‹ Calais sous la domination anglaiseChapitre 6 sur 9 · L'ADMINISTRATION- A CALAIS · texte numérisé non relu

L'ADMINISTRATION- A CALAIS

Municipalité

Lorsqu'il se fut emparé de Calais, Edouard III se préoccupa d'assurer radrninistration de sa nouvelle conquête et d*y faire régner le bon ordre. Il régla provisoirement toutes choses par une ordonnance dont nous ne connaissons point la date exacte mais dont la publication doit se placer sans doute entre les mois d'août et d'octobre 1347 (1). Et d'abord, ainsi que nous l'avons déjà dit, tous les anciens habitants devront quitter la ville « pour péril qui ent pourroit avenir )) ; cette mesure frappait les ecclésiastiques eux-mêmes, et afin de pourvoir à l'exercice du culte, il était décidé que deux prêtres seraient désignés pour remplir les fonctions de curés des paroisses. A vrai dire, la rigueur de cette expulsion totale décrétée en principe semble avoir reçu quelques adoucissements dans la pratique et le texte que nous analysons en fournit une preuve puisqu*une exception est faite en faveur de ceux « qui ont especiale congé du Roy a y demorer ». Mais nous ne pouvons dire dans quelle proportion de semblables permissions furent accordées, et nous savons d'autre part que le roi anglais prit des dispo-

(1) Rymer. R. E , t. III, pars 1, p. 139. Il est vraisemblable qu'Edouard rendit cette ordonnance avant de retourner en Angleterre : or nous sftvôDS qu'il débarqua à Sandwich le 1!^ octobre 1347 (Ibidem).

sitions pour le repeuplement de la ville. Il accorde en effet quelques avantages ^ ceux de ses sujets qui pourvoiront à son approvisoionnement et qui viendront s'y installer ; de plus, il exempte jusqu'à nouvel ordre de toute redevance les pêcheurs et les marchands étrangers qui apporteront, soit par terre, soit par mer, des vivres ou d'autres denrées. L'autorité royale est représentée à Calais par trois officiers : le capitaine, le sénéchal et le maréchal. Les deux premiers, outre un commandant militaire, sont chargés de veiller au bon état des chaussées et des fortifications qu'ils devront faire réparer au mieux des intérêts du trésor quand cela sera nécessaire. Le sénéchal est spécialement préposé à la gestion du domaine ; il gardera les maisons (( harengeresches )) du roi ainsi que les terres et revenus qui lui appartiennent ; il en percevra les fruits et en rendra compte. Ils concentrent en leurs mains tout le pouvoir judiciaire ainsi que nous le verrons plus loin. Pour assurer la tranquilité dans la ville, il est prescrit d'opérer de temps à autres des rafles: on saisira les femmes publiques et autres « raskailles» et on. les expulsera.

Edouard lll déclare qu'il laisse en vigueur les anciennes coutumes et franchises de Calais (1). Quant à Torganisatïon municipale proprement dite, il la conserve aussi dans ses traits principaux. Une charte donnée en 1252 par Mahaut d'Artois, confirmée en 1304 et en 1317, établissait deux sortes de magistrats : les.échevins et les cormans. Les premiers s'occupaient de la police, du bon entretien des rues et des chemins ; ils avaient en outre ainsi que les seconds des attributions judiciaires (2). Avec la conquête anglaise, les cormans disparaissent : ils n'avaient plus raison d'être puisque l'office de rendre la justice était confié aux trois officiers royaux : capitaine, sénéchal et

(1) Bréquigny voit avec raison dans ce fait une preuve que tous les^ anciens habitants de Calais ne furent point chassés. (Mémoires de VAc\ des Inscrip. t. L pp. 624 et 625) ' -

(2) Brëquigny [Mém, âç.VAç, des Inscrip. t, XLIII pp. 733 et suivantes,.

maréchal. Les échevins au contraire subsistent mais leur rôle sera désormais borné à l'administration de la cité et leur nombre demeure fixé à treize. Ils étaient élus autrefois chaque année le vendredi après TOctave de la Pentecôte, c'est-à-dire que les anciens magistrats avant de quitter leurs fonctions en choisissaient cinq nouveaux et ces derniers nommaient leurs huit autres collègues. Le roi d'Angleterre décide que les élections se feront à l'avenir dans la forme ancienne, mfifis pour la première fois, il charge le capitaine, le maréchal et le sénéchal de désigner cinq habitants « des plus suffisantz de la ville » qui s'adjoindront eux-mêmes huit de leurs concitoyens pour compléter le chiffre de treize officiers municipaux. L'assemblée ainsi constituée demeurera en charge jusqu'à la date oi\ Ton procédait ordinairement aux élections, et les nouveaux échevinsseront « esluz en manere qu'ils soleient estre devant que la ville feust conquise ».

Calais devint rapidement sous la domination anglaise une ville commerciale fort importante car on y fixa l'étaple des laines et de diverses autres marchandises exportées d'Angleterre et qui n'étaient mises en vente nulle part ailleurs. Il itait naturel dans ces conditions que de gros négociants s'y soient établis et y aient fait leur principal établissement : c'est à eux qu'Edouard III décida de confier l'administration de la ville laissée jusqu'alors à treize échevins. Une ordonnance du 1®' mars 1363 (1) vint modifier complètement l'ancienne organisation municipale. Avec l'assentiment de son conseille roi prescrit alors que (( vynt et sis marchands engleis soient illoeques pour governer la ville et les gentz et les marchandises qui vendront illoeques ». Parmi ces vingt-six personnes, deux auront le titre de maire, les vingt-quatre autres seront aldermen. Tous les ans à la fête de l'Annonciation, ce corps choisira les deux maires qui seront en fonctions l'année suivante. Les élus

(l) Rymer R. E., t. III pars. II p. 691.

