partie, aux termes do l'art. 8 de la loi du 15 brumaire an 6, i
(1) Archives de la Guerre.
le délai de 24 heures ne conuncncc à courir que de la lecture da jugement par le rapporteur à Taccusé, et non du prononcé da jugement par le président, séance tenante, or la protestation contre la validité du pourvoi se fonde sur ce qu*il est signé tardivement à 6 heures 15 minutes, et le jugement n*a été lu à Tacquitté qu'à 8 heures du soir, d'où il suit que dans les termes les pins rigoureux de la loi, eteasupposant toujours que Tart. il de la loi du 18 vendémiaire an 6, doive être pris littéi-alement, le commissaire du Roi, avait encore i heui*c 45 minutes pour se pourvoir.
Erreur de principes, parce qu'en substituant le droit écrit à toutes ces hypothèses, les art. 8 et 9 do la loi du 15 brumaire an 6, postérieure par conséquent, à la loi du 18 vendémiaire, ont déterminé do ki manière la plus précise et la plus positire, comment Us délais pour se pourvoir en révision devaient courir et profiter, soit en faveur de la pai'tie, soit pour le commissaire du pouvoir exécutif, sans aucune exception de cas, et qu'à regard du Ministère public, l'art. 9 de la dite loi du 15 brumaire an 6, conçu ainsi qu'il suit : « Le commissaire du pouvoir exé- » cutif n'a é^Mlement que 24 heures, pour se pouvoir d'office, » après le délai accordé à l'accusé » dispose par ces termes, que le délai de 2'f heures accordé au commissaire du Roi, est bien réellement de '*8 heures, quant à la mesure et au laps de temps. puis(ju'il ne commence à courir, pour le Ministère public, qu'après le i)reniier délai de 24 heures accordé à la partie.
Ainsi l'avocat du général Cambronnc n'est pas plus fondé en droit (ju'on raison, et le pourvoi du commissaire du Roi, a tous les caractères i-ssenliels pour la validité.
Si le pourvoi était recevable dans la forme, que valaitil au fond ? et de quels vices de procédure pouvait-on donc se prévaloir ? Le procureur du roi prétendait les trouver dans les trois points suivants que laissaient du reste pressentir ses interpellations au cours des débats :
i" Le maire de (lannes et le commandant de cette ville où le général Cainhronne avait exercé des actes d'autorité, n'avaient pas été entendus comme témoins;
2<> L'imprimeur de Digne des presses de qui étaient censément sorties les proclamations méconnues ou arguées de faux, n'avait pas été non plus appelé en témoignage ; sa déposition et celle de ses ouvriers était nécessaire au cas où Gambronne aurait fait en personne la commande de ces impressions ;
S^ Enfin l'arrestation du duc de Valentinois avait été omise, comme à dessein, par le rapporteur et constituait un délit de plus à la charge de Gambronne.
Tout cela était bien faible comme argumentation. Comment faire à Gambronne ou à ses juges un grief des erreurs ou des omissions d'une instruction qui avait duré assez longtemps pour qu'il fût permis de penser qu'elle était complète? Il y avait une autre réplique, d'ordre essentiellement juridique et que, dans un rapport spécial au ministre de la guerre en date du 30 mai 1816, le bureau de la justice militaire mit en pleine lumière avec une impartialité des plus louables.
Gomme le disait avec raison le rédacteur de ce rapport, Arnous, ancien juge au tribunal civil de Versailles, que signifie un pourvoi contre un acquittement ? Si le pourvoi était admis, y aurait-il de nouveaux débats, ou seulement cassation dans l'intérêt de la loi ? De nouveaux débats seraient contraires à la jurisprudence d'après laquelle le bénéfice de l'acquittement reste acquis à l'accusé et la cassation dans l'intérêt tout platonique de la loi méritaitelle le bruit qui se faisait autour de ce procès ?
Malgré ce rapport, le pourvoi suivit son cours. Gambronne, c'est-à-dire Berryer, rédigea aussitôt un mémoire tendant h sa mise en liberté, mais il n'y fut pas donné suite, tant fut rapide le renvoi du général devant le conseil de révision, qui se réunit dès le 4 mai sous la
présidence du maréchal-de-camp baron de Conchy. C'était M. Derby, commissaire des guerres, qui remplissait les fonctions de procureur général du roi et naturellement c'était Berryer qui prêtait encore une fois à Gambronne Tappui de sa parole.
La discussion fut intéressante. Si Berryer vit écarter deux fms de non recevoir préjudicielles qu'il avait tour à tour élevées, il eut du moins la satisfaction d'entendre le procureur général faire lui-même justice des moyens si pauvrement présentés par TofTicier public qui avait rédigé le pourvoi. Mais il en avait soulevé d'autres auxquels Berryer dut répondre sans en avoir eu communication préalable, sans avoir pu en conférer avec son client. Il n'en trouva pas moins d'éloquentes paroles pour discuter les théories de son adversaire.
D'après Berryer, le délai de vingt-quatre heures était de rigueur, en ce sens que la loi était faite dans TinténH de l'accusé et que le ministère public devait être le premier à en observer les prescriptions.
S'agit-il de ce que les pièces à conviction n'ont pas été représentées, c'est qu'il n'y en avait pas, à moins qu'on ne qualifie de ce nom les proclamations de Bonaparte, mais Gambronne ne les a pas signées et ne saurait en être responsable.
Fallait-il entendre des témoins ? En était-il besoin ? « Eh 1 Messieurs, vingt-trois millions d'hommes ont été « témoins de cette audacieuse entreprise ; fallait-il assigner « ces vingt-trois millions d'homme ?» En tous cas, ce n'était pas à Gambronne qu'il appartenait d'indiquer à l'accusation les témoins qu'elle devait faire entendre contre lui.
A cette argumentation serrée , Berryer ajouta une touchante péroraison :
Cambronne apprend que le roi a rendu une ordonnance qui menace sa tète ; il a juré d'obéir, il obéit, il part pour se livrer à la justice de son pays, il s'enferme dans des cachots ; il paraît enfin devant le tribunal qui doit décider de son sort ; il voit des officiers dont les bons sentimenls sont chaque jour prouvés, des officiers au service du roi, proclamer son innocence. Il espère être enfin rendu à la société et briser les liens qui le retenaient prisonnier. Vain espoir I Un nouvel événement menace de rappeler sur sa tète les coups qui avaient été détournés par les premiers juges. C'est assez avoir obéi. Si, malgré le texte de la loi, malgré lo peu de fondement des moyens sur lesquels repose cette nouvelle attaque, un jugement lui faisait courir de nouveaux périls, il sera muet désormais, il a répondu aux accusations comme son devoir l'exigeait ; il courbera son front obéissant, sans plainte, sans murmure et nous-méme, nous ne ferons plus, pour sauver sa tête, des efforts qui seraient encore infructueux.
Berryer n'eut pas à tenir cet engagement. Le conseil de révision, à la majorité d'une voix seulement, c'est-àdire par trois voix contre deux, rejeta le pourvoi et ordonna la mise en liberté du général Cambronne.
Il y avait près d'un an déjà qu'il avait été fait prisonnier sur le champ de bataille de Waterloo,