COUTUMES OU DISPOSITIONS LÉGALES
relatives aux funépailles
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Coutumes ou dispositions légales relatives aux funérailles
1 . — Tous les décédés ne peuvent pas être de suite « offerts au feu » et je relève une liste de sept sortes de personnes qu'on ne doit incinérer que trois ans après leur mort, et après avoir été enterrés pendant ces trois années :
Les gens assassinés ; les condamnés pour meurtre ; les gens tués par les animaux quoiqu'ils soient ; les noyés ; les gens morts de strangulation volontaire ou non ; les femmes enceintes ou celles qui meurent en couches ou des suites de leurs couches ; enfin les gens qui meurent de la variole, du choléra ou de toute autre maladie contagieuse. Mais aucune loi ne peut être évoquée à Tappui de poursuites judiciaires. La coutume, les usages anciens n'autorisent pas l'incinération des personnes dites cidessus, mais c'est tout ; la loi ni ceux qui sont chargés de la faire respecter, les agents du sângkhrey, qui sont les censeurs des mœurs, eux-mêmes n'interviennent pas. Mais comme il faut un achar pour présider à la cérémonie et y remplir le rôle du yoki, on ne trouverait par un seul achar dans le pays qui consentît h incinérer un corfis harachiky c'est-à-dire un corps frappé d'empechemenl avant le délai coutumier.
-i. — Que le corps soit enterré, qu'il soit incinéré, ou découpé par petits morceaux et oilert en pâture aux oiseaux du ciel, ou déposé en un endroit où il doit, dans une bière posée sur quatre pieux, dans un enclos habité ou dans un endroit isolé, ou abandonné dans la forêt aux bêtes fauves et aux corbeaux (ce qui est extrêmement rare aujourd'hui), rien ne doit avoir lieu secrètement ; les dignitaires, le mésrok du village ou ses aides doivent être prévenus, bien qu'il n'y ait pas de registres de l'état civil et qu'il ne soit pas plus tenu compte des gens qui meurent que de ceux qui naissent ou qui se marient (i).
Voici à ce sujet et relativement aux dispositions de la loi concernant les funérailles ou les délits de profanation des tombeaux, ce que disent les lois cambodgiennes :
Kram Promotoni
Art. 44- "" Ceux qui, portant un mort, passent devant des personnes, ceux qui l'introduisent dans un village ou dans une propriété où il y a une maison habitée, sans prévenir selon l'usage, soit le maire (mésrok), soit les anciens, seront punis d'une amende de quinze dâmlœng ; mais, s'ils ont prévenu selon l'usage, ils ne sont point coupables.
(i) Ce n'est pas d<' rett»* jibs(»nrp d'étal civil qu'il faudra Ioiipi- l'Administration du ÎVo- (Inclurai tjrajuvais.
An. i"). - Si quelque mauvais sujet jelle un cadavre ou une tête de mori dans une maison, cette maison devra être purifiée. A cet effet, on apportera une bouteillf d'eau-de-vie de riz, une tête de porc, des noix d*arec, des feuilles de bétel, des bananes, des cannes à sucre, etc., etc. ; et on invitera sept religieux à venir réciter des prières sept jours durant, aGn d éloigner de cette maison tout malheur. Or, commp ce mauvais sujet est cause de ces dépenses, il devra les supporter et donner pour cela quinze dàmlœng.
Si un cadavre ou une tête de mort ont été jetés soit dans une rizière, soit dans une plantation, soit dans un jardin, soit sur une terre attenante à une maison, l'endroit où ce cadavre ou cette tête de mort ont été jetés devra être purifié. Pour cela, on prendra une bouteille d'eau-de-vie de riz, un coq tué, des noix d'arec, etc., etc., et on^ invitera des bonzes à réciter des prières durant un jour pour détourner de cet endroit tout malheur, tout ce qui pourrait nuire au propriétaire de cette rizière, de cette plantation, de ce jardin, etc. Si le mauvais sujet n'a point purifié l'endroit où il a jeté ce cadavre ou cette tête de mort, et que le maître de cette propriété subisse une perte, soit parce que des personnes de sa maison ou des esclaves meurent, soit parce que des animaux, comme bœufs, buflles, éléphants et chevaux qui lui appartiennent, périssent ou se perdent, il sera condamné à payer le tiers d'une amende calculée d'après le prix des personnes mortes ou des animaux qui ont péri. S'il veui être quitte de la purification qu'il doit faire et la laisser à la charge du maître de la propriété sur laquelle il a jeté ce cadavre ou cette tête de mort, il lui donnera quinze dâmlœng.