prêteront en présence des aldermen serment de remplir fidèlement leur office, et nul ne pourra être maire au-delà du terme fixé s'il n'est renommé. Si l'un deux vient à manquer à ses devoirs et que sa faute soit prouvée, il sera destitué et un autre sera nommé à sa place parmi les marchands de nationalité anglaise résidant soit à Calais soit en Angleterre. On procédera de même en cas de mort. Pour la première fois, le roi se réserve toutes les nominations, mais il ordonne que dans la suite, ceux qui" sortiront de charge désigneront leurs successeurs. Il leur abandonne à perpétuité toutes les terres, tenures, rentes, eschètes, forfai tures, changes de monnaies, produits des foires et marchés, épaves et franchises qu'il possédait dans la ville de Calais moyennant une rente de 500 marcs payable aux termes de Pâques et de la Saint-Michel, le premier terme devant échoir à la Saint-Michel prochaine (1). Il attribue encore à la nouvelle municipalité le pouvoir de mettre une « assise )) dans l'échevinage lorsque ce sera nécessaire ; il lui concède aussi le droit de nommer et de révoquer le bailli et les autres fonctionnaires ou officiers du port ; c'est elle qui délivrera les licences aux hôteliers et marchands de victuailles pourvu toutefois qu'ils soient anglais. En outre, nul ne pourra devenir bourgeois s'il n'est admis par les maires et aldermen. On le voit, l'administration commerciale de l'étaple et l'administration municipale proprement dite se confondent sous le nouveau régime établi par Edouard III en 1363, puisque les mômes fonctionnaires gouverneront (( la ville et les gentz et les marchandises ».

n semble que cette organisation ne tarda pas à produire de mauvais résultats. Soit que les choix faits par le roi n'aient pas été heureux, soit que la réunion dans les mêmes mains d'attributions diverses ait amené des abus, la con-

(1) Le l<îf mars 1363, Edouard ordonnait à Henry Le Scrop gouverneur de Calais de remettre aux maires, aldermen et bourgeois la ville, le port, l'échevinage avec leurs produits et revenus ;?. R. 0. Early Chancery roU 306 m. 17) ; voir pièces justificatives.

corde ne régna pas longtemps dans l'assemblée. Nous savons que dès novembre 1363, une querelle s'éleva au sein du corps municipal : le 20 de ce mois, le souverain se voyait obligé d'ordonner à Henry Le Scrop gouverneur de Calais et au trésorier Thomas de Brantyngham de convoquer les parties, de les entendre et de s'efforcer de les accorder (1). Nous ne savons pas quel fut le résultat de cette intervention des officiers royaux, mais nous pouvons dire que par la suite les choses n'allèrent guère mieux qu'auparavant et que de graves irrégularités furent commises. Les bourgeois portèrent plainte contre la mauvaise administration dont ils souffraient, et le 16 février 1364, Edouard délégua le gouverneur et le trésorier, Adam Franceys, Willam de Haule, Adam de Bury et John Pyel pour s'informer et voir (( qui se porroit pleindre de grevances, torts, erreurs, trespassez et excesses faitz », commis à Calais (2). Ces personnages se livrèrent A une enquête dont le texte nous a été conservé (3). Il y apparaît que les maires et les aldermen n'ont eu en vue que leurs avantages personnels et qu'ils ont négligé les intérêts du roi et de la communauté des habitants, qu'ils ont levé des taxes pour leur profit et ont autorisé des étrangers à tenir auberges dans la ville ; ils ont mis des impositions excessives sur les marchandises, édicté des règlements vexatoires, se sont livrés à de véritables extorsions, si bien que la prospérité de la cité a décru, que la ville a mauvaise réputation et que si l'on n'y met bientôt bon ordre les commerçants tant anglais que d'autres pays n *y viendron t pi u s .

Après avoir tracé un tableau peu flatteur de la manière dont ces administrateurs s'étaient acquittés de leur charge, les enquêteurs ajoutent qu'il leur a été impossible d'établir

(1) P. R. 0. Early Chancery roU 306 m. %.

(2) Ibidem, 307 m. 21. Le Parlement s'était également plaint que des taxes excessives avaient été mises sur les marchandises par les officiers mi^Dicipaux (Rymer, R. E. t. III pars. I, p. 722).

(S) P. R. 0. Ancient Miscellanea (Realm of France) 484 8/12.

équîtablement les responsabilités et de « savoir la vérité si lesdites meschiefs et defautas soient faitez ou maintenuz par singulers persones desdites mairs et aldermans ou par touz )). Ils se récusent également au sujet de Tévaluatioa du dommage causé et prient le roi de les dispenser de la faire, (( entendant, Sires, en certein qe nous n'avons le seu ne la conissance d'en prendre sur nous la charge ». Nous ignorons si une nouvelle information fut ouverte pour découvrir les coupables, mais nous avons toutes raisons de supposer que les accusés se tirèrent de ce mauvais pas en composant: le 21 juillet 1364 et le 12 novembre 1365, nous voyons en effet Edouard III faire remise aux maires et aldermen de Calais de toutes les poursuites qu'ils pourraient encourir à l'occasion de leur gestion* moyennant le paiement d'une somme de 600 livres (1).

Il semble bien que les principales causes de la mauvaise administration dont avait souffert Calais étaient l'antagonisme des deux maires, le trop grand nombre d'officiers municipaux et la multiplicité de leurs attributions qui comprenaient à la fois le commerce et la gestion des intérêts de la cité. Du moins, c'est à de pareils inconvénients que le roi d'Angleterre tenta de porter remède en créant une organisation nouvelle qui devait commencer à fonctionner à partir du 1®' juin 1365 (2). Il ordonne qu'il y aura désormais deux maires : celui de la ville et celui de l'élaple. Le premier aura la garde et le gouvernement de la cité, du port et de l'échevinage ; il contrôlera les comptes du trésorier pour toutes les recettes et les dépenses qui s'y rapporteront. Il aura sous ses ordres huit hommes armés pour faire la (( serchwatch » c'est à -dire des patrouilles dans les rues afin de veiller au maintien de l'ordre : pour son office de maire, de contrôleur et pour les gages de cette force de police, on lui assigne 200 livres par an. Le nombre des

(1) P. R. 0. Early Chancery poll 307 m. 8 et 308 m. 4,

(2) Rymer R.E. t. III, pars II, p. 768.

aldermen est réduit à douze ; ils aideront le maire à remplir ses fonctions. L'un deux, avec le titre de maréchal, aura un v«let pour « somoner la wache » ou en d'autres termes pour avertir et rassembler les bourgeois désignés pour faire le guet : 20 livres lui sont attribués pour lui-même et pour son valet. Un autre alderman sera bailli de Teau : son valet sera chargé de garder la haute tour et il recevra également 20 livres par an. Les dix autres aldermen seront six marchands de (( bone renomie » et quatre « des pluis suffisantz burgeis de la ville )) : les premiers toucheront 50 livres, les seconds 40, mais chacun d'eux devra entretenir six hommes convenablement armés pour la « serchwatch ». Le roi désigne le maire, les aldermen et les fonctionnaires subal-. ternes : un « recordour » de la ville, un clerc, deux sergents, vingt-trois valets et un crieur (1). Le corps municipal aura le pouvoir de remplacer ces derniers en cas d'incapacité ou de décès. Il n'est donc plus question d'élection et c'est le roi qui, les années suivantes, fît toutes les nominations :^ le maire est délégué généralement pour une période d'un an environ : il est quelquefois confirmé dans sa charge, comme Richard de Preston de Londres nommé le 24 mai 1365 (2) et prorogé le 20 juin 1366 (3), ou Adam de Bury choisi le 6 septembre 1370 (4) et continué dans ses fonctions le 10 août 1371 (5). Quant aux aldermen, ils étaient également soumis à la désignation de roi (6). Ajoutons encore que les revenus qui avaient été affermés à la municipalité moyennant 500 marcs de rente firent à ce moment retour à la couronne.

