les autres propriétaires d'actions, soit nominatives, soit au porteur.
Tous les ans , dans le courant du mois de janvier a.u plus tard, les deux cents plus forts actionnaires seront convoqués par les gérants en assemblée générale, à l'effet de recevoir le compte des opéralions de la Société, et pour entendre le rapport des quinze délégués sur l'exercice de leur surveillance.
Cette convocation sera faite au moins quinze jours avant.)» réunion, par avis inséré dans les deux journaux désignés pour la publication des actes de la Société, ou par circulaires adressées au domicile élu.
Art. 48-
L'assemblée générale des actionnaires sera présidée par le plus fort propriétaire d'aclions.
Les deux plus jeunes délégués rempliront les fonctions de scrutateur et de secrétaire.
Le procès-verbal de l'assemblée générale sera signé par le président et le secrétaire.
Les comptes rendus seront imprimés et distribués aux actionnaires.
Art. 49-
A chaque assemblée générale annuelle, les actionnaires procéderont au remplacement des membres sortants parmi les quinze délégués, ainsi qu'il a été dit art. 19.
Art. 5o.
L'approbation du compte rendu des opérations
de la Société, par l'assemblée générale des actionnaires, entraînera ratification définitive de toutes les opérations sociales faites jusqu'alors, et décharge de toute responsabilité des gérants à cet égard.
Art. 5i.
Les délégués auront le droit de convoquer l'assemblée générale, dans le cas où ils auraient reconnu que les pertes ont absorbé la réserve et le dixième du capital émis.
Cette convocation ne pourra être décidée que par la majorité absolue des délégués.
Art. 5a.
Les fonctions des quinze délégués et celles des actionnaires qui pourront être appelés à fournir des renseignements sur les escomptes seront gratuites : il leur sera seulement distribué des jetons de présence.
11 en sera distribué également aux actionnaires présents aux assemblées générales.
Art. 53.
Lorsqu'il s'agira de proroger la durée de la Société, ou d'en continuer les opérations dans le cas de perte de la réserve et du dixième du capital émis, ou de modifier les présents statuts, ou enfin de convertir la présente Société en Société anonyme, l'assemblée générale sera composée des six cents plus forts actionnaires nominatifs.
— 2îi -
Aucune décision ne pourra être prise dans les cas ci-dessus qu'à la majorité absolue de trois cent un membres.
Si cette majorité n'est pas obtenue dans la première assemblée, elle pourra être formée par des adhésions obtenues dans deux assemblées complémentaires subséquentes.
11 est bien entendu que si, dans la troisième assemblée ainsi convoquée, la majorité ci-dessus exigée n'est pas formée, la proposition se trouvera de plein droit rejetée.
Si enfin le nombre des actionnaires nominatifs ne s'élève pas en totalité à six cents, ils seront tous convoqués, et décideront, dans les cas ci-dessus indiqués, à la majorité absolue de leur nombre.
3k la Retraite ou tut Bécte îres SUeacies.
Art. 54.
Le décès d'aucun des associés, quelle que soit sa qualité, n'entraînera pas la dissolution de la Société, leurs héritiers ou ayants cause ne pourront ni requérir aucune apposition de scellés sur les biens de la Société, ni former des oppositions, ni réclamer la liquidation, ni, en un mot, entraver la marche de la Société, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit
Art. 55.
En cas de décès d'un gérant, ses héritiers auront le droit de présenter, dans les trois mois de ce dé-
ces, un successeur à l'agrément des gérants restants.
Ce successeur devra, en outre, être accepté par la majorité des deux cents plus forts actionnaires , convoqués en assemblée générale.
Dans le cas où le candidat présenté par lesdits héritiers ne serait pas accepté , soit par un ou plusieurs des gérants restants, soit par la majorité de l'assemblée des deux cents plus forts actionnaires, la nomination d'un successeur sera faite dansles trois mois subséquents, à l'unanimité des gérants restants et à la majorité des deux cents plus forts actionnaires.
Dans le cas où les héritiers du gérant décédé n'auraient pas présenté un successeur dans les trois mois du décès de leur auteur, ce successeur sera nommé ainsi qu'il a été dit dans le paragraphe précédent.
Art. 56.
Le compte réglé du dernier semestre sera la commune loi pour le règlement des droits et reprises du gérant décédé, et ce, à titre de forfait et sans répétition aucune, soit activement, soit passivement, pour raison des opérations sociales faites dans l'intervalle du dernier compte réglé jusqu'au décès, non plus que pour raison, soit des rentrées qui s'effectueraient sur les mauvaises créances, soit de celles qui, employées comme bonnes, tomberaient ultérieurement en perte; à raison de quoi, les résultats actifs ou passifs resteront au profit comme au risque des associés-gérants restants et des actionnaires.
Art. 57.
Aucun associé-gérant ne pourra se démettre que du consentement de tous les autres coassociés gérants, et avec l'assentiment de la majorité d'une assemblée des deux cents plus forts actionnaires.
Si la démission est acceptée, le gérant démission naire pourra présenter un successeur qui devra être agréé par les autres gérants et par la majorité d'une assemblée des deux cents plus forts actionnaires.
Si le successeur n'est pas présenté dans le mois qui suivra la démission acceptée, ou s'il est refusé, il sera nommé par les gérants restants; le choix sera approuvé par la majorité d'une assemblée des deux cents plus forts actionnaires.
3lrbttrûflf.
Art. 58.
Toutes les contestations qui pourront s'élever entre la généralité des intéressés ou quelques-uns d'eux, à l'occasion de la présente Société, mémo les questions de dissolution, seront jugées en dernier ressort, à la majorité des voix, par trois arbitres qui seront nommés d'office par le tribunal de commerce de Paris, à la requête de la partie la plus diligente, les autres intéressés appelés.
Le jugement de nomination ne pourra être attaqué par opposition ni appel, par requête civile ni recours en cassation.
Art. 5q.
Dans les contestations, sans aucune exception, même dans celles où il s'agirait de dissolution de la Société, que la masse des actionnaires aurait à soutenir ou à intenter contre la gérance ou contre l'un des gérants, elle sera représentée par les quinze délégués, en la personne desquels toute procédure sera signifiée.
Ces quinze délégués pourront nommer dans leur sein une commission pour soutenir ou défendre à la demande.
Aucune contestation ne pourra être intentée au nom de la masse des actionnaires contre la gérance ou l'un des gérants, que d'après une décision prise dans une assemblée générale annuelle, et après avoir entendu les gérants.
©^positions générales.
Art. 60.
Si l'expérience venait à démontrer que des modifications au présent acte de Société fussent utiles, ou si la majorité des gérants jugeait convenable de convertir la présente Société en Société anonyme, ces modifications ou cette conversion ne pourraient avoir lieu qu'aux conditions suivantes:
Les associés-gérants auront seuls l'initiative dans ces propositions; elles devront être faites à la majorité d'entre eux?
Elles devront être agréées par la majorité absolue des six cents plus forts actionnaires réunis, ainsi qu'il a été dit art. 53 ;
En cas de conversion en Société anonyme, les nouveaux statuts seront établis et signés par la majorité des gérants et par la majorité des six cents plus forts actionnaires.