Art. 46. — Quiconque démolit des tombeaux et en jette les ossements de côté et d'autre pour prendre la terre, afin de remblayer l'endroit où il veut faire sa maison ou pour faire une plantation, sera condamné à une amende de quinze dàmlœng par tombeau démoli.
Art. 47- — Quinconque veut, par piété, ensevelir ou incinérer le corps d'une personne morte dans un lieu désert, sans qu'on puisse connaître la cause de sa mort, doit avertir les anciens de l'endroit ou les agents subalternes du préfet de police (Préas Nokor bal) et leur en demander l'autorisation. S'il le fait sans les avoir avertis et sans avoir obtenu l'autorisation, il sera condamné à une amende de quinze dàmlœng.
Art. 65. — Quinconque va voler, soit le corps, soit la tête d'un malfaiteur (chôr) que la justice a fait décapiter et exposer sur un pieu, sera puni d'une amende de un ânching et dix dâmlœng (3o dâmlœng). Quiconque vole un cadavre qu'on garde dans son cercueil, soit à la maison, soit dans un lieu destiné à cet usage, sera puni d'une amende de un ânchtng et dix dâmlœng. Quiconque vole un cadavre qu'on a inhumé dans un lieu écarté pour le garder, sera puni d'une amende de quinze dâmlœng. Quiconque démolit un tombeau pour en disperser les ossements et en jeter les cendres au vent sera puni d'une amende de quinze dâmlœng et de quinze coups de rotin.
Kram Kath bandœny
Arl. it^. -- Quiconque a donné des biens à quelqu'un, soil pour lui taire Tauniùne, soit par amitié, ou bien qui a donné sa femme qu'il aime à Féiral de sa vie (prâpon sâmlanh smœu chiuit) à quelqu'un soit pour lui l'aire Taumône, soit par amitié, et que plus tard ce donateur, étant fji\ché avec celui auquel il a donné, porte plainte el réclame soit les biens, soit la femme^ qu'il a donnés;... quiconque, volontairement, a fait recevoir son esclave dans un monastère ^mme phik (moine), sâmnêr (novice) ;. quiconque a fait, par son esclave, entretenir le feli autour du cercueil (kiés-choeungthbaung)^ ou qui, de son esclave, a fait le huos mukh khmàch ( i) soit pour son père, sa mère, etc., puis vient réclamer cet esclave qui est affranchi de droit, porter plainte contre cet esclave qui a ïaii kiés-^hœung-thhaung ou huos'-mukh-khmoch, dans tous ces cas, on ne doit pas recevoir la plainte.
Art. 4^* — Si, à propos de iréap morodâk^ provenant des apouk-maday, chidaun, chita, apouk thom, maday thom, méa, maday minh (a), frères ou sœurs décédés mais non encore mcinérés, Tun de ses héritiers se présente au tribunal pour réclamer sa part des morodàk, on ne pourra recevoir la plainte avant l'incinération et le ju|(e ordonnera d'y procéder au compte des tréap morodâk (de la succession) ; on pourra ensuite procéder au partage.
Tous les délits relatifs aux funérailles relevaient autrefois d'un tribunal composé de juges pris au corps du préasnokol bal ou préfet de police (3). Aujourd'hui, ils relèvent des tribunaux indigènes provinciaux.
«i> Celui qui, avec le lien de cotoo qui sort du cercueil el s enroule autour de la ti^te. marche devant le mort.
(2) Mère et père, grand*mère et grand-père, oncle et tante paternels, oncle et tante maternels.
(3) Voy. dans mes Codes Cambodgiens n, pp. 20-21, Tarticle 70 du Kram préas Thamma anhunha.