(l)Le « recordour ♦» recevra 20 livres par an, le clerc de la ville 100 sous,, les deux sergents 40 sous, quatorze valets porteurs 5 deniers par jour, huit valets pour la « scoutwatche »♦ 6 deniers, un valet pour la «» day watche » 5 deniers, le crieur % deniers.

(t) Rymer R. E. t. III pars II, p. 767.

(3) P. R. 0. Early Chancery roU 309 m. 10.

(4) Ibidem 313 m. 8.

(5) Ibidem 314 m. 10.

(6) Ibidem 313 m. 9.

Il est difficile d'expliquer pourquoi dans une pétition adressée à Edouard III en Parlement, le lundi après la Saint-Georges (28 avril 1376), les bourgeois de Calais réclament un maire et douze aldermen à la place d*un bailli, d'échevins et de cormans ? (1). On ne peut pas supposer que dans l'espace de temps compris entre 1365 et 1376, la vieille organisation municipale d'avant la conquête ait été restaurée, et du reste, ainsi que nous l'avons dit, la juridiction des cormans n*avait jamais fonctionné sous la domination anglaise ; de plus, il faut remarquer que les Calaisiens demandent en même temps que les gages du maire soient réduits de 200 à 100 livres. H'y a donc dans les termes de la pétition une contradiction évidente qui provient sans doute d'une confusion née dans Tesprit des rédacteurs de ce document. En réalité, c'est la liberté des élections municipales qu'on veut obtenir du roi. Celui-ci consent à faire droit à cette requête pourvu que les élus soient uniquement éboisis parmi les Anglais. Une longue ordonnance d'Edouard III datée du 23 juillet 1376, publiée de nouveau le 15 octobre (2) et confirmée par Richard II le 15 novembre 1377 (3) promulgua les réformes accordées en Parlement. La municipalité sera composée désormais d'un maire et de douze aldermen qui seront nommés chaque année par les bourgeois et parmi eux. Les aldermen prêteront serment au roi avant d'entrer en fonctions, puis désigneront le maire qui jurera û son tour entre les mains du capitaine de Calais ou d'une autre personne déléguée par le souverain. La communauté ainsi formée aura à sa charge les frais occasionnés par le pavage et le nettoyage des rues, l'entretien des ruisseaux et des fontaines, l'enlèvement du fumier et des ordures ; pour faire face à ces dépenses, on lui assigne l'assise du vin, du pain et de la bière, les droits à percevoir sur les étalages des marchands, le picage dans

(1) Rolls of Parliament, t. III, pp. 358 et suiv. i2) Rymer R. E. t. III pars. II, pp. 1057 et 10C2. (3) P. R. 0. Early Chancery roU 321 m. 18.

las marchés et tous les profits de justice qui proviendroni; des procès jugés par le maire et les aldermen. Le roi se réserve toutes les amendes qui seront payées pour les coups, l'effusion du sang ainsi que les eschètes, biens meubles ou immeubles qui feront l'objet de confiscations.

11 faut remarquer encore que les fonctions municipales ne paraissent pas avoir été toujours avantageuses pour ceux qui les exerçaient ; aussi étaient elles obligatoires et ne pouvait-on s'y dérober. Nous en avons un curieux témoignage dans un acte de Richard II du 8 septembre 1382 : il ordonne à cette date de ne nommer un certain John Ettyng maire ou alderman de Calais que s*il y consent (1). Nous savons aussi que certaines personnes pour éviter d'être pourvues de la charge de maire avaient soin de s*absenter de la ville au moment des élections. Aussi voyons-nous le même Richard II enjoindre le 4 juillet 1395 (2) aux aldermen de rappeler immédiatement par lettre celui qui vient d*être choisi comme maire s*il est absent, parce qu'une ville frontière, continuellement exposée aux attaques des ennemis, pourrait être prise plus facilement si elle était privée de son premier magistrat.

Le maire de Calais devenait avec le temps un personnage important, Edouard IV lui accorda le privilège de se faire précéder d'une épée dans les limites de sa juridiction. Cette distinction enfla outre mesure l'orgueil de John Hall qui était alors maire de la ville : il prétendit avoir le pas sur le maire de Tétaple devant qui Ton portait tout simplement une baguette. Ce dernier, chef d'une riche et puissante compagnie qui prêtait de l'argent aux rois, ne l'entendit pas ainsi. Les deux fonctionnaires avaient leurs partisans dans la ville, et des rixes éclatèrent à l'occasion de leurs prétentions rivales. L'ordre fut troublé à ce point que cet incident tragi-comique donna lieu à l'intervention de Warwick le

(1) Bibl. nat., fonds Moreau 681, fol. 178.

(2) Ibidem, fol. 234 « faciliter capi posset si villa illa saoa et com-

petenti gubernatione hujusmodi majoris foret destituta *>.

(( faiseur de rois » qui était à cette époque capitaine de Calais et d'Edouard IV lui-même. Le comte se livra à une étiquete auprès des personnes les plus notables sur les usages observés jadis : il acquit la conviction que dans les processions et les cérémonies, le maire de Tétaple avait toujours eu le pas sur celui de la ville. Il les convoqua tous deux au château le jour de la Trinité 1467 (1), John Thryske avec les membres de sa compagnie, John Hall avec ses aldermen, et leur signifia qu'à l'avenir, le maire de Tétaple passerait avant celui de la ville ; s'il arrivait qu'ils se rencontrassent dans une rue ou sur une place, chacun devrait marcher droit devant soi sans tenir le haut du pavé ni le céder. Là dessus, Warwick renvoya les parties se pourvoir devant le roi si elles n'étaient point satisfaites de sa sentence. Le 24 juillet de la même année, Edouard IV déclara qu'en donnant au maire de la ville le privilège de faire porter devant lui une épée, il n'avait entendu lui conférer aucune prééminence sur le maire de l'étaple ; il approuva la décision prise par le capitaine de Calais et y ajouta seulement que le maire de l'étaple devrait céder le pas à son confrère lorsque celui-ci rendrait la justice ou ferait exécuter une sentence.

A partir de 1376, il n'y eut à notre connaissance aucune modification apportée à l'organisation municipale, et nous avons tout lieu de penser qu'elle fut conservée jusqu'à la reprise de la ville par les Français.

il) P. R. 0. Early Chancery roU 411 m. 15.

Privilèges des bourgeois ; taxes ; voirie.

Nous avons eu Toccasion de dire précédemment qu'en expulsant tous les anciens habitants de Calais après s*en être comparé, Edouard III avait eu soin de se réserver le droit d'accorder à qui bon lui semblerait la permission d*y demeurer, en même temps qu'il s'occupait de repeupler la ville en tâchant d'y attirer ses sujets d'Angleterre.. Nous n'en savons pas davantage, et pour la première période de l'occupation, nous ignorons quelles étaient les conditions requises pour devenir bourgeois et quelle autorité délivrait les lettres de bourgeoisie. L'ordonnance du 1®' mars 1363, déjà citée, fixe ce point important et confère le droit de recevoir les nouveaux bourgeois aux deux maires et aux vingt-quatre aldermen : l'acte de 1365 par contre est muet sur cet article et il y a bien des raisons de penser que dès ce moment la couronne entendait reprendre ce qu'elle avait concédé. A partir du 23 juillet 1376, il n'est fait aucune mention de réception par le corps municipal, et Edouard III décide qu'aucun étranger ne pourra devenir bourgeois si lui même ou ses successeurs ne lui accordent cette faveur. Les Galaisiens d'ailleurs n'étaient point favorables à l'extension de ce privilège : ils avaient même, au Parlement du 28 avril 1376, prié le roi de n'en plus gratifier personne, mais leur démande avait été repoussée (1).

Pour tenir auberge à Calais, pour y être courtier ou marchand de victuailles, il fallait nécessairement aux termes de l'ordonnance de 1363 avoir été reçu bourgeois; cet article ne fut point fidèlement observé, car dans le rapport dressé en 1364 sur l'administration municipale, les commis-

(1) Rolls of Parliamenty t. II, pp. 358 et suivaetes.

saîres constatent que grâce à la tolérance coupable des maires et aldermen, un certain nombre d'étrangers de diverses nations sont hôteliers « a très grandes damages et perilles de la ville, des burgeis, marchantz et marchandises dedeinz rescieux (1) )). Richard II renouvela le 8 décembre 1382 la prescription de son prédécesseur (2), mais il semble que dans la suite, les rois accordèrent eux-mêmes à certains étrangers le droit de s'établir à Calais ; ces faveurs spéciales s'étaient multipliées à tel point au temps de Henry V, que les habitants se plaignirent, et ce prince, faisant droit sur ce point à leurs réclamations, décida le 15 juillet 1413 (3) que nul désormais ne serait admise jouir des franchises et des privilèges accordés aux Galaisiens, ne pourrait être aubergiste ou cabaretier s'il n'était bourgeois ; en outre, tout étranger qui s'établirait dans la ville ou la quitterait après s'y être établi, devrait payer une taxe égale au cinquième de ce qu'il posséderait. Plus tard, dans un règlement publié par Henry VIII, probablement en 1533, il est rappelé que tous les hôteliers doivent être Anglais, et l'on édicta un certain nombre de mesures très minutieuses pour la surveillance des étrangers logés dans les auberges (4).

Nous avons déjà fait remarquer que pour peupler la ville qu'il venait de conquérir, Edouard III avait accordé un certain nombre d'avantages à ceux qui viendraient s'y installer ou contribueraient à son ravitaillement. C'est ainsi qu'il décida pour un temps indéterminé que toute personne amenant dans la place des vivres ou des marchandises serait franche de droit ou de péage quelconques (5) ; de même, le 4 avril 1348, il accorda aux bourgeois dont les noms étaient inscrits sur les registres municipaux l'exemp-

(1) p. R. 0. Aneient miscellanea, (Realm of France) 484 8/12.

(2) Ibidem, Early Chancery roU 327, m. 18; voyez pièces justificatives. ' (3) Rymer, éd. de la Haye, t. IV pars II, p. 42.

(4) Chronicle of Calais, p. 42.

(5) Rymer, R. E. t. III pars I, p. 139.

Uon pendant itOiê ans de toute taxe otf prestation pefçue en Angleterre, pourvu que sous peine de forfaiture ils ne déclarassent pas comme étant à eux des biens qui appar*tiendraient à autrui (1). L'ordonnance de 1363 permettait aux Calaisiens d'acheter librement dans tout le royaume les chevaux, bœufs, moutoûs, porcs ainsi que les comestibles et marchandises dont ils auraient besoin, et de les transporter dans leur cité sans payer tonlieu ni coutume, à condition toutefois que ces denrées ne fussent pas vendues en dehors du Calaisis* Les bourgeois sont assimilés entièrement aux citoyens de Londres : eux et leurs successeurs sont déchargé» des droits de « picage, pontage, pavage, murage, dicage^whdrfage et lastage. » Leurs biens situés en Angleterre sont placés soûs la sauvegarde particulière du roi# Ils peuvent en outre acquérir en « fée simple ou en fée taille » ou encore à terme de vie, des terres, tenures et rentes dans la ville et Téchevinage, sans permission ni (( fyn faire »# Chacun d'eux peut librement en disposer par testament ou les aliéner, mais seulement en faveur d'Anglais. Toute donation, tout legs à un étranger seraient nuls et la terre ou la rente qui en aurait fait l'objet, retomberait de plein droit aux mains des maires et aldermen pour le profit de la communauté des bourgeois* Les terres, tenures ou rentes qui seraient abandonnées à des gens de main-morte deviendraiient également propriétés communales. Les héritiers nés en Calaisis seront reçus au môme titre que les héritiers anglais ; de même, ceux qui habiteront l'Angleterre recueilleront les biens situés à Calais, l'ordre de succession étant déterminé par la loi anglaise (2).

Les fiefs situés dans la ville et tenus directement du roi lui faisaient retour lorsque les titulaires mouraient et qu'aucun des ayant-droits ne les réclamait immédiatement. Mais il arrivait que les héritiers étant absents au moment

(1) BibL nat., fonds Moroau, esd fol. 177.

(2) Èymer, R. Ë. t. III, pars II, p. 691.

du décè^, se trouvaient dans Timpossibilité d'éxërcer aucune revendication. Leâ bourgeois protestèrent contre cet état de choses qui leur causait préjudice : Edouard III, en considération de leurs bons services, décida le 10 décembre 1358 (1) que les baillis et échevins auraient dorénavant pendant une année la garde des maisons tenues en tief simple, après la mort de leurs détenteurs, et les remettraient aux héritiers qui se présenteraient pendant ce délai ; ce temps écoulé, les maisons feraient retour au domaine royal. A partir de 1363, ce soin fut confié aux maires et aldermen. Nous savons que malgré cette mesure, il arriva dans la suite que des emplacements bâtis ou non, appartenant au souverain ou à des seigneurs, demeuraient inoccupés et que par conséquent les charges municipales, notammment le devoir de guet, pesaient plus lourdement sur les autres habitants ; à deux reprises, des doléances furent portées aux rois, à Edouard III et à Henry VI : ceux-ci promirent, run le 23 juillet et le 15 octobre 1376 (2), Tautre le 12 juin 1440 (3) que ces fiefs vacants seraient distribués à des Anglais sur l'avis du capitaine et du trésorier, et baillés à ferme.

La municipalité était chargée de pourvoir au bon entretien de la ville et l'ordonnance du 1®^ mars 1363, confère aux maires et aux aldermen la faculté de mettre « assise.... come bon semble que mestier sera (4) » ; ils percevaient aussi, comme nous l'avons déjà dit, tous les revenus royaux moyennant le paiement annuel d'une somme de 500 marcs* A partir de 1376, les obligations de la municipalité sont précisées(5). La communauté des bourgeois supportera toute les charges de la cité : elle paiera les gages du maire, des aldermen et des autres officiers, entretiendra et réparera le

(1) Rymer, R. E. t III, pars. I. p. 143.

(2) Ibidem, pars. II, pp. 1057 et 106-e.

(3) P. R. 0. Early Chancery roll 382, m. 12, voy. pièces justificatives.

(4) Rymer, R. E., t. III pars. U, p. 691.

(5) Rolls of Parliamenty t. II, pp. 358 et 359, et Rymer, R. E. t. III pars. II, pp. 1057 et 1062.

pavage, les fontaines et lés ruisseaux, veillera à la'pro^ prêté des rues, à Tenlôvement du fumier et dès ordures. Pour subvenir à ces dépenses, elle touchera l'assise du pain, du vin et de la bière, les droits sur les étalages des commerçants ainsi que le « picage » dans les marchés ; on lui attribue en outre les profits de justice dans les causes portées devant le tribunal municipal, sauf les amendes prononcées pour coups et effusion de sang, les eschètes, les confiscations de biens meubles et immeubles qui sont réservées au roi. A ces revenus, on ajouta en 1404 les « attachiamenta, aresta et execuciones » (1) qui seraient prélevés sur les biens de ceux qui auraient omis d'acquitter les taxes : leurs marchandises pouvaient être vendues et le prix versé dans la caisse de la ville. Quant au droit de vaine pâture sur les dunes, réclamé dès 1376, il fut définitivement accordé aux bourgeois par Henry VI le 12 juin 1440 (2), entre Calais et Sangatte d'un côté, entre Calais et (( Wale )) de l'autre. Les épaves qui échouaient sur le rivage devaient aux termes de l'ordonnance du 1®' mars 1363 être tenues pendant un an et un jour à. la disposition de leurs propriétaires ; si personne ne se présentait pour les réclamer ou ne fournissait une preuve certaine de son droit, les objets rejetés par la mer étaient dévolus à là communauté. Signalons enfin que Richard II, le 23 décembre 1383, exempta pour toute la durée de la guerre avec la France, les Calaisiens des taxes perçues sur les vivres, les bois de chauffage, les matériaux de construction, chaux, plâtre et tuiles qu'ils amèneront dans la ville à condition que ce soit pour leur usage personnel et non pour les vendre (3).

Le service de la voirie qui incombait à la municipalité n'était pas toujours bien fait, et nous voyons qu'à deux

(1) Ordonnance du 5 août 1404, (P. R. 0., Early Chancery roU 347 m. 1; Yoy. pièces justificatives), (î) Early Chancery roU 382, m. 12; voy. pièces justificatives. (3) Bibl. nat. fonds Moreau 681, fol. 194.

reppises le pouvoir royal fut obligé d'intervenir pour remédier à un état de choses fâcheux. Richard II en 1389 et Henry VI en 1441 s'adressent à toutes Tes autorités constituées de Calais, au capitaine, au trésorier, au maire de l'étaple et à celui de la ville et leur ordonnent de contraindre par tous les moyens les soldats et les habitants à transporter le fumier et les ordures hors de l'enceinte au ^ lieu de les jeter sans plus s'en occuper dans les rues^ et les impasses, ce qui avait pour résultat de corrompre Tair et constituait un grave danger pour la santé publique. L'ordre royal devait être publié dans les diverses parties de la cité(l).

Les troupes qui étaient débarquées à Calais et y faisaient séjour, étaient sans doute logées chez Thabitant. Dans une lettre adressée le 20 juin 1380 à Jean d'Evreux, capitaine de la ville (2)y Richard II prescrivait à celui-ci de prendre les mesures nécessaires pour que les soldats ne causassent aucun dommage aux bourgeois et aux marchands. Malgrécela, les passages fréquents pendant les guerres avec la France semblèrent aux Calaisiens un trop lourd fardeau à supporter : ils s'en plaignirent, et Henry IV, le 15 mars 1401, décida que les archers et les hommes d'armes seraient à Tavenir cantonnés de la manière la moins dispendieuse possible pour les bourgeois, et qu'en outre les propriétaires recevraient une indemnité convenable pour les frais qu'ils auraient à subir (3).

Les règlements en vigueur à Calais, les droits et privilèges des habitants furent confirmés par les souverains qui se succédèrent sur le trône d'Angleterre, par Edouard IV le 10 mars 1462, par Richard III le 28 février 1484 et par Henry VII le 21 novembre 1487 (4). Nous avons toutes

(1) Ordonnance du 6 août 1389 (P. R. 0. Early chancery roll 3^34, m. 29, voy. pièces justificatives); Bibl. Nat. fonds Moreau 682, fol. 71.

(2) Rymer, éd. de La Haye, t. III, pars III, p. 102.

(3) P. R. 0. Early chancery roU 345, m. 10, voy. pièces justificatives.

(4) P. R. 0. Early chancery roll 406, m. ii-t6 } ibidem 428, m. 33-37 ; ibidem 432, m. 10-18.

raisons de supposer qu'ils subsistèrent jusqu'à la reconquête parles Français. Nous savons qu'en 1535, Henry VIII fit procéder à une enquête sur Tétat de la ville. Il chargea de ce soin William Fitz-William, Thomas VValsh, John Baker, George PouletetAntonySentleger. Ces personnagesdevaient se rendre compte si les fonctionnaires remplissaient avec exactitude leurs devoirs, s'ils avaient sous leurs ordres des serviteurs en nombre prescrit, si les gardes et les rondes se faisaient réguliè^rement, en un mot si les lois étaient observées. Le 17 août, les envoyés royaux avaient terminé leur tâche, et ils s'étaient convaincus que sur tous les points les autorités avaient manqué de vigilance : ils concluaient que le désordre était tel que le cœur de tout bon Anglais devait en être blessé (1) Mais nous ignorons si une sanction fut donnée à leurs constatations et si des réformes furent ordonnées par Henry VIII.

Il est assez singulier qu'une ville faisant partie du domaine anglais depuis 1347, et dont les citoyens étaient assimilés en tout aux autres habitants du royaume, n'ait été représentée au Parlement que cent quatre-vingt-dix ans après la conquête. C'est seulement leli mai 1536 que Lord Audley, chancelier, écrivit à Lord Lisle, alors député de Calais, pour lui annoncer que la cité aurait dorénavant deux délégués dans les assemblées: l'un serait choisi par le député et le conseil, l'autre par le maire et la communauté des bourgeois (2). Il ne semble pas du reste 'que les Calaisiens aient envoyé régulièrement des membres au Parlement : nous en avons seulement trouvé deux en novembre 1545, et un seul en octobre 1554, sans que nous connaissions les raisons de cette abstention (3).

(1) Chronicle of Calais, p. 133.

(2) Ibidem, p. 166.

(3) Membei^s of Parliament, index to part I (1218-1702), pp. XXXIII et XXXIV.

— se-

in

Les lois ; la justice

Le 3 décembre 1347, Edouard III confirma à Westminster les anciennes lois et coutumes données jadis à la ville de Calais en 1252 par la comtesse Mahaut de Boulogne ; Robert II d'Artois les avait supprimées et la comtesse Mahaut d'Artois les avait restaurées en septembre 1304(1).

La charte de 1304 comme celle de 1252 contenait les rudiments d'un code pénal et d'un code de procédure, elle réglait les droits et les devoirs réciproques du seigneur et de la communauté (2). Mais sur beaucoup de points concernant l'état des personnes, ce document est muet, et il est probable que pour les mariages, les testaments et les successions, les Calaisiens étaient régis par les coutumes du comté de Boulogne.

Après la conquête, ces anciens usages consignés dans la charte d'emeurèrent en vigueur au moins pendant un certain temps, puis firent- place peu à peu à la loi anglaise. C'est ainsi que dans l'ordonnance du 1^' mars 1363,- Edouard III dispose que toutes les affaires non commerciales seront jugées soit d'après la coutume locale soit d'après la coutume du royaume : il semble qu'il y avait là uns sorte de faculté laissée au juge. Mais en même temps, le roi décide que les successions ouvertes en Calaisis seront dévolues aux héritiers suivant l'ordre fixé par l'usage d'Angleterre (3). De plus, le 23 juillet 1376, toutes les causes ayant pour objet des terres, des tenures ou des

(1) Rymer. R. E. t. III, pars I, p. 142.

(2) Cette charte a été étudiée en détail par Bréquigny {Mémoires de V Académie des Inscriptions, t. XLIII, pp. 737 et suivantes;.

(3) Rymer, R. E., t. III, pars. II, p. 691.

rentes furent soumises à la môme loi (1). Les anciennes coutumes disparurent donc graduellement, et il était en effet naturel que les Galaisiens, citoyens anglais, fussent régis par les usages de leur pays. Une prohibition qui fut maintenue, croyons-nous, jus(|u'à la fin de Foccupation est relative au mariage. Un ac^te de Henry V, daté du 15 juillet 1413, interdisait aux habitants de la ville d'épouser des personnes sujettes d'un autre roi et particulièrement des Français : celui ou celle (jui se mariait ainsi sans une permission spéciale du roi était expulsé et ses biens étaient confisqués (2).

Sous la domination des comtes d'Artois, c'étaient les magistrats municipaux, c'est-à-dire les échevins et les cormans qui rendaient la justice. Edouard III tout en confirmant la charte de Calais et les anciennes coutumes modifia sur des points importants l'état de choses existant avant la conquête. Dans une ordonnance non datée mais dont la rédaction doit se placer en octobre 13i7 (3), il prit les dispositions suivantes : les procès ou contestations qui s'élèveront entre les soldats et les gens de la ville seront de la compétence du maréchal, du capitaine et du sénéchal ; les différends qui surgiront entre les habitants seront tranchés par le sénéchal; ce dernier officier connaîtra également de « touz pleez de terres et tenementz et de touz autres pleez roialx ». La juridiction des échevins, (il n'est plus q.uestion des cormans sous la domination anglaise), se trouvait donc fort restreinte. On ne leur laissait à juger que les crimes et délits et les procès auxquels les étrangers se trouvaient mêlés.

Lorsque par l'ordonnance du 1^^ mars 1363, à laquelle

(1) Rymer,R. E./t. III, pars II, p. 1058. Les actions personnelles et celles qui concernaient des dettes et des contrats étaient encore au temps de Richard II régies par les anciennes coutumes locales {cf. Rolls of Parliament, t/ III, p. 87).

- (2) Ibidem, éd. de La Haye, t. IV, pars II, p. 42. Voy. aussi Chronicleof Calais, p. 133.

(3) RymerR. E., t. III, pars I, p. 139.

nous nous sommes déjà référé, Torganisation municipale fut complètement modifiée, celle de la justice le fut également. Les ôchevins étaient remplacés par deux maires et vingt-quatre aldermen qui formaient un corps dont les attributions comprenaient à la fois le commerce et l'administration proprement dite (1). Le roi décidait en effet que les membres de l'assemblée communale désigneraient dans leur sein quelques personnes qui auraient connaissance des dettes, comptes, contrats et contraventions suivant la loi marchande et jugeraient en outre les crimes, félonies, blessures et infractions quelconques commises dans la ville et l'échevinage selon la coutume locale ou l'usage d'Angleterre. La juridiction municipale avait donc simultanément la compétence d'un tribunal de commerce et celle d*un tribunal de droit commun. En vertu de leurs offices, les maire et aldermen avaient pouvoir d'ordonner des enquêtes, d'entendre les parties et de rendre des sentences ; ils pouvaient recevoir des reconnaissances de dettes et délivrer à cette occasion des « lettres obligatoires » qui auraient force exécutoire dans toute l'étendue du royaume. Si une de leurs sentences est frappée d'appel par une des parties, elle sera réformée s'il y a lieu par une commission composée du gouverneur et du trésorier de la ville, des deux maires et de deux marchands choisis par le corps municipal, commission qui se réunira chaque année au mois de mars. La personne coupable d'un crime ou d'un délit commis à Calais ou dans l'échevinage sera justiciable du tribunal de cette ville, même si elle s'est réfugiée sur un autre point du territoire anglais.

Nous avons eu déjà l'occasion de dire que la réunion . dans les mômes mains de l'administration municipale et de la direction de la compagnie de l'étaple ne tarda pas à donner de fâcheux résultats, et qu'on modifia promptement l'ordonnance de 1363. Une séparation complète fut opérée

(1) Rymer, R. E., t. III, pars II, p. 691.

en mai 1365 (1). Au point d6 vue de la justice, le maire de la ville eut connaissance do tous les procès civils et criminels s'élevant en Calaisis, tandis que tous les différends concer* nant les marchands et marchandises furent désormais tranchés par le maire et la communauté de Tétaple. Le maire de la ville était aidé dans ses fonctions judiciaires par douze aldermen, et c'est pour cette raison que le roi voulait que ces fonctionnaires ne fussent point des gens d'état trop modeste ou de profession inférieure : nous voyons en effet Edouard III écrire le 6 août 1367 au capitaine de Calais qu'un certain William de Skamestone doit opter entre son métier d'employé subalterne de la compagnie de l'étaple et sa charge d'alderman qui le constituait juge et gardien des lois (2).

Les bourgeois de Calais obtinrent en 1376 le privilège d*élire leurs officiers municipaux : devenus électifs, ceux-ci conservèrent les attributions judiciaires qu'ils possédaient lorsqu'ils étaient désignés par le roi (3). Toutes les causes civiles et criminelles leur ressortissaient ainsi que celles qui avaient pour objet des terres, des tenures ou des rentes. Il restait entendu que les affaires commerciales regardaient la communauté de l'étaple, que les débats entre les soldats étaient de la compétence du capitaine et que les querelles entre soldats et habitants étaient jugées concurremment par le capitaine et le maire de la ville.

Au Parlement tenu le lundi après la Saint-IIilaire 1380, les bourgeois demandèrent que si appel était interjeté d'un arrêt rendu par les maire et aldermen suivant les lois et coutumes du pays, le roi voulût bien désigner (( bones et sages gens q'ont conissance des mesmes loîx et usages, » lesquels, en qualité de commissaires redresseraient à Calais même les jugements erronés; de la sorte, les Calaisiens ne seraient plus obligés pour plaider en appel de traverser le

(1) Rymer, R. E.»t. III, pars II, p. 768.

(«) P. R. 0. Early chancery roU 310, m. 4.

(3; Rymer, R. E., t. III, pars II, p. 1057.

détroit au péril de (( lôur vies si bien del aveûture dô

meere come de lour enemys. » Richard II accéda à cette requête (1) et décida que pour les procès tranchés selon la coutume locale, c'est-à-dire pour les dettes, comptes, contrats et actions personnelles, il instituerait quand il le faudrait des délégués parmi ceux qui connaîtront le mieux les usages ; les frais occasionnés ainsi demeurant à la charge des parties. Les bourgeois ne devaient être forcés de venir en Angleterre que si la cause intéressait le roi ou si le litige portait sur des terres et tenures, et était en conséquence jugé suivant la loi anglaise.

Églises, Hôpitaux, Communautés religieuses

La ville de Calais comptait deux paroisses : Notre-Dame et Saint-Nicolas. Après la conquête, Edouard III n'excepta point les ecclésiastiques de la mesure générale qu'il édicta contre les anciens habitants qui furent expulsés. Dans une de ses premières ordonnances, il annonce que deux prêtres seront nommés pour remplir l(\s fonctions de curés (2). Le territoire cédé à l'Angleterre par le traité de Brétigny dépendait au point de vue spirituel de l'évôché de Thérouanne ; c'est seulement en 1379 (ju'une bulle d'Urbain VI en date du 23 décembre mit le Calaisis sous la juridiction de l'archevêque de Cantorbéry (3) et c'est au prélat qui occupait ce siège que les rois présentèrent dans la suite les

(1) Rolls of Parliaincnt, t. III, p. 87.

(2) Kymer, R. E., t. IH, pars I, p. 139.

(3) Bréquignj-, Mémoires de V Académie des Inscriptions, t. L, p. 647 ; Ch. Deraotier, Annales de Calais depuis les temps les plus reculés ^usquà nos jours, (Calais, 1856, in $"), p. 07.

candidats qu'ils désiraient voir nommer aux bénéfices vacants. Il arriva parfois plus tard que les dîmes des églises furent concédées comme faveur à des laïques : Edouard IV fit cesser cette irrégularité et ordonna le 27 juillet 1461 qu'elles seraient restituées aux ecclésiastiques à qui elles appartenaient (1).

Le traité de Brétigny avait stipulé que les églises de France qui possédaient des biens dans les contrées dévolues à TAngleterre en demeureraient propriétaires. Ordeux établissements religieux, l'abbaye de Boulogne et la cliartreuse de Saint-Omer percevaient des rentes à Calais. En exécution do Tarticle du traité, Edouard III ordonna le 6 novembre 1363 aux maires et aldermen de la ville de donner aux délégués de ces communautés toutes facilités pour toucher les revenus qui leur appartenaient (2), mais nous ne savons si elles continuèrent par la suite à jouir de leurs droits.

Il y avait à Calais un couvent de Carmes : quand Edouard III se fut emparé de la ville, il fit sortir les Français qui s'y trouvaient et les remplaça par des religieux du même ordre venus d'Angleterre (3). Il semble que la situation de ces moines était fort précaire, car nous voyons le roi leur donner, le 26 décembre 1351, des livres pour une valeur de 20 marcs « in auxilium sustentacionis » (4). Plus tard, le 26 août 1377, Richard II leur fit présent d'une rente dé 20 marcs par an que confirma Henry IV le 22 octobre 1399 (5). Mais le Parlement la supprima le 6 novembre 1452, et les frères, privés d'un subside qui leur était si nécessaire, portèrent leur doléances au roi. Henry VI céda à leurs prières et le 23 mai 1453 leur restitua la rente qu'ils devaient toucher en quatre termes (6).

(1) p. R. 0. Early chancery roU 405, m. 27.

(î) Ibidem 306, m. 4. ; voy. pièces justificatives.

(3) Continuation de Guillaume de Kangis, éd. Géraud, t. II, p. 207.

(4) Rymer, R. E., t. III, pars I, p. 487.

(5) P. R. 0. Early chancery roU 321, m. 28; ibidem 344, m. 24 ; voypièces justificatives.

(6) Ibidem 395, m. 10 ; voy. pièces justificatives.

Bien qu'Edouard IV, la première année de son règne, ait résolu de maintenir la libéralité accordée par ses prédécesseurs, et décidé que les 20 marcs seraient payés désormais par moitié à Pâques et à la Saint-Michel, les Carmes ne reçurent rien du trésor royal dont la pénurie était extrême ; ils rapportèrent à la chancellerie leurs lettres patentes sans valeur et adressèrent de nouvelles pétitions au souverain qui promit de leur faire compter los arrérages en retard et ordonna, le 7 mars 1487, que la rente serait à l'avenir prélevée sur les deniers assignés pour le paiement dès lieutenants et des soldats en garnison à Calais (1).

Edouard IV approuva aussi une sorte de communauté ou d'association pieuse, fondée pour « louer, glorifier et honorer la sainte et indivisible Trinité et la très glorieuse Vierge Marie ». Elle se composait de quatre gardiens, de frères et de sœurs habitant Calais." Le roi lui accorda le lor août 1480 la qualité de personne morale, avec la permission d'ester en justice et d'acquérir des terres, des tenures et des rentes, dérogeant ainsi aux règlements qui interdisaient de donner ou de léguer à des gens de mainmorte. La communauté était dirigée par quatre gardiens élus chaque iannée par ses membres et qui avaient le pouvoir de faire des statuts sans aucun empêchement du souverain ou de ses officiers. Elle devait entretenir un chapelain qui célébrerait chaque jour la messe dans la chapelle de la Trinité en l'église Notre-Dame, aux intentions d'Edouard IV, de sa femme Elisabeth, des personnes composant l'association et de leurs bienfaiteurs (2). Il s'agit là probablement, non point d'une congrégation proprement dite, mais d'une sorte de confrérie de prières et de bonnes œuvres.

Ces institutions religieuses furent supprimées sans doute au moment de la Réforme. Nous sommes mal instruits de

(1) p. R. 0. Early chaucery roU 431, m. 3.

(2) Ibidem 424, m. U ; voy. pièces justificatives.

la manière dont elle fut accamplie à Calais. Il seTDii)l<e ^pendant que les doctrines nouvelles y furent d'abord adsez mal accueillies et qu'on dut recourir aux supplices. Richard Turpyn, dans sa chronique, mentionne en 1539 la pendaison pour cause de religion des nommé» Peterson et Richardson ainsi que de quelques officiers inférieurs etdeprôtres. (( Les dissidences religieuses, dit-il, continuèrent à troubler la paix de la communauté ». Un prêtre du nom de Ralph Ilares et sir William Smith faisaient tous leurs efforts pour empêcher la population d'adhérer à la Réforme : la medsa et les offices furent désertés et sur dix-sept cents habitanta que comptait la paroisse Notre-Dame, dix ou douze ô peine continuaient à la fré([uenter (1). Il y eut sous le règne de Marie Tudor un essai de restauration catholique, car nous voyons cette princesse présenter au cardinal Pôle, arche-

vèque de Gantorbéry, un ecclésiastique pour remplir les fonctions de curé d'une des églises de la ville (2).

Nous ignorons la date de la fondation et l'histoire des deux hôpitaux de Saint-Nicolas et de Saint-Jacques. Le premier était situé dans l'intérieur de la cité, le second hors des murs. L'un et l'autre étaient placés sous le patronage du roi qui intervenait dans leur administration lorsqu'il le jugeait à propos. C'est ainsi qu'en l'année 1407, Henry IV apprit que le plus grand désordre régnait dans ces établissements et que par suite de la négligence des personnes qui les dirigeaient, des biens meubles et immeubles avaient été soustraits, les vêtements sacerdotaux des chapelles avaient été détruits ou dispersés, les bâtiments tombaient en ruines ; les pauvres, les malades, les pèlerins qui trouvaient asile à Saint-Nicolas, ainsi que les lépreux qu'on devait soigner à Saint-Jacques, se voyaient, au mépris de toute charité, refuser l'accès de ces hôpitaux par les gardiens. Pour remédier à tant d'abus, le souverain

(1) Chronicle of Calais f p. 186, note.

(2) Rymer, éd. de La Haye, t. VI, pars IV, p. 3

chargeante 12 février 1407, une commission composée dé sept personnes de procéder à une enquête minutieuse et de rédiger un rapport où ils consigneront les faits qu'ils découvriront (1). Nous ne connaissons point les résultats de cette enquête, mais nous savons que Henry IV remit le 21 novembre 1408 entre les mains de la municipalité l'administration des deux hôpitaux (2) et que plus tard, sous le règne de Henry VI, de nouvelles irrégularités s'étant produites, Humfred Stafford, John Maryner et John Garteforth furent délégués, le 18 juillet 1445, pour inspecter l'établissement de Saint-Nicolas et examiner les comptes de gestion (3).

(1) P. R. Early chancery roU 350, m. 15; voy. pièces justificatives.

(2) Bibl. Nat. foûds Moreau 681, fol. 286.

(3) P. R. 0. Early chancery roU 387, m. 3.